CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° V 16-25.474
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Y... , domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 3 novembre 2015 et 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme A... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que, le 20 juin 2013, celle-ci a interjeté appel de cette décision et a signifié à M. Y..., qui n'avait pas constitué avocat, sa déclaration d'appel, le 23 août 2013, puis ses conclusions sur le fond, le 30 septembre suivant ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2015 :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
Attendu que, pour rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, formée par M. Y..., après avoir constaté la nullité de la signification du 30 septembre 2013, l'arrêt retient que Mme X... a respecté tous les délais de procédure s'imposant à l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelante de ses conclusions à l'intimé, dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, était nécessairement encourue, dès lors que l'acte de signification était annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 30 juin 2016 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 3 novembre 2015 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 30 juin 2016 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la même cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la caducité de l'appel ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2015 d'avoir dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Madame X... ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la sanction des règles d'établissement des actes d'huissier est la nullité, laquelle est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'en l'espèce, la signification des conclusions d'appel a été effectuée le 30 septembre 2013 à la demande de Mme X... A... à M. Y... D... , [...]
[...] , dernière adresse connue communiquée par l'épouse ; qu'elle a donné lieu un procès-verbal de recherches dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'aucun élément dans l'acte ne permet de constater que les recherches effectuées par l'huissier ont eu lieu à l'adresse indiquée, les diligences relatées par l'huissier dans son procès-verbal visant exclusivement le [...] où le requis n'habitait plus ; que M. Y... justifie d'un grief dès lors qu'en raison de ce manquement, il n'a pu recevoir les conclusions de l'appelant ni conclure dans les délais requis ; qu'il convient donc de déclarer nulle la signification des conclusions de l'appelante en date du 30 septembre 2013 ; que, s'agissant des conséquences de cette nullité, M. Y... conclut à la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme X... le 20 juin 2013 ; qu'il apparaît que Mme X... a respecté les délais prévus aux articles 908 et suivants du code de procédure civile ; que tel est le cas s'agissant de la signification de la déclaration d'appel, régulièrement effectuée le 23 août 2013 au [...] ; que tel est le cas également s'agissant de la notification au greffe de la cour des conclusions de l'appelante le 12 septembre 2013 et de leur signification, le 30 septembre 2013, à l'intimé non constitué ; que, quant au domicile de M. Y..., l'huissier a pu relever à l'occasion de la signification de la déclaration d'appel que celui-ci n'habitait plus rue [...]depuis deux ans et ce alors que l'intéressé s'y domiciliait encore dans le jugement de divorce et sa signification effectuée par ses soins le 6 juin 2013 ; que l'adresse du [...] [...] , communiquée ensuite par Mme X... en vue de la signification de ses conclusions à l'intimé non constitué, correspond à celle figurant à la même époque sur les feuilles de paie de M. Y... et sur l'extrait K bis de la société Vys dont il était alors associé gérant ; que celui-ci reconnaît au demeurant qu'il était bien domicilié à cette adresse à la date de l'acte ; que, dans ces conditions, la nullité de l'acte de signification des conclusions de l'appelante ne saurait impliquer la caducité de la déclaration d'appel ;
Alors que la cour d'appel qui a constaté la nullité de la signification des conclusions de MadameX...,en date du 30 septembre 2013, ce dont il se déduisait nécessairement que celle-ci n'avait pas procédé à une signification régulière de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti par l'article 911 du Code de procédure civile, ne pouvait refuser de constater la caducité de sa déclaration d'appel sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer par refus d'application les articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
Et alors, en toute hypothèse, qu'ayant, pour écarter cette sanction, statué par des motifs inopérants déduits de ce que l'adresse à laquelle cette signification frappée de nullité avait été délivrée était bien celle de Monsieur Y..., sans relever l'existence d'une signification régulière desdites conclusions effectuée dans le délai prévu à l'article 911 du Code de procédure civile, la cour d'appel a en toute hypothèse statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2016 d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... et de l'avoir condamné à payer à Madame X... les sommes de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code de procédure civile et 1 000 et 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que Mme X...a sollicité et obtenu le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil pour faute de M. Y... aux motifs de l'abandon du domicile conjugal par ce dernier pour vivre avec sa maîtresse et de la naissance de l'enfant de ses relations avec cette dernière, ce que conteste M.Y... qui sollicite le rejet du prononcé du divorce à ses torts exclusifs et son prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du même code ; que par application des dispositions de l'article 246 du code civil, la demande en divorce pour faute sera par conséquent examinée en premier lieu et, en cas de rejet, celle fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ; que, en l'espèce, M. Y... ne conteste pas, d'une part, avoir quitté le domicile conjugal, au motif du refus de Mme X... d'avoir des relations intimes, et d'autre part, avoir eu deux enfants de sa relation, nouée seulement en 2010, avec sa nouvelle compagne, nés le [...] et le [...] . Il prétend par ailleurs que Mme X... n'a pas manqué de nouer une relation avec M. B..., qui l'héberge, ni signé par Mme X... qui se prévaut de la procédure d'adoption simple engagée par ce dernier ; qu'aux termes des pièces produites par M. Y..., celui-ci ne rapporte pas la preuve la preuve tant du refus de relations intimes que de l'existence de relations, sous-entendues également intimes, de celle-ci avec M. B... ; qu'aux termes des pièces produites par Mme X..., celle-ci rapporte la preuve de l'engagement d'une procédure d'adoption simple à son égard par M. B..., procédure suspendue au prononcé du divorce en cours à la suite du refus de M. Y... de donner un quelconque avis à ce sujet ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, retenant que l'abandon du domicile conjugal par M. Y..., puis son installation avec une nouvelle compagne et la naissance d'enfants issus de leur relation étaient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et imputable à M. Y... et rendant intolérable le maintien de la vie commune, a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs de ce dernier ;que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'en présence d'une demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et d'une demande en divorce fondée sur l'article 237 du Code civil, il convient, conformément aux dispositions de l'article 246 du Code civil, d'examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute ; que sur la demande fondée sur l'article 242 du Code civil, Madame X... reproche à Monsieur Y... de l'avoir abandonnée pour aller vivre avec sa maîtresse dont il a eu un enfant, d'avoir saccagé l'appartement dont elle avait obtenu la jouissance et d'en avoir changé les serrures ; que Monsieur Y... n'a pas conclu en la cause pour contester ces faits ; que Madame X... produit l'acte de naissance de Victor E... Y..., né le [...] de Monsieur D... Y... né à [...] le [...] qu'il a reconnu et de Madame F... C... ; que par ailleurs, Madame X... produit le courrier démontrant la mise en place d'une procédure de paiement direct à l'encontre de Monsieur Y... le 3 mars 2011 ; que Madame X... produit en outre la preuve de dégâts commis le 22 décembre 2010 dans l'appartement qui est la propriété de Monsieur Y... et qu'elle occupe ou la pose de verrous sur la porte de cet appartement au mois de juin 2011 pour l'empêcher d'y pénétrer ; que les derniers faits ne peuvent avec certitude être imputé[s] à Monsieur Y... ; qu'en revanche, la naissance d'un enfant issu d'une relation avec une autre femme et le défaut de paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, imputables à Monsieur Y... et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence, la demande formée par Madame A... est bien fondée ;
Alors qu'à défaut d'avoir recherché, comme Monsieur Y... le soutenait, si la seule existence des liens entretenus par Madame X... avec l'un de leurs voisins, suffisamment étroits pour que celui-ci se propose de l'adopter, n'était pas à l'origine de la séparation des époux, et si l'ancienneté et la cause de cette séparation ne privait pas le fait pour Monsieur Y... d'avoir créé un nouveau foyer, du caractère de gravité requis par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2016 d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 266 du Code de procédure civile, outre celles de 1 000 et 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'aux termes des dispositions de l'article 266 du code civil, applicable à l'espèce pour être une demande accessoire du prononcé du divorce, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, le premier juge a exactement relevé que, après l'avoir mise en demeure de quitter l'appartement lui appartement et ayant constitué le domicile conjugal, M. Y... en a repris possession, en changeant les serrures et en y installant une tierce personne, contrairement aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que Mme X... s'est retrouvée, du jour au lendemain, sans logement ; que par conséquent, compte tenu de ces faits d'une particulière gravité et résultant de la dissolution du mariage, il a justement condamné M. Y... à payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article susvisé ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que Madame X... sollicite la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil en réparation du préjudice matériel résultant dans l'obligation dans laquelle elle se trouvera après le divorce de quitter le logement appartenant à son mari dont la jouissance à titre gratuit lui a été accordé par l'ordonnance de nonconciliation ; que le divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y... entraînera la fin de l'occupation à titre gratuit de Madame X... du logement familial qui est un bien propre de Monsieur Y... et que Madame X... devra trouver à se reloger ; que Madame X..., qui perçoit l'allocation de retour à l'emploi, justifie d'un préjudice d'une particulière gravité résultant pour elle de la dissolution du mariage et que Monsieur Y... est condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, quand les premiers juges, pour leur part, s'étaient bornés à relever que la dissolution du mariage « entraînera la fin de l'occupation à titre gratuit par Madame X... du logement familial qui est un bien propre de Monsieur Y... et Madame Il devra trouver à se loger », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement a par-là même violé les articles 1355 (anciennement 1351) et 1103 (anciennement 1134) du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, en statuant par de tels motifs, déduits du comportement de Monsieur Y..., subi par Madame Il antérieurement à la dissolution du mariage, laquelle ne devait résulter que de son seul arrêt, n'a pas caractérisé les conséquences d'une particulière gravité subies par Madame X... résultant de la dissolution même du mariage et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;
Et alors, subsidiairement, et en toute hypothèse, à supposer que, malgré la dénaturation des motifs des premiers juges, la cour d'appel puisse être considérée comme les ayant implicitement fait siens du fait de la confirmation de ce chef du jugement, les motifs déduits de ce que le divorce entraînera la fin de l'occupation à titre gratuit par Madame X... du logement familial ne caractérisent pas l'existence de conséquences d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage ; qu'en statuant le cas échéant par de tels motifs adoptés, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;