COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° E 16-18.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du Lac, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société du Lac, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Lac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société du Lac.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 17 décembre 2015 ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [...], appartenant à la SCI du lac ;
AUX MOTIFS QUE le pourvoi a été formé dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance ; il est donc recevable par application de l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile ; à l'appui de son recours, la requise fait valoir plusieurs moyens : le montant de la créance invoquée est contesté ; la banque bénéficiait de la garantie Oséo qu'elle peut actionner ; la banque a procédé à des saisies des loyers qui sont à déduire ; l'acte de prêt initial n'est pas produit aux débats ; l'acte invoqué est daté du 25 août 2001, alors que la SCI a été constituée en 2008 ; le prêt a été renégocié ultérieurement en 2012, ce qui n'a pas été notifié à l'organisme de garantie Oséo ; l'affectation hypothécaire porte sur un contrat de prêt renégocié ; l'exigibilité du prêt est donc contestée ; le prêt avait été souscrit auprès de deux établissements de crédit la Banque Populaire et la BNP et elles n'ont pas dénoncé le prêt en même temps, alors que son exigibilité requérait l'accord unanime des deux prêteurs ; ces moyens auxquels la requérante a répondu ne sont pas pertinents et n'apparaissent pas de nature à justifier la rétractation de la décision ; le montant invoqué résulte d'un commandement de payer signifié le 27 novembre 2014 et il correspond aux échéances du prêt, impayées du 29 avril 2013 au 29 août 2014, pour 140 761,75 € auxquelles s'ajoute le capital rendu exigible par la défaillance pour 1 273 504,63 € ; de ces montants, la requérante a effectivement déduit les versements perçus par le biais de la saisie de loyers pour 190 674,94 €, après la déchéance du terme, selon un décompte de son huissier ; la garantie Oséo invoquée par la requise figure au prêt comme une garantie subsidiaire, qui ne peut dispenser la débitrice principale d'honorer son engagement, et ne l'autorise pas à réclamer au préalable que cette garantie soit mobilisée ; l'absence de notification de la renégociation est donc sans effet sur les obligations de la requise ; la vente forcée a été demandée en vertu d'un acte notarié du 30 mai 2008 qui portait réitération d'un prêt initial ; l'acte porte affectation hypothécaire du bien de la SCI DU LAC, sans que la régularité de cet acte ait été discutée par la requise ; cet acte a été revêtu de la formule exécutoire et signifié à la requise le 26 novembre 2014 ; quant à la renégociation du prêt initial, elle n'affecte pas cet acte par une caducité ou une irrégularité ; la requise ne précise d'ailleurs pas en quoi l'acte authentique en vertu duquel la vente forcée a été demandée serait irrégulier ; la requérante a délivré à la requise un second commandement de payer le 4 décembre 2015, à la suite de promesses de règlement au mois de juin 2015 qui apparemment n'ont pas été suivies d'effet ; il est enfin invoqué le fait que le prêt consenti par la BNP et la Banque Populaire prévoyait l'exigibilité du solde en cas de défaillance « sur décision prises à l'unanimité des banques », alors que les deux établissements de crédit n'ont pas dénoncé le prêt en même temps ; mais il est constant que les deux banques ont notifié à la requise la déchéance du terme ; celle-ci ne peut tirer des termes « sur décision prise à l'unanimité des banques » le fait qu'une décision unique aurait été nécessaire, ni que la décision de chaque banque devait être simultanée ; l'unanimité des prêteurs peut être constatée sans être nécessairement concomitante ; dans ses dernières conclusions, la requise invoque enfin le fait que l'ordonnance de vente forcée du 17 décembre 2015 et l'ordonnance rejetant son recours du 20 janvier 2016 n'étaient pas motivées ; le grief n'est pas fondé en ce qui concerne l'ordonnance de vente forcée, qui relate dans ses motifs le titre présenté au soutien de la requête et le montant détaillé de la créance, et mentionne la signification du titre et du commandement de payer ; s'agissant d'une décision rendue sur requête susceptible de recours, cette motivation est suffisante au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; le grief peut paraître plus fondé pour l'ordonnance du 20 janvier 2016 par laquelle le tribunal a maintenu sa décision ; mais le juge sais d'un pourvoi peut soit modifier sa décision soit la maintenir et dans ce cas faire transmettre le dossier à la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 7 de l'annexe du code de procédure civile et l'article 950 du même code ; dans le cas où le juge maintient sa décision, sa décision ne présente pas les caractéristiques d'un jugement devant être motivé, faute pour l'auteur du recours de pouvoir en faire appel ; elle n'est donc pas soumise aux dispositions précitées ; le recours a occasionné à la requérante des frais qui justifient une indemnisation (arrêt, pages 2 et 3) ;
Alors qu'une décision prise à l'unanimité est nécessairement unique et, partant, requiert l'accord simultané des membres participants à cette décision ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'affectation hypothécaire qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, l'exigibilité immédiate du solde ne pouvait résulter que d'une « décision prise à l'unanimité des banques » ;
Qu'en estimant toutefois que cette stipulation n'imposait pas la notification, à l'emprunteur, d'une décision unique ni que cette décision fut prise simultanément par les deux banques, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à ces dernières le fait de n'avoir pas dénoncé le prêt en même temps, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte susvisé, a violé l'article 1134 du code civil.