SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° Y 16-21.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est 9 rue du président Salvador Z..., [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par un contrat à durée déterminée par la société Sanofi chimie sur son site de Vitry, du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009, puis par contrat de mission conclu avec la société Manpower pour le compte de la société Sanofi chimie sur le site de Romainville, du 6 septembre au 31 décembre 2010 ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée est intervenu sur le même site du 4 février 2011 au 3 février 2012, contrat renouvelé le 20 janvier 2012 jusqu'au 1er février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Sanofi chimie ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient, après avoir relevé que ses contrats de travail avaient été requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2009, que le plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de reconversion de l'établissement de Vitry avait été définitivement adopté le 2 juillet 2008 et qu'il s'appliquait à l'ensemble des salariés du site dont le poste était supprimé, que l'intéressé avait été embauché postérieurement à l'adoption du plan et qu'il n'était pas légitime à solliciter l'application des dispositions qui y sont contenues ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié ne pouvait pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi applicables pour le site de Romainville et adoptées le 20 octobre 2010, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait été affecté sur ce site depuis le 6 septembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement du PSE : Ahmed Y... réclame l'attribution de dommages et intérêts spécifiques en réparation du préjudice comprenant la perte de chance de bénéficier du plan de sauvetage de l'emploi mis en place au sein de la SA Sanofi Chimie en faisant valoir qu'il a été exclu de ces mesures dont il avait vocation à bénéficier, par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation avec la législation applicable ; que le plan de sauvetage de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés ; que par nature, un plan de sauvegarde de l'emploi doit bénéficier à tous les salariés concernés par le projet de licenciement collectif négocié dans l'entreprise et donc présents au moment de sa négociation, sauf dispositions contraires introduites dans ce plan ; qu'il n'a donc pas vocation à s'appliquer à des salariés qui seraient embauchés postérieurement dans le cadre de l'exécution de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de reconversion de l'établissement de Vitry aux biotechnologies et produits cytotoxiques a été définitivement adopté lors du comité central d'entreprise du 2 juillet 2008 ; que ce plan décrit « l'ensemble des dispositions applicables aux collaborateurs de l'établissement de Vitry dont le poste est supprimé » et les mesures étaient ouvertes « à l'ensemble des salariés du site de Vitry dont le poste est supprimé ou dont la candidature permet le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé » ; que par suite, et indépendamment de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Ahmed Y... ayant été embauché au sein de la SA Sanofi Chimie après l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas légitime à solliciter l'application des dispositions qui y sont contenues ; qu'il ne démontre en conséquence pas la réalité de la perte de chance alléguée ; qu'Ahmed Y... doit être débouté de ses demandes à ce titre ;
ALORS QUE le salarié, engagé par un contrat à durée déterminée irrégulier, qui ne remplissait pas les conditions fixées par le PSE, est fondé à se prévaloir, après avoir obtenu la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, d'une perte de chance de bénéficier des mesures prévues dans le PSE pour favoriser le reclassement des salariés exposés à la perte de leur emploi ; qu'en écartant l'existence d'une perte de chance subie par M. Y... de bénéficier du PSE relatif au projet de reconversion de l'établissement de Vitry, adopté antérieurement à son embauche, sans rechercher si le salarié, qui travaillait sur le site de Romainville depuis le 6 septembre 2010, ne devait pas bénéficier des mesures du PSE applicables au sein de cet établissement, adoptées au cours de l'année 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;