COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° P 16-20.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alex X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Schoelcher, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Z... , avocat de la société Caisse de crédit mutuel Schoelcher ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel Schoelcher la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alex X... de son action en responsabilité contre la Caisse de Crédit Mutuel Schoelcher,
AUX MOTIFS PROPRES Qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; il résulte des conventions d'ouverture de compte produites que M. Alex X... a ouvert en son nom propre un compte courant à usage personnel le 16 avril 2002 et un compte courant à usage professionnel le 5 juillet 2004 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Schoelcher, les conditions générales de ce second compte prévoyant une clause d'unité de comptes ; comme l'a indiqué le premier juge, il ne peut être fait grief à la Caisse de Crédit Mutuel de Schoelcher d'avoir fait application de cette clause contractuelle puisque M. Alex X... était le titulaire de ces deux comptes ; par ailleurs, il résulte des courriers échangés entre les parties et du contrat de crédit prenant effet au 15 octobre 2008 que l'établissement de crédit a donné à M. Alex X... toutes les informations nécessaires sur les conditions de la clôture du compte PEA, le montant du prêt, des échéances et du taux d'intérêt ; aucun manquement à l'obligation d'information de la Caisse de Crédit Mutuel de Schoelcher ne peut ainsi être retenu ; M. Alex X... n'apporte, en outre, aucun élément permettant d'indiquer que l'octroi de ce crédit, d'un montant de 25.000 €, était disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine, la clôture de son compte PEA devant au surplus permettre de solder ce crédit ; enfin, M. Alex X... était emprunteur averti au moment de la conclusion de ce contrat de crédit, commerçant depuis 1987, gérant d'une SARL depuis 1999 et d'une société civile immobilière depuis 1998 pour la réalisation d'un programme immobilier ; le premier jugement a ainsi retenu exactement qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir accordé le prêt litigieux ; dès lors, aucun manquement à une obligation de mise en garde ou de conseil ne peut être reproché à la banque ; de plus, M. Alex X... invoque un préjudice tiré de la vente du bien immobilier acheté par la société civile immobilière, sans établir de lien de causalité entre les fautes qu'aurait commises la banque et le préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS Qu'il ressort des pièces versées à la procédure, notamment des conditions générales du contrat de prêt en date du 5 juillet 2004, qu'il a été conclu entre le « Crédit Mutuel Schoelcher » d'une part, et « Astal Distribution X... Alex » d'autre part ; aucun cachet ou mention supplémentaire ne vient préciser la qualité revendiquée de SARL du cocontractant ou de gérant de son représentant légal ; au contraire, il ressort de la convention et de ses conditions particulières que le souscripteur est identifié au nom du demandeur, lequel l'a aussi griffée en son nom propre et non en qualité de représentant ; il apparaît ainsi que « Astal Distribution » ressort, aux termes des pièces produites, en qualité d'enseigne d'entreprise individuelle, venant à la suite, le 1er avril 1999, de l'exploitation personnelle d'une épicerie depuis le 1er septembre 1999 ; le demandeur ne peut, en conséquence, faire grief à la société défenderesse d'avoir fait application des dispositions contractuelles relatives à l'unicité de compte, en ce que s'agissant des comptes 8940 (compte émetteur) et 8445 (compte bénéficiaire), il ressortent appartenir à une seule et même personne physique ; il ressort des pièces du débat, que le prêt consenti le 15 octobre 2008, certes par M. X... personne physique mais apparaissant, aux yeux de l'établissement de crédit, exploiter depuis vingt années et successivement deux entreprises, outre gérant une SCI Astam depuis 1998, réaliser, par ailleurs, des programmes immobiliers ; à ces titres, sa qualité d'« homme d'affaires », détenteur également de portefeuille d'actions, lui ont conféré le statut de cocontractant averti ; il ne démontre pas que le prêt litigieux lui aurait été imposé ; il ne peut donc faire grief à la banque de lui avoir accordé un prêt dès lors qu'il ne prétend pas que celle-ci avait sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés ; non tenue à son égard, ni d'une obligation de mise en garde, ni d'une obligation de conseil, la partie défenderesse apparaît toutefois avoir satisfait à son obligation d'information, compte tenu notamment des échanges de courriers produits et en particulier de celui de M. X... assumant « la clôture de ce PEA » ; en définitive, la partie demanderesse échoue à démontrer les violations et manquements contractuels allégués ;
1) ALORS Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapprochement des mentions de la convention du 5 juillet 2004 à laquelle était partie « X... - Astal Distribution », avec celles des extraits du registre du commerce et des sociétés respectifs de M. Alex X... et de la SARL Astal Distribution, versés aux débats, accessibles et opposables à la Caisse de Crédit Mutuel Schoelcher, dont il se déduisait que M. Alex X... avait cessé son activité de commerçant à titre individuel et avait vendu son fonds de commerce à la SARL Astal Distribution en 1999, que la convention précitée ne pouvait qu'avoir été conclue par la société Astal Distribution et non à titre professionnel par M. Alex X... personne physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, Qu'en appliquant la clause d'unité des comptes entre un compte courant personnel et un compte courant professionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause précitée n'était pas applicable qu'aux comptes professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3) ALORS QUE la banque n'est pas dispensée de son devoir de conseil à l'égard d'un emprunteur averti ; qu'en se bornant à relever que la Caisse avait fourni à M. X... toutes les informations nécessaires sur les conditions de la clôture du compte PEA, le montant du prêt, des échéances et du taux d'intérêt, que M. X... était un emprunteur averti, et que la preuve n'était pas rapportée de ce que le crédit consenti était disproportionné au regard de ses ressources et de son patrimoine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, M. X... ayant demandé à la Caisse de clôturer son PEA afin de faire face à ses difficultés financières, la solution proposée par la Caisse de lui accorder un prêt n'était pas inadaptée à sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4) ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de M. X... (p. 8 in fine ; p. 9), que ce dernier ne se bornait pas à demander la réparation du préjudice tiré de la vente du bien immobilier acheté par la SCI Astam, mais demandait, en outre, la réparation des dommages résultant de son fichage à la Banque de France, de son absence de trésorerie, de son absence d'épargne, ainsi que celle de son préjudice moral ; qu'en écartant l'ensemble des demandes de M. X... au regard de l'absence du lien de causalité entre le seul préjudice tiré de la vente du bien immobilier acquis par la SCI Astam et les fautes imputées à la Caisse de Crédit Mutuel Schoelcher, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.