COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° U 16-20.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Vincent E... , domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amiant environnement,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. D... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. E... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. D... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. D... à payer à Me E... , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amiant environnement, une somme de 200 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de cette société ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'insuffisance d'actif, selon l'état des créances versé aux débats par Me E... , le passif déclaré de la société Amiant environnement s'élève à la somme de 962 691,43 euros, dont un montant non contesté et donc définitif de 794 386,97 euros ; que le matériel, inventorié au vu des documents produits pour une valeur de réalisation de 3 000 euros, a été vendu pour un montant total de 3 200 euros ; que par ailleurs, le liquidateur a pu recouvrer les sommes de, au titre des soldes bancaires, 8 425 euros et, au titre de créances client, 2 520,42 euros ; qu'ainsi, l'actif réalisé est d'environ 14 200 euros ; qu'à cet égard, M. D... prétend que la société Amiant environnement dispose d'une créance sur la société Lesueur TP, à l'encontre de laquelle elle a déposé plainte pour faux et usage de faux, escroquerie, de 503 533 euros, correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi, qui devra donc potentiellement être ramenée à l'actif de la procédure de liquidation ; que toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'envisager le recouvrement d'une telle créance, et le montant de l'insuffisance d'actif à retenir est en conséquence de l'ordre de 780 000 euros ; que, sur les fautes de gestion, le tribunal, dans son jugement dont Me E... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amiant environnement sollicite la confirmation, a retenu la poursuite d'une activité déficitaire, le défaut de production des documents comptables et le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ; que l'appelant fait valoir qu'aucune faute de gestion de sa part n'est prouvée, qu'aucun lien n'est établi entre ces fautes et l'insuffisance d'actif de la société Amiant environnement, qu'aucun chiffrage précis n'est établi entre ces fautes et le montant de l'insuffisance d'actif mis à sa charge, qu'il n'est établi aucun enrichissement personnel de sa part, du fait de ces fautes ; que des pièces produites, il résulte notamment que l'administration fiscale n'a pas été payée de la TVA afférente à l'exercice 2012, le fournisseur Kilove Location n'a pas été payé de ses factures depuis le mois de mai 2013 pour un montant de 33 178 euros, la société Amiant ingenierie n'a pas été payée de trois lettres de change, datées du 5 avril 2013 et venant à échéance en juillet et août 2013, pour un montant total de 70 144 euros, la société Laboratoires Protec n'a pas été payée de ses analyses d'amiante à compter du mois d'avril 2013 pour un montant global de 91 157 euros ; que par ailleurs, M. D... n'a présenté pour seuls documents comptables que les liasses fiscales pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 2012, et 2013, avec cette précision que seule celle de 2013 a été établie par un cabinet d'expert-comptable, lequel n'a reçu mission qu'en avril 2013 et n'aurait disposé, selon les indications qu'il a données au liquidateur judiciaire, d'aucun élément sur la comptabilité 2012 à l'exception de la liasse fiscale manuscrite ; que la comptabilité de la société Amiant environnement s'avère donc incomplète et irrégulière au regard des dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce ; que cette absence de tenue d'une comptabilité régulière est constitutive pour le dirigeant d'une faute de gestion, d'autant qu'elle est de nature à avoir contribué à la carence dans la gestion de sa société qu'établissent à l'encontre de l'appelant les défauts de paiement au cours de l'année 2013 plus haut relevés ; que doit en outre être retenu à l'encontre de M. D... un détournement ou une dissimulation d'actif ; qu'en effet, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que, alors que la liasse fiscale au 31 décembre 2013 fait apparaître des matériels industriels évalués à 117 656 euros, l'inventaire du commissaire-priseur retient à la date du 24 février 2014 le matériel en valeur d'exploitation à 13 100 euros et en valeur de réalisation à 1 800 euros, que des machines vendues à la société Amiant environnement par une société Blastrac et revendiquées par cette dernière en application de la clause de réserve de propriété n'ont pu lui être restituées car ne figurant pas à l'inventaire ; que les explications de M. D... selon lesquelles le matériel aurait été déclaré volé ne sont pas même justifiées par un procès-verbal de dépôt de plainte ; que les fautes ainsi relevées à l'encontre de son dirigeant ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire, la dernière en diminuant le montant de l'actif réalisable, les précédentes fautes de gestion retenues en aggravant le passif déclaré ; que le jugement est en conséquence confirmé tant en ce qu'il a retenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce la responsabilité pour insuffisance d'actif de l'appelant ; que, au regard de l'importance de cette insuffisance telle que sus-évoquée, le montant de la sanction a été justement apprécié par les premiers juges à 200 000 euros ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il ressort des pièces versées au dossier que la société Amiant environnement a été constituée le 8 septembre 2010 et avait pour activité toute opération de désamiantage, son gérant étant M. D... ; que par jugement du 10 février 2014, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société Amiant environnement et a désigné Me E... en qualité de liquidateur; que le passif déclaré s'élève à la somme de 962 691,43 euros, dont 794 386,97 euros ne sont pas contestés ; que l'actif réalisé et le recouvrement des créances et du solde bancaire ont permis d'encaisser à l'actif de la procédure, une somme d'environ 14 200 euros ; que la cour d'appel de Rouen a, par un arrêt du 15 mai 2014, confirmé un jugement du tribunal de commerce du Havre du 7 juin 2013, qui avait prononcé la faillite personnelle de M. D... pour une durée de dix ans, ramené à sept ans par la cour d'appel ; qu'il est reproché à M. D... , en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et plus précisément d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L. 653-3, alinéa 1, du code de commerce), d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5, alinéa 6, code de commerce) ; d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L. 653-3 3° du code de commerce) ; que, sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, s'agissant de la poursuite de l'activité déficitaire, la poursuite d'activité déficitaire n'est pas contestable pour l'année 2013 puisqu'il apparaît que l'actif circulant a été largement surévalué; qu'une créance de plus d'un million d'euros n'a pas été provisionnée au bilan simplifié du 31 décembre 2013, de sorte que le résultat déficitaire au 31 décembre de 234 687 euros a été largement sous-évalué par le dirigeant ; que cette poursuite d'activité déficitaire s'est faite au détriment des créanciers ; que les pièces produites démontrent clairement que l'état de cessation des paiements est apparu au cours du deuxième trimestre 2013 dès le mois d'avril ; que de surcroît cette poursuite d'activité déficitaire peut être qualifiée d'abusive puisque la rémunération du dirigeant pour l'année 2013 s'est élevée à la somme de 42 390 euros ; que le bilan concernant l'exercice 2013 fait apparaître pour l'exercice 2012 un compte courant associé de 70 000 euros lequel n'apparaît plus pour l'exercice 2013 ;
que, s'agissant du défaut de production des documents comptables, seules les liasses fiscales pour les exercices clos de mars 2011, mars 2012, mars 2013 ont été produites ; que le comptable engagé par le dirigeant social a tenu de façon irrégulière les comptes de la société ; que ce n'est qu'en avril 2013 qu'un expert-comptable interviendra pour reconstituer la comptabilité des exercices 2011 et 2012 et pour arrêter le bilan de l'exercice 2013 ; que cette comptabilité qui se révèle manifestement incomplète constitue une faute de gestion, en empêchant le dirigeant social de suivre convenablement l'exploitation et de mettre en place les mesures de restructuration qui s'imposaient, dès le mois d'avril 2013 ; que, s'agissant du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de l'actif, la liasse fiscale pour 2013 fait apparaître du matériel évalué à 117 656 euros alors que, par ailleurs, l'inventaire du commissaire-priseur évalue le matériel à la somme totale de 13 000 euros ; que dans le cadre des opérations de liquidation, des machines avec clause de réserve de propriété ont été revendiquées ; que le juge commissaire a reconnu la propriété dudit matériel à la société requérante mais n'a pu autoriser la restitution du matériel, celui-ci ne figurant pas à l'inventaire ; que cet élément constitue un détournement d'actif ; que, sur le montant de l'insuffisance d'actif et le lien de causalité, le passif déclaré s'élève à la somme de 962 691,43 euros, dont 794 386,97 euros ne sont pas contestés; que l'actif réalisé et le recouvrement des créances et du solde bancaire permettent de chiffrer l'insuffisance d'actif à une somme de 770 000 euros ; qu'il existe manifestement un lien de causalité évident entre la poursuite de l'activité et les fautes de gestion de M. D... lesquelles ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
ALORS, 1°), QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en considérant, pour fixer le montant de l'insuffisance d'actif de la société Amiant environnement à hauteur de 780 000 euros, qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'envisager le recouvrement de la créance de 503 533 euros de la société Amiant environnement sur la société Lesueur TP, sans tenir compte du courriel de Me C... sollicitant l'accord du mandataire liquidateur de la société Amiant environnement pour poursuivre la société Lesueur TP en paiement des factures impayées (production n° 4), la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette pièce, en méconnaissance du principe selon lequel juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
ALORS, 2°), QU'une faute de gestion ne peut justifier la condamnation d'un dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire que si elle a contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'en affirmant, pour condamner M. D... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Amiant environemment, que le défaut de paiement de certaines factures et de la TVA au titre de l'exercice 2012 et la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société judiciaire en aggravant le passif déclaré, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une telle contribution à l'insuffisance d'actif constaté, a privé n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
ALORS, 3°), QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner toutes les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour retenir à son encontre un détournement ou une dissimulation d'actif, que les explications de M. D... selon lesquelles le matériel ne figurant pas à l'inventaire de la société aurait été déclaré volé ne sont mêmes pas justifiées par un procès-verbal de dépôt de plainte, sans s'expliquer sur les courriels échangés entre Me C... et les services de police (production n° 5) corroborant l'existence de tels dépôts de plaintes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.