COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° C 16-23.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Odile X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Cédric Y..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Coralie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne la somme globale de 2 900 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme X..., veuve Y..., de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et Mme Virginie Y..., Mme Coralie Y... et M. Cédric Y... de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier consécutif,
AUX MOTIFS QUE «
lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que s'il appartient, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant, que l'emprunteur établisse au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... veuve Y... était un emprunteur non averti ; qu'elle ne peut soutenir que le prêt relais souscrit le 3 mai 2008 était excessif au regard de ses ressources puisque le contrat de prêt ne fixait pas de mensualité de remboursement mais était remboursable in fine après une période de différé de 24 mois ; que sur le patrimoine de l'emprunteuse, il lui appartenait de faire connaître à la banque la teneur et la consistance de ses droits sur le bien immobilier destiné à être vendu, les courriers du notaire et l'attestation dévolutive ne donnant aucune indication sur ce point, étant précisé qu'il n'appartient pas au prêteur de vérifier les informations données par l'emprunteur ; qu'en égard au patrimoine immobilier de l'intimée constitué d'un immeuble évalué à 372 000 €, le prêt relais de 234 600 euros n'était pas excessif ; que le tribunal a dit de manière erronée que la part de Mme X... veuve Y... sur le bien immobilier de Neuves-Maison devait être évaluée à la valeur de l'usufruit sur la totalité du bien alors que, s'agissant d'un bien de la communauté, elle était propriétaire de la moitié du bien et usufruitière de l'autre moitié, ses enfants n'étant propriétaires que de la moitié par héritage de leur père décédé ; que la valeur du patrimoine immobilier de Mme X... veuve Y... au moment de la souscription du prêt relais était en conséquence de 279 000 euros (186 000 euros en pleine propriété et 93 000 euros en usufruit) ; qu'en égard au patrimoine immobilier de Mme X... veuve Y..., il est considéré qu'il n'existait pas de disproportion du prêt à ses capacités financières ni de risque d'endettement, de sorte que la banque n'était pas soumise à un devoir de conseil et que l'intimée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement est infirmé ; que la demande de dommages et intérêts formée par les enfants de Mme X... veuve Y... étant fondée sur le non-respect du devoir de mise en garde à l'égard de leur mère, elle doit être rejetée en conséquence de ce qui précède ; que le jugement est infirmé ; »,
ALORS PREMIEREMENT QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour qui décide d'infirmer le jugement déféré d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont les consorts Y... demandaient la confirmation sans en réfuter le motif déterminant selon lequel « il ressort explicitement du mandat de vente remis à la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne Ardenne que le bien était mis en vente, non par Madame Odile X..., veuve Y... seule, mais par « les consorts Y... », ni répondre aux conclusions d'appel des consorts Y... rappelant ce motif pour réfuter l'affirmation de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne Ardenne selon laquelle Mme Y... n'aurait jamais révélé être propriétaire indivis, la cour a violé les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.
ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à constater, pour exclure tout devoir de mise en garde de la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne Ardenne, que « la valeur du patrimoine immobilier de Mme X... veuve Y... au moment de la souscription du prêt relais était en conséquence de 279 000 euros (186 000 euros en pleine propriété et 93 000 euros en usufruit) » sans donner aucune explication sur la méthode de calcul retenue pour fixer à la somme de 93 000 euros l'usufruit de Mme Y... sur l'immeuble de Neuves Maisons, la cour a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT (subsidiaire) QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du barème fiscal pour évaluer l'usufruit de Mme Y... sur le bien immobilier litigieux et en déduire l'absence de devoir de mise en garde sans susciter au préalable les explications des parties quant à son application, la cour a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.
ALORS QUATRIEMEMENT (subsidiaire) Qu'en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ; que dans les relations usufruitier/nu-propriétaire, les parties sont libres de fixer les valeurs de leurs droits respectifs ; que le barème fiscal prévu par l'article 669 du code général des impôts ne s'impose qu'en matière fiscale ; qu'en se fondant sur le barème fiscal pour fixer la valeur de l'usufruit de Mme Y... sur le bien immobilier litigieux à la somme de 93 000 € et en déduire, par voie de conséquence, que la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne Ardenne n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour a violé les articles 621 et 1147 du code civil ainsi que 669 du code général des impôts.