CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° S 16-21.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Romain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2016), que de l'union de M. Y... et de Mme X... sont nés deux enfants, Alexandre et Léa, aujourd'hui majeurs ; qu'un jugement du 8 décembre 2009 a prononcé le divorce des parents et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'à compter du 1er juillet 2014, le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien de Léa a été fixé à 400 euros ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en réduction de cette contribution, puis suppression à compter du 1er septembre 2015 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu qu'après avoir rappelé les situations respectives des parents retenues par la dernière décision ayant fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, l'arrêt énonce les ressources et les charges actuelles de chacune des parties et précise que la jeune majeure perçoit des indemnités de Pôle emploi et supporte des frais de scolarité ; qu'il retient que l'évolution des facultés contributives des parents depuis le 1er avril 2015, notamment en raison d'une augmentation des revenus de Mme X..., qui a en outre bénéficié, pendant plusieurs mois, d'une prise en charge, par l'assureur, des mensualités de remboursement du prêt immobilier, ainsi que celle des besoins de l'enfant, justifient la réduction de la contribution de M. Y... à l'entretien de Léa jusqu'au 1er septembre 2015 et sa suppression à cette date ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir fixé à compter du 1er avril 2015 à la somme de 150 € la contribution que M. Y... doit verser à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Léa, née le 17 octobre 1996 , somme payable et indexée selon les modalités prévues dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 décembre 2014 et de l'Avoir supprimée à compter du 1er septembre 2015 ;
Aux motifs que, l'appelant fait état d'éléments nouveaux, à savoir le fait qu'à compter d'avril 2015, Mme X... a de nouveau bénéficié d'un plein traitement et le changement de situation de l'enfant Léa qui disposerait depuis septembre 2015 d'un emploi et ne serait plus à la charge de sa mère ; qu'en conséquence, il sollicite à titre subsidiaire que sa part contributive soit fixée à la somme mensuelle indexée de 150 euros à compter du 1er avril 2015 jusqu'au 1er septembre 2015, date à partir de laquelle il en demande la suppression ; que conformément aux dispositions de l'article 565 et 566 du code de procédure civile, ces demandes sont recevables en cause d'appel, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par l'intimée ; qu'il s'agit en effet de demandes à la fois complémentaires et tendant toujours à la même fin, la diminution ou la suppression d'une pension alimentaire ; (
) qu'en l'espèce, il convient de ramener la preuve d'un changement de situation depuis la dernière décision de justice ayant fixé le montant de la part contributive paternelle à la somme totale indexée de 400 euros par mois, c'est-à-dire l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix en Provence ; que, dans cette dernière décision, il est retenu, pour M. Y..., un salaire mensuel de 2 873 € et les charges fixes suivantes, à savoir un loyer de 476 euros, le règlement de la moitié du crédit immobilier commun, soit la somme de 593 euros par mois, l'impôt sur le revenu à raison de 156 euros par mois, une somme de 57, 50 € par mois au titre de la taxe foncière et de 46 euros par mois au titre de la taxe d'habitation ; que pour Mme X..., des ressources mensuelles égales à 1 120 € et les charges fixes suivantes, à avoir le règlement du prêt immobilier commun à hauteur de 593 €, la taxe d'habitation (55 euros par mois), la taxe foncière (59 euros par mois) ; que s'agissant des enfants, il est mentionné que M. Y... participe à l'entretien de l'ainé Alexandre qui perçoit une rémunération de 900 euros par mois et que l'enfant Léa vit au domicile de sa mère et dispose d'une allocation versée par pôle emploi à raison de 561 € par mois ; qu'à ce jour, au vu du dossier soumis à la Cour, les situations des parties sont les suivantes : M. Y... a déclaré pour l'année 2014 des revenus (salaires et revenus de capitaux mobiliers) pour un montant total de 34 148 €, soit un équivalent mensuel de 2 845, 66 € ; qu'il doit mensuellement faire aux charges fixes suivantes pour un montant total avoisinant 1 944 euros : loyer appartement (509 euros), loyer garage (80 euros), crédit immobilier afférent au bien commun (593, 52 €), crédit auto (342, 04 €), crédit Pass (79, 21 €), impôt sur le revenu (192, 66), taxe foncière (119, 58) et taxe d'habitation (29, 58) ; que Mme X... est placée en congé de longue durée à plein traitement depuis le mois d'avril 2015 ; qu'il ressort de son bulletin de paie de décembre 2015 que le cumul net imposable est égal à 28 452, 39 €, soit une moyenne mensuelle de 2 371,03 € ; que son bulletin de salaire de février 2016 mentionne un net mensuel à payer de 1 929, 99 € et un cumul imposable de 4 026, 89 €, soit une moyenne mensuelle de 2 013, 44 € ; que Mme X... ne produit aucune pièce permettant de connaître le montant de ses charges mensuelles fixes ; que depuis avril 2015, elle paie la moitié des échéances afférentes au crédit immobilier, soit 593, 52 € ; qu'il y a lieu de préciser qu'entre novembre 2014 et avril 2015, les échéances ont été prises en charge par l'organisme MGP Santé ; que l'enfant Alexandre atteste ne pas vivre chez son père ; qu'en conséquence, il ne participe aux frais de M. Y... ; que l'enfant Léa est indemnisée au pôle emploi à hauteur de 524, 90 € pour le mois de février 2016 ; que les frais de scolarité pour le BPJEPS activités équestres ont été réglés pour l'année 2014/2015 ; qu'il ressort de la pièce 13 de l'intimée que Léa Y... « n'a pas certifié l'intégralité des épreuves » et qu'elle est donc inscrite dans le cursus 2015/2016 afin de présenter à nouveau l'examen ; qu'il n'est pas précisé si cette inscription engendre de nouveaux frais ; qu'en outre, Mme X... ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que sa fille Léa serait à sa charge effective ; qu'enfin, elle reste taisante sur le fait que Léa travaillerait au sein du Poney Club de [...] qu'au bénéfice de ces observations, au regard de l'évolution des facultés contributives de chacune des parties depuis avril 2015, et dans la mesure où l'enfant Léa est indemnisée par pôle emploi, il convient de faire droit aux différentes demandes de l'appelant ; qu'en conséquence, la cour, statuant par dispositions nouvelles, fixe la part contributive paternelle due pour l'entretien de l'enfant Léa à la somme mensuelle indexée de 150 €, et ce à compter du mois d'avril 2015 jusqu'au 3& août 2015 et la supprime à compter du 1er septembre 2015 ;
Alors 1°) que, il appartient à celui qui demande la modification ou la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'en relevant, pour fixer à la baisse puis supprimer la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Léa, que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que sa fille serait à sa charge effective et reste taisante sur le fait que cette dernière travaillerait au sein du Poney club [...], la cour d'appel a violé les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;
Alors 2°) que, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Léa formée par M. Y..., fondée sur une prétendue fraude de Mme X... qui aurait dissimulé que ses échéances du prêt immobilier étaient prises en charge par son assureur, la société MGP Santé, une telle demande s'analysant selon les juges du fond en un recours en révision ; qu'en relevant toutefois, pour diminuer puis supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de Léa, qu'entre novembre 2014 et avril 2015, les échéances de Mme X... ont été prises en charge par l'organisme MGP Santé, la cour a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en diminuant puis en supprimant la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Léa, sans répondre aux conclusions de Mme X... (conclusions récapitulatives, p. 9) faisant état de ce que la situation financière de son ancien époux s'était améliorée depuis l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 dès lors qu'il avait perçu le prix de la vente d'un bien immobilier hérité de son père et qu'il n'avait pas donné suite à une sommation de communiquer l'acte de vente, autant d'éléments qui étaient de nature à faire échec à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.