COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° R 16-19.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que les cautionnements souscrits par M. Olivier Y... et Mme Isabelle Y... en garantie de la somme de 49 110 euros sont valables, constaté que la société Histoire d'objets a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2011 par le tribunal de commerce de Grenoble et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 31 janvier 2012, constaté que la Bnp Paribas, créancier nanti, justifie avoir déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, condamné solidairement M. et Mme Y... chacun dans la limite de 15.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012 à payer à la société Bnp Paribas la somme de 22.065,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013 au titre du compte n° 01417-100433-54, condamné solidairement M. et Mme Y... chacun dans la limite de 49.110 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012 à payer à la société Bnp Paribas les sommes de 28.419,58 euros outre intérêts au taux de 4,47 % l'an à compter du 5 mars 2013 au titre du prêt n° 011417-604734-60, 25.600,58 euros outre intérêts au taux de 3,92 % l'an à compter du 5 mars 2013 au titre du prêt n° 01417-604733-63, 27.037,08 euros outre intérêts au taux de 4,4 % l'an à compter du 5 mars 2013 au titre du prêt n° 01417-604732-66,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Attendu que les époux Y... concluent principalement au débouté des demandes de la BNP, sur le fondement des articles 2289 et 2290 du code civil, motifs pris de ce que :
- les créances déclarées par la banque suite à l'ouverture le 12 avril 2011 d'une procédure de redressement judiciaire ont fait l'objet d'une décision de rejet du juge commissaire,
- la BNP n'ayant pas exercé de recours contre l'état des créances publié, cette décision du juge commissaire est irrévocable,
- elle ne produit pas l'avis du greffier du tribunal de commerce lui notifiant l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire,
- à défaut d'établir une créance admise à ce passif, elle ne peut pas exercer de recours contre les cautions ;
Attendu cependant que la BNP justifie avoir déclaré ses créances à la procédure de sauvegarde de la société Histoire d'objets et de leur admission par le juge commissaire par ordonnance du 14 octobre 2008 ; qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 13 octobre 2009, résolu ultérieurement ; qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la société Histoire d'objets, la BNP a déclaré à nouveau ses créances ; que celles-ci ont fait l'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire, au motif qu'elle était dispensée de les déclarer, en vertu de l'article L 626-27 III du code du commerce ; qu'en effet, elle réunissait les conditions prévues par cet article dès lors qu'elle a été admise au passif de la procédure de sauvegarde et soumise au plan ; qu'ainsi, ses créances n'ont pas été admises au passif du redressement judiciaire du fait d'une dispense de déclaration, et non en raison d'un défaut de déclaration, ce dont il résulte qu'elles ne sont pas éteintes ; que les demandes de la BNP ne peuvent donc être rejetées sur le fondement des articles 2289 et 2290 du code civil ;
Attendu que subsidiairement les époux Y... concluent en premier lieu à leur décharge, en application de l'article 2314 du code civil, motifs pris de ce que :
- le nantissement a été inscrit, mais la BNP, en raison du rejet de ses créances par le juge-commissaire n'a pas été admise au rang de créancier privilégié, de sorte que leur subrogation dans ses droits est devenue impossible, ou pour le moins sans intérêt,
- le juge commissaire ayant autorisé la cession du droit au bail commercial, celui[-ci] a été cédé pour le prix de 30.000 euros, mais ce prix de vente a échappé à la BNP en raison de son exclusion de la procédure collective,
- le juge commissaire a aussi ordonné la vente aux enchères publiques, par éléments séparés du matériel et du stock inventoriés à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire, mais la BNP, en raison de sa négligence, n'a pas participé à cette procédure et fait valoir son privilège ;
Attendu cependant que le liquidateur judiciaire de la société Histoire d'objets a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire en date du 29 février 2012, à vendre le fonds de commerce pour la somme de 30.000 euros ; qu'au regard de la liste des créances déclarées au passif du redressement judiciaire, signée le 13 octobre 2011 par le juge commissaire, ont été notamment admises les créances super privilégiées de l'AGS, de frais de justice de l'administrateur et du mandataire judiciaire, du trésor et du bailleur des locaux dans lequel le fonds de commerce était exploité ; que le montant total de ces créances était supérieur au prix de vente du fonds de commerce et les privilèges qui les garantissaient primaient le nantissement de la BNP ; qu'ainsi, cette dernière n'ayant pu être payée sur le prix de vente du fonds de commerce pour un motif autre que le rejet de sa créance par le juge-commissaire, n'a pas commis de faute ;
Attendu ensuite que le juge commissaire, par ordonnance du 4 avril 2012, sur la requête du liquidateur judiciaire, a ordonné la vente aux enchères publiques, par éléments séparés, du matériel et du stock apparaissant sur l'inventaire établi après l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est fourni aucun élément permettant de savoir si cette vente a eu lieu, et dans l'affirmative, de connaître le prix qui en a été retiré ; que n'est donc pas rapportée la preuve d'une négligence de la BNP qui aurait fait perdre aux époux Y... la perte d'un droit préférentiel ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil [
],
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
[
] Attendu que selon les pièces 22 à 27 du demandeur, le tribunal constate que les déclarations de créance ont été régulièrement effectuées par la Bnp Paribas et qu'il ne subsiste aucun doute sur la recevabilité de ces déclarations et que les créances sont inscrites et admises de plein droit dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre que s'agissant de la vente du fonds de commerce et conformément à l'article L 142-1 du code de commerce la Bnp qui est créancier nanti sur le fonds de commerce n'a pas pu demander l'attribution judiciaire du fonds ;
Attendu que le prix de vente du fonds, conformément à l'article L 529-9 II du code de commerce, a été absorbée par les créanciers primant la BNP en sa qualité de créancier nanti puisqu'elle n'a perçu aucune somme suite à la vente du fonds à la société Alpes Flor JMC au prix de 30.000,00 euros ;
Attendu que les époux Y... n'apportent aucune preuve contraire ;
Attendu que le Tribunal ne pourra en conséquence pas juger que la BNP aurait commis une faute susceptible de décharger les cautions au visa de l'article 2314 du code civil ;
[
] Attendu que le tribunal condamnera en conséquence de tout ce qui précède solidairement M. Olivier Y... et Mme Isabelle Y... ;
Chacun dans la limite de 15.600,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2012 à lui payer la somme de 22.065,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05/03/2013 au titre du compte n° 01417-100433-54 ;
Chacun dans la limite de 49.110,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2012 à lui payer les sommes de :
- 28.419,58 euros outre intérêts au taux de 4,47 % l'an à compter du 05/03/2013 au titre du prêt n° 01417-604734-60,
- 25.600,58 euros outre intérêts au taux de 3,32 % l'an à compter du 05/03/2013 au titre du prêt n° 01417-604733-63,
- 27.037,08 euros outre intérêts au taux de 4,4 % l'an à compter du 05/03/2013 au titre du prêt n° 01417-604732-66,
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 avril 2011 avait, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, essentiellement constaté l'état de cessation des paiements de la société Histoire d'objets et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celle-ci, sans prononcer la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 octobre 2009 ; qu'en affirmant qu'« un plan de sauvegarde a été adopté le 13 octobre 2009, résolu ultérieurement » (p. 4, § 2), pour en déduire que les conditions d'application de l'article L 626-27, III, du code de commerce étaient réunies et que les créances de la société Bnp Paribas contre la société Histoire d'objets, admises au passif de la procédure de sauvegarde, avaient été admises de plein droit dans la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 avril 2011, a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe susvisé,
ALORS QUE la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, tel que le rejet définitif de la créance dans la procédure collective ouverte contre ce dernier ; qu'en décidant que Mme Y... n'était pas fondée à se prévaloir du rejet des créances de la société Bnp Paribas à l'encontre de la société Histoire d'objets par décision du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble du 13 octobre 2011, motif pris que ces créances n'auraient pas été admises au passif du redressement judiciaire du fait d'une dispense de déclaration, et non en raison d'un défaut de déclaration, ce dont il serait résulté qu'elles n'étaient pas éteintes, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil,
ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace ; qu'en affirmant, pour débouter Mme Y... de sa demande de décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, qu'il n'était produit aux débats aucun élément permettant de savoir si la vente aux enchères publiques du matériel et du stock de la société Histoire d'objets ordonnée par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble le 4 avril 2012 avait eu lieu, ni de connaître le prix qui en avait éventuellement été retiré, cependant qu'il incombait à la société Bnp Paribas, qui avait négligé d'exercer un recours contre la décision de rejet de ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société Histoire d'objets, et ainsi fait perdre à Mme Y... le droit de participer aux répartitions et dividendes, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace, si bien qu'il lui appartenait de supporter le risque de cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2314 du code civil.