COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° A 16-25.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, société par actions simplifiée, dont le siège est Zac La Valentine, 117 [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, l'avis de M. Y... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juillet 2016), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a, le 12 décembre 2001, établi à la demande de la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires (la société DIP), elle-même agissant pour le compte de la société Axxion, une lettre de crédit « stand by » d'un montant de 106 545,06 euros, en garantie de laquelle la société DIP lui a consenti un gage sur son stock de motocyclettes ; qu'ayant été condamnée, par un jugement du 22 novembre 2002, assorti de l'exécution provisoire, à payer une certaine somme à la société de droit italien Betamotor, bénéficiaire de la lettre de crédit « stand by », la Caisse s'est exécutée par deux paiements effectués les 27 décembre 2002 et 15 janvier 2003 ; que ce jugement ayant été confirmé en appel par un arrêt du 28 avril 2005, la Caisse a, le 14 juin 2013, assigné en remboursement des sommes ainsi versées la société DIP, qui lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement irrecevable comme prescrite et de la condamner à rembourser à la société DIP les factures payées par elle au titre du maintien du gage à compter du 15 janvier 2013 alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle faisait valoir que le paiement opéré en exécution de la lettre de crédit stand-by l'a été sur le fondement d'une ouverture de crédit en cours, ce paiement ayant été fait sous la forme d'avance pour le compte de la société DIP, donneur d'ordre, le gage constituée par la société DIP au profit de la caisse n'ayant jamais été d'ailleurs dénoncé ; qu'en décidant que cette argumentation ne peut prospérer, qu'en payant la somme de 117 865,24 euros en exécution de la lettre de crédit stand-by du 12 décembre 2001, la caisse a exécuté la garantie qu'il avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit, que c'est le paiement fait par la caisse aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque, pour en déduire que le délai de prescription qui en 2002 et 2003 était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114 545,06 euros et le 15 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme de 3 320,18 euros, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors que le paiement a été fait sous la forme d'une avance de fonds en exécution de l'ouverture de crédit consenti au donneur d'ordre, a violé l'article 1134 du code civil, applicable en l'espèce ;
2°/ qu'elle faisait valoir que le paiement opéré en exécution de la lettre de crédit stand-by l'a été sur le fondement d'une ouverture de crédit en cours, ce paiement ayant été fait sous la forme d'avance pour le compte de la société DIP, donneur d'ordre, le gage constituée par la société DIP au profit de la caisse n'ayant jamais été d'ailleurs dénoncé ; qu'en décidant que cette argumentation ne peut prospérer, qu'en payant la somme de 117 865,24 euros en exécution de la lettre de crédit stand-by du 12 décembre 2001, la caisse a exécuté la garantie qu'elle avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit, que c'est le paiement fait par la caisse aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque, pour en déduire que le délai de prescription qui, en 2002 et 2003, était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114 545,06 euros et le 15 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme de 3 320,18 euros, quand l'exécution de la lettre de crédit stand-by l'a été dans le cadre de l'ouverture de crédit consentie au donneur d'ordre, tenu à raison de cette dernière convention au remboursement des sommes avancées par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, applicable en l'espèce ;
3°/ qu'elle faisait encore valoir à titre subsidiaire que si la cour d'appel devait retenir qu'un délai de prescription a couru, son point de départ ne pourrait alors être situé qu'au moment où il a été mis fin au litige par l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2005 qui l'a tranché définitivement ; qu'en décidant qu'en payant la somme de 117 865,24 euros en exécution de la lettre de crédit stand-by du 12 décembre 2001, la caisse a exécuté la garantie qu'il avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit, que c'est le paiement fait par la caisse aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque, pour en déduire que le délai de prescription qui, en 2002 et 2003, était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114 545,06 euros et le 15 janvier2003 pour le recouvrement de la somme de 3 320,18 euros, quand c'est en exécution des décisions de justice que la caisse a procédé au paiement, la créance de la société Betamotor ayant été définitivement consacrée par l'arrêt définitif du 28 avril 2005, ayant confirmé le jugement assorti de l'exécution provisoire et ayant rejeté la demande de mainlevée du gage consenti aux termes de la lettre de crédit stand-by, ce dont il résultait comme l'a retenu le premier juge qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la fin du délai de prescription étant porté à la date du 19 juin 2013, l'action introduite par la caisse n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil alors applicable, L. 110-4 du code de commerce et 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que la Caisse s'étant bornée, pour contester que le délai de prescription de son action en paiement contre la société DIP ait commencé à courir aux dates auxquelles elle avait effectué les paiements litigieux au profit de la société Betamotor, bénéficiaire de la garantie, à alléguer, sans offrir d'en rapporter la preuve, qu'elle avait procédé à ces paiements sur le fondement d'une ouverture de crédit de droit commun consentie à son client donneur d'ordre, la société DIP, pour en déduire que ni le crédit résultant de ces paiements ni le gage constitué sur les stocks n'ayant jamais été dénoncés, la prescription de son action en remboursement des sommes versées en exécution de la lettre de crédit « stand-by » ne pouvait courir qu'à partir du jour où il avait été mis fin à ce crédit par l'introduction de son action en paiement contre la société DIP, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté commune des parties et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, d'abord, que les paiements faits par la Caisse au profit de la société Betamotor ne s'analysaient pas en une ouverture de crédit au profit de la société DIP mais constituaient l'exécution de la lettre de crédit « stand by » du 12 décembre 2001 et, ensuite, que c'est par ces paiements de décembre 2002 et janvier 2003, et non par le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005, qu'avait pris naissance l'obligation de remboursement de la société DIP, ce dont il résulte qu'en l'absence de preuve de l'octroi d'un crédit consenti à cette société, cette obligation était immédiatement exigible et que les dates auxquelles les sommes correspondantes avaient été versées à la société Betamotor constituaient le point de départ du délai à l'expiration duquel l'action de la Caisse en paiement de ces sommes ne pouvait plus s'exercer ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du 14 juin 2013, l'action en paiement engagée par la Caisse contre la société DIP était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement présentée par la Caisse exposante et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la société DIP les factures payées par elle au titre du maintien du gage à compter du 15 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE les éléments constants du litige ; que selon un document "stand-by letter" du 12 décembre 2001, le Crédit Agricole agissant sur ordre de la société DIP, elle-même agissant pour le compte de la société Axxion, a donné sa garantie bancaire au bénéfice de la société Betamotor, fournisseur de véhicules de la société Axxion, à hauteur de la somme de 106.545,05 euros ; que la société DIP et la société Axxion n'ont pas de liens capitalistiques ou contractuels, leur seul point commun étant d'avoir le même dirigeant ; que la lettre de crédit stand-by se distingue du crédit documentaire qui est un engagement irrévocable à première demande, en ce qu'elle est une garantie bancaire avec laquelle l'importateur garantit à son fournisseur que sa banque se substituera à lui s'il est défaillant ; qu'après défaillance de la société Axxion, le Crédit Agricole n'a payé la société Betamotor, fournisseur, qu'après y avoir été condamné par le tribunal de commerce de Marseille le 29 novembre 2002 ; qu'en exécution du jugement, il a versé à la société Betamotor la somme de 114.545,06 euros le 27 décembre 2002 et celle de 3.320,18 euros le 15 janvier 2003 ; qu'il s'est ensuite retourné contre la société DIP qu'il a assignée le 14 juin 2013 en remboursement des sommes payées en vertu de la lettre de crédit ; que c'est de ce litige qu'est saisie la cour. Les points contestés ; qu'en assignant la société DIP devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement des sommes qu'il a réglées pour son compte à un tiers en vertu des engagements pris dans la lettre "stand-by", le Crédit Agricole a satisfait aux exigences de l'article 15 du code de procédure civile puisqu'il a fait connaître à la partie adverse les moyens de fait et de droit fondant son action ; que sa demande ne peut être rejetée pour absence de fondement juridique ; que même si la société DIP a agi pour le compte de la société Axxion, le Crédit Agricole n'a de lien contractuel qu'avec le donneur d'ordre qu'est la société DIP ; que c'est d'ailleurs la société DIP et elle seule qui a constitué le gage en garantie de la lettre de crédit ; qu'il est donc indifférent à la solution du litige que la banque n'ait pas déclaré sa créance au passif de la société Axxion qui n'est pas son débiteur ; qu'au soutien de sa contestation, la société DIP fait valoir que l'action du Crédit Agricole est prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de 10 ans à compter du jugement du 29 novembre 2002, date à laquelle la créance est devenue exigible ; que le Crédit Agricole réplique que le paiement qu'elle a fait s'analyse en une ouverture de crédit de droit commun et que la prescription ne commence à courir que du jour où il a été mis fin à l'ouverture de crédit ; qu'il fait valoir qu'en l'espèce il n'a jamais été mis fin au crédit consenti, de sorte que la prescription n'a pas couru ; que cette argumentation ne peut prospérer ; qu'en effet, en payant la somme de 117.865,24 euros en exécution de la lettre stand-by du 12 décembre 2001, le Crédit Agricole a exécuté la garantie qu'il avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit ; que c'est le paiement fait par le Crédit Agricole aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque ; que le délai de prescription qui en 2002 et 2003 était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114.545,06 euros et le 15 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme de 3.320,18 euros ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription a été ramené à 5 ans ainsi qu'il résulte de l'article L 110-4 du code de commerce et un nouveau délai a commencé à courir ; que l'article 2222 du code civil dispose qu'en cas de réduction du délai de prescription, sa durée totale ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure soit dix ans ; que dès lors la prescription était acquise les 27 novembre 2012 pour le recouvrement de la somme de 114.545,06 euros et le 15 janvier 2013 pour le recouvrement de la somme de 3.320,18 euros ; que l'action du Crédit Agricole engagée au-delà de ces dates le 14 juin 2013, est irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la banque ;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que le paiement opéré en exécution de la lettre de crédit stand-by l'a été sur le fondement d'une ouverture de crédit en cours, ce paiement ayant été fait sous la forme d'avance pour le compte de la société DIP, donneur d'ordre, le gage constituée par la société DIP au profit de la Caisse exposante n'ayant jamais été d'ailleurs dénoncé ; qu'en décidant que cette argumentation ne peut prospérer, qu'en payant la somme de 117.865,24 euros en exécution de la lettre stand-by du 12 décembre 2001, le Crédit Agricole a exécuté la garantie qu'il avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit, que c'est le paiement fait par le Crédit Agricole aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque, pour en déduire que le délai de prescription qui en 2002 et 2003 était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114.545,06 euros et le 15 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme de 3.320,18 euros la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dès lors que le paiement a été fait sous la forme d'une avance de fonds en exécution de l'ouverture de crédit consenti au donneur d'ordre, a violé l'article 1134 du code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que le paiement opéré en exécution de la lettre de crédit stand-by l'a été sur le fondement d'une ouverture de crédit en cours, ce paiement ayant été fait sous la forme d'avance pour le compte de la société DIP, donneur d'ordre, le gage constituée par la société DIP au profit de la Caisse exposante n'ayant jamais été d'ailleurs dénoncé; qu'en décidant que cette argumentation ne peut prospérer, qu'en payant la somme de 117.865,24 euros en exécution de la lettre stand-by du 12 décembre 2001, le Crédit Agricole a exécuté la garantie qu'il avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit, que c'est le paiement fait par le Crédit Agricole aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque, pour en déduire que le délai de prescription qui en 2002 et 2003 était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114.545,06 euros et le 15 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme de 3.320,18 euros, quand l'exécution de la lettre de crédit stand-by l'a été dans le cadre de l'ouverture de crédit consentie au donneur d'ordre, tenu à raison de cette dernière convention au remboursement des sommes avancées par la Caisse exposante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante faisait encore valoir à titre subsidiaire que si la cour d'appel devait retenir qu'un délai de prescription a couru, son point de départ ne pourrait alors être situé qu'au moment où il a été mis fin au litige par l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2005 qui l'a tranché définitivement ; qu'en décidant qu'en payant la somme de 117.865,24 euros en exécution de la lettre stand-by du 12 décembre 2001, le Crédit Agricole a exécuté la garantie qu'il avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit, que c'est le paiement fait par le Crédit Agricole aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque, pour en déduire que le délai de prescription qui en 2002 et 2003 était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114.545,06 euros et le 15 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme de 3.320,18 euros, quand c'est en exécution des décisions de justice que la Caisse exposante a procédé au paiement, la créance de la société Betamotor ayant été définitivement consacrée par l'arrêt définitif du 28 avril 2005, ayant confirmé le jugement assorti de l'exécution provisoire et ayant rejeté la demande de mainlevée du gage consenti aux termes de la lettre de crédit stand-by, ce dont il résultait comme l'a retenu le premier juge qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la fin du délai de prescription étant porté à la date du 19 juin 2013, l'action introduite par la Caisse exposante n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil alors applicable, L 110-4 du code de commerce et 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;