COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° V 16-25.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hygienarome services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société INPS Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Copy Management,
2°/ à la société CM-CIC Leasing solutions, venant aux droits de la société GE Capital équipement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Hygienarome services, de Me D... , avocat de la société INPS Group, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hygienarome services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés INPS Group et CM-CIC Leasing solutions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Hygienarome services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de production en original de documents présentée par la société Hygienarome Services ;
AUX MOTIFS QU' il résulte clairement des pièces produites en photocopie que M. Serge B..., gérant de la société Hygienarome Services, comme le mentionne le Kbis de la société en date du 26 septembre 2012 versé aux débats, a signé en cette qualité le bon de commande et le contrat de garantie et de maintenance copie du 28 avril 2010, les conditions particulières du contrat de location du 20 mai 2010, le procès-verbal de livraison/recette du 20 mai 2010, l'avenant du bon de commande du 2 décembre 2010 et celui du 12 octobre 2012, la demande de location financière avec maintenance et coût copie du 24 octobre 2012, le contrat de location longue durée du 24 octobre 2012 ; que tous ces documents comportent le timbre humide de la société Hygienarome Services apposé sur la signature de M. B... ; que la société appelante sollicite la communication des documents en originaux faisant valoir qu'il appartient à la société bailleresse et à la cour de vérifier les pouvoirs du signataire, sans toutefois dénier que les signatures apparaissent sur les documents produits en photocopie soient celles de M. B..., ni que ce dernier soit son gérant ; qu'au regard de la photocopie de la carte nationale d'identité de M. B... jointe aux dossiers de location, comportant la signature de ce dernier, les photocopies précitées sont signées de M. B..., dont il est pas contesté et ressort des pièces du dossier, qu'il était en octobre 2012 le gérant de la société Hygienarome Services et disposait en cette qualité des pouvoirs de représentation et d'engagement de la société ; que la société Hygienarome Service ne Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] soutient plus que ces signatures soient contrefaites ; qu'elle est par conséquent déboutée de ses demandes tendant à refuser tout débat aux sociétés intimées au seul motif de l'absence de communication des pièces en original ;
ALORS QUE les juges du fond qui ne doivent pas dénaturer les termes du litige ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 avril 2016, p. 12 al. 2), la société Hygienarome Services faisait valoir que « les pièces fournies aux débats sont des photocopies, elles font apparaître que certains documents ne sont pas signés, et que pour d'autres la photocopie ne permet pas de savoir qui a procédé à la signature de ce document » ; qu'en affirmant que « la société appelante sollicite la communication des documents en originaux faisant valoir qu'il appartient à la société bailleresse et à la cour de vérifier les pouvoirs du signataire, sans toutefois dénier que les signatures apparaissent sur les documents produits en photocopie soient celles de Monsieur B..., ni que ce dernier soit son gérant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que, dans ses écritures, la société Hygienarome Services contestait expressément le fait que les signatures litigieuses soient celles de M. B..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Hygienarome Services de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés Copy Management, désormais dénommée INPS Groupe, et GE Capital Equipement Finance, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Hygienarome soutient avoir été victime d'un dol des deux parties au motif que le prix de vente public des photocopieurs livrés de 10.200 € HT est sans aucune mesure avec le prix facturé par Copy Management à GE Capital Equipement Finance et payé par cette dernière de 82.018 € HT, soit 98.093,53 € TTC, et que le photocopieur DPC 266, ayant fait l'objet d'une première vente par Copy Management le 20 mai 2010, repris à l'occasion de la deuxième vente d'octobre 2012, a été de nouveau facturé à GE Capital Equipement Finance au prix de 35.753,90 € HT ; que toutefois, le matériel DPC 266, déjà en place, a été maintenu in situ et n'a pas été repris par la société Copy Management et que la société Hygienarome et la société GE Capital Equipement Finance ont d'ailleurs signé le 24 octobre 2012 un avenant au contrat de location portant sur le matériel DPC 266 déjà en sa possession, aux termes duquel le preneur, donc la société Hygienarome Services déclarait que les frais découlant de la résiliation anticipée du dossier d'un montant de 17.787 € HT seraient pris en charge par le bailleur GE Capital Equipement Finance dans le cadre de ce contrat de location et que les loyers avaient été fixés et convenus en conséquence, les frais étant réglés entre ses mains ; que la société Hygienarome Services reproche à Copy Management (INPS Groupe) de lui avoir dissimulé la valeur réelle du matériel livré faisant valoir que cet élément a vicié son consentement et qu'elle n'aurait pas conclu le contrat de location d'une durée de soixante-trois mois moyennant loyers trimestriels de 6.799,15 € TTC, si elle avait connu le prix public des matériels : 8.800 € pour le DCC 2930 acquis par GE Capital Equipement Finance, 35.969,86 € HT, 1.400 € pour le DCC 6626 L acquis par GE Capital Equipement Finance 10.294,24 € HT ; que toutefois, elle a par ailleurs eu parfaite connaissance de l'intégralité des éléments des contrats de location longue durée et de maintenance querellés (nature du contrat, durée, coût des loyers incluant celui de la maintenance, modalités de paiement, conditions générales et particulières
) ainsi que du montant des participations versées par le fournisseur des matériels dans le cadre de la mise en place de ce nouveau contrat, dont elle lui a d'ailleurs demandé le paiement ; qu'en outre, le contrat de location qu'elle a signé précisait dans ses conditions générales qu'en cas de livraisons échelonnées les loyers dus étaient calculés au prorata de la valeur du matériel livré par rapport à celle de l'ensemble de celui devant être livré ; que la locataire savait que ces loyers, pour leur partie hors maintenance, de 4.785 € HT par trimestre, étaient fixés au regard de la valeur des matériels loués ainsi que des participations versées par le bailleur ; qu'elle disposait donc de tous les éléments lui permettant d'apprécier la charge totale des loyers et de la maintenance des contrats et l'économie des contrats lui assurant l'usage des matériels et leur maintenance ; qu'en outre, elle avait déjà souscrit plusieurs contrats de location longue durée de matériel de bureautique, perçu des participations au solde de contrat de location et était donc au fait de l'économie de ce type d'opération incluant la location, la maintenance, le coût des copies noirs et blanc et couleur ; qu'en tout état de cause, il lui était loisible de se renseigner sur les prix des matériels choisis par elle si cet élément était déterminant de sa décision, ce qu'elle ne démontre pas ; que la société Hygienarome Services ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de ses cocontractants l'ayant déterminée à contracter ; qu'elle est par suite déboutée de sa demande de nullité de ces conventions pour vice du consentement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les informations et mentions insérées dans les contrats sont parfaitement intelligibles et ne peuvent créer aucun doute pour Hygienarome Services sur le coût trimestriel engagé et sur le montant total de la location financière à acquitter par un simple calcul de multiplication du montant trimestriel par la durée ; qu'en l'espèce, tous les postes constitutifs du montant total du financement, notamment les soldes des contrats en cours pour 21.723,26 € ainsi que la participation financière au solde d'un autre leasing à la charge de Hygienarome Services pour 56.723,89 €, sont détaillés et ont été effectivement payés par Copy Management ; qu'au surplus, ils ont tous été dûment signés et tamponnés par Hygienarome Services en la personne de M. B... C..., ès qualités de gérant ; que par ailleurs, Hygienarome Services n'a jamais émis aucune réserve ni lors de la signature de ces contrats, ni par courrier à la suite de celle-ci ; que les articles 1-1 et 1-3 de la convention entre Hygienarome Services et GE Capital Equipement Finance précisent les responsabilités du locataire et du bailleur et particulièrement le fait que le locataire a choisi de son propre chef les matériels et le fournisseur ainsi que les limites de l'engagement du bailleur à payer le prix audit fournisseur et donner les matériels en location au locataire ; qu'ainsi, Hygienarome Services n'apporte pas la preuve du dol commis soit par gravité, soit par un élément qui aurait vicié son consentement ni par Copy Management, ni par GE Capital Equipement Finance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une réticence dolosive équivalente au dol, le fait de taire une information qui, si elle avait été connue de son cocontractant, l'aurait dissuadé de s'engager ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 avril 2016, p. 19, alinéa 4), la société Hygienarome Services faisait valoir que la société Copy Management, avec la complicité de la société GE Capital Equipement Finance, lui avait dissimulé « la valeur réelle du matériel livré, dont il convient de rappeler qu'il représente un montant total de 10.200 € HT, et ce alors que le coût de la location financière (hors maintenance et hors reprise des contrats antérieurs) ressort à 72.437,43 €, soit plus de sept fois le prix de vente public » ; qu'en se bornant à considérer qu'il aurait appartenu à la société Hygienarome Services, qui connaissait tous les éléments du contrat de location financière, de s'informer sur les prix publics du matériel en cause avant la signature de ce contrat (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 1 à 6), cependant que c'était à la société Copy Management qu'il incombait de révéler ce prix de vente public à son cocontractant sauf à se rendre coupable d'une réticence dolosive, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que la société Hygienarome Services disposait des compétences suffisantes pour exonérer la société Copy Management de toute réticence dolosive, au motif que la locataire « avait déjà souscrit plusieurs contrats de location longue durée de matériel de bureautique, perçu des participations au solde de contrat de location et était donc au fait de l'économie de ce type d'opération incluant la location, la maintenance, le coût des copies noirs et blanc et couleur » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5), cependant que, même ayant antérieurement souscrit un contrat de location financière, la société Hygienarome Services ne pouvait être tenue comme disposant des compétences suffisantes pour exonérer de toute responsabilité la société Copy Management, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Copy Management n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société Hygienarome Services et d'avoir débouté cette dernière de sa demande de condamnation de la société Copy Management (INSPS Group) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE la société Hygienarome Services reproche à la société Copy Management d'avoir manqué à son obligation de conseil faute de lui avoir proposé l'option d'acquérir purement et simplement les photocopieurs à leur valeur réelle et d'avoir engagé à son égard sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que la société Hygienarome Services avait déjà opté antérieurement pour des contrats de location longue durée de matériels incluant leur maintenance et le coût copie, ayant fonctionné pendant plusieurs années sans aucun problème avec des leaders différents ; qu'il ne peut être reproché à la société Copy Management, devenue INPS Groupe, déjà en relations d'affaires avec la société Hygienarome Services, d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'offrant pas à cette cliente d'acquérir ces matériels au lieu de les louer et en s'abstenant de l'informer de leur valeur, le choix de l'économie de la relation contractuelle relevant du seul client, parfaitement à même d'obtenir toutes informations utiles sur le coût des matériels, le coût de la garantie et de la maintenance des matériels, des copies ainsi que les incidences fiscales des différentes options ;
ALORS QUE le devoir de conseil qui pèse sur le professionnel impose à celui-ci d'éclairer son client sur les choix qui s'offrent à lui ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 avril 2016, p. 20), la société Hygienarome Services invoquait le manquement de la société Copy Management à son obligation de conseil dans la mesure où, mieux informée sur le coût réel des matériels donnés à bail, elle aurait été en mesure de faire le choix d'une acquisition pure et simple des photocopieurs, plutôt que d'avoir recours à un contrat de location financière ruineux ; qu'en déboutant la société Hygienarome Service de sa demande fondée sur le manquement de la société Copy Management à son obligation de conseil, au motif que « le choix de l'économie de la relation contractuelle relevant du seul client, parfaitement à même d'obtenir toutes informations utiles sur le coût des matériels, le coût de la garantie et de la maintenance des matériels, des copies ainsi que les incidences fiscales des différentes options » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 11), cependant que si le choix de l'économie de la relation contractuelle relève effectivement du seul client, celui-ci doit être conseillé sur ce choix, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation manifestement inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hygienarome Services à verser à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 121.097,06 € (soit 7.376,06 € au titre des impayés de loyers échus, 113.720 € au titre de l'indemnité des loyers HT à échoir et 1 € au titre de la clause pénale) et à restituer les matériels objets de la convention résiliée et de l'avoir déboutée de sa demande de déduction de la somme de 92.477,78 €, ainsi que de la valeur des matériels repris figurant dans le contrat de vente entre GE Capital Equipement Finance et Copy Management, des sommes dues à GE Capital Equipement Finance ;
AUX MOTIFS QUE si la société Hygienarome Services a restitué à la société GE Capital Equipement Finance le chèque de 56.823,89 € qui lui avait été remis au titre de participation au solde de contrats précédents, elle ne peut valablement demander que la somme de 92.477,78 € (56.723,89 € + 35.753,90 €), ainsi que la valeur des matériels repris, telles que figurant dans le contrat de vente entre GE Capital et Copy Management, soient déduites des sommes dues à la société GE Capital Equipement Finance ; que la société Hygienarome Services est condamnée à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 121.097,06 € se décomposant comme suit : 7.376,06 € au titre des impayés de loyers échus, 113.720 € au titre de l'indemnité des loyers HT à échoir, 1 € au titre de l'indemnité de 10% ; qu'elle sera en outre condamnée à restituer les matériels loués, propriété de GE Capital, en application de l'article 10.2 des conditions générales du contrat, selon les modalités prévues à cet article, ne pouvant soutenir utilement que la société GE Capital ne peut tout à la fois obtenir le paiement de l'intégralité des loyers à échoir et la restitution des matériels, alors que la première répare le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée et que la seconde n'est que la conséquence de la résiliation du contrat de location ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 avril 2016, p. 21), la société Hygienarome Services demandait que soit déduite des sommes dues à la société GE Capital Equipement Finance le montant d'un chèque de 56.723,89 € qui lui avait été remis au titre de participation au solde de précédents contrats et qu'elle avait restitué à cette dernière ; qu'en se bornant à affirmer que la société Hygienarome Services ne pouvait valablement demander que la somme litigieuse soit déduite des montants dus à la société GE Capital Equipement Finance (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 1er), sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 avril 2016, p. 21), la société Hygienarome Services demandait que soit déduite des sommes dues à la société GE Capital Equipement Finance une somme de 35.753,90 € correspondant à un photocopieur qui ne lui avait pas été livré ; qu'en se bornant à affirmer que la société Hygienarome Services ne pouvait valablement demander que la somme litigieuse soit déduite des montants dus à la société GE Capital Equipement Finance (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 1er), sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.