SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° R 16-25.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Alpha, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Alpha ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Alpha à lui payer la somme de 33.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les difficultés économiques de l'association, aucune disposition légale n'oblige l'employeur à produire les bilans des trois derniers exercices comptables ; que l'association ALPHA produit son bilan comptable détaillé et son compte de résultat de 2012 et ceux de 2011 ; que le compte de résultat fait apparaître les subventions publiques reçues ; que l'intimée produit également les pièces justifiant du versement de subventions exceptionnelles en 2013 ; que compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit à l'intimée de produire des pièces supplémentaires ; qu'il résulte des pièces du dossier que dès 2007 l'association a rencontré des difficultés financières qui ont alors conduit le commissaire aux comptes à lancer la procédure d'alerte ; qu'un audit a été réalisé en 2008 ; qu'un dispositif d'accompagnement n'a été mis en place qu'en 2012, établissant un projet de plan stratégique visant à la diversification des activités et des financements ; que le compte de résultat de l'association mentionne des pertes de 23. 655 euros en 2010, de 34.907 euros en 2011, et de 31.991 euros en 2012 ; qu'en ce qui concerne le montant total de l'endettement, il est passé dans le compte de résultat de 148.269 euros en 2010, à 185.819 euros en 2011, puis à 205.676 euros en 2012 ; qu'un rapport du cabinet Albertini commissaire aux comptes en date du 28 février 2013 fait état d'un total de 202.000 euros de dettes au 31 décembre 2012, dont 39.000 euros de dettes fournisseurs, 131.000 euros de dettes sociales, 28.000 euros de dettes fiscales, et 4.000 euros d'autres dettes ; que des échéanciers ont été mis en place avec l'Urssaf, et la Direction Départementale des Finances Publiques ; que les difficultés économiques doivent donc être qualifiées d'importantes, mettant en péril la pérennité de la structure ; que l'association a par ailleurs sollicité des financements exceptionnels des collectivités publiques ; que dans son rapport sur la situation de l'association, le Président du Conseil Exécutif de [...] relevait que si le montant de la dette avait pu être ramené à 163 000 euros au 4 mars 2013 grâce au remboursement d'une partie des fournisseurs et des dettes sociales et fiscales, il existait un déficit structurel, lié à l'écart entre les produits d'exploitation et le niveau des charges, et notamment de la masse salariale ; qu'il évoquait une situation de cessation de paiement ; que l'intervention de l'association étant utile au public des quartiers défavorisés, la Collectivité territoriale de [...] a accordé une dotation exceptionnelle de 110.000 euros et la Mairie de [...] , une subvention de 12.000 euros, en 2013 ; que cependant, ces financements exceptionnels de 2013 n'avaient pas pour but de maintenir l'emploi au sein de l'association, puisqu'ils ont été consentis en échange de l'engagement pris par celle-ci de réduire ses effectifs ; que cet engagement de l'association a été consigné dans la convention signée le 17 novembre 213 entre les collectivités, l'association et l'Etat représenté par le Préfet ; qu'il est donc inexact d'affirmer que la réduction progressive de l'endettement, grâce aux financements publics, permettait de ne pas licencier ; que Mme Y... fait valoir qu'un certain nombre d'embauches en CDD et de maintiens d'emplois sont incompatibles avec la notion de difficultés économiques invoquée par l'employeur ; que M. B..., dont l'appelante indique qu'il est le compagnon de la directrice, apparaît dans le registre du personnel sous la dénomination « animateur technicien » ; qu'il a été embauché en 1997 c'est-à-dire trois ans après la création de l'association ; qu'il a été chargé d'accompagner l'utilisation en libre accès par le public, de la salle informatique mise à disposition par la Collectivité Territoriale [...] dans le cadre d'un « point d'accès multimédia » et ce à compter de 2007 ; qu'il a animé également des ateliers informatiques et multimédia ; qu'il n'appartient pas au juge du licenciement d'apprécier sa compétence et son niveau de formation professionnelle ; qu'il doit en revanche vérifier que son embauche et son activité dans l'entreprise ne sont pas incompatibles avec la notion de difficultés économiques justifiant un licenciement ; qu'or rien n'indique que son intervention et sa rémunération qui sont anciennes au sein de l'association, aient augmenté entre 2010 et 2012 ; qu'elles ne confèrent donc pas un caractère fictif aux difficultés économiques invoquées ; qu'il résulte du registre du personnel produit par l'association ALPHA, que celle-ci avait procédé à l'embauche d'animateurs et d'agents d'accueil dans le cadre de CDD « d'usage » en 2010, 2011 et 2012 ; que ces embauches temporaires sont cependant inhérentes à la nature même de l'activité de l'association, qui propose des formations et animations de quelques jours ou quelques semaines, sur certaines périodes ; qu'avait été embauchée le 1er décembre 2011 une « chargée de relations » Mme C..., psychologue de formation, dont le contrat à durée déterminée a depuis été renouvelé de façon quasi-continue entre décembre 2011 et juillet 2014 ; que cependant, cette embauche, qui a pu s'inscrire dans une politique salariale et une stratégie ensuite désapprouvées par les financeurs, est antérieure de 15 mois au licenciement de Mme Y... ; que par ailleurs, elle ne représentait en 2013 qu'un équivalent temps plein de 0,38 ; qu'au total, les 12 contrats de travail en cours représentent un peu plus de 6 ETPT ; qu'ainsi les dépenses salariales et contrats à durée déterminée conclus par l'association au cours des mois précédant le licenciement de Mme Y... ne sont pas incompatibles avec la réalité des graves difficultés économiques invoquées par l'employeur, constatées sur le plan comptable, et qui constituent la première condition du licenciement ; que sur la suppression du poste de Mme Y..., l'association ALPHA établit que les tâches qui étaient dévolues à Mme Y..., ont été confiées pour partie au cabinet d'expertise comptable Casavecchia, et pour partie à des bénévoles ; que la convention d'expertise comptable, qui porte sur l'établissement des comptes annuels, pour des honoraires de 5.820 euros TTC par an, est versée aux débats ; que M. F... Secrétaire général de l'association atteste procéder lui-même à la saisie comptable ; que M. D..., ancien Responsable informatique chargé du budget parc informatique et téléphonie à la Mairie de [...] est chargé du contrôle de gestion ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer qu'il n'a pas la capacité de remplir cette mission ; qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence ou l'efficacité des modalités de remplacement du salarié dont le poste est supprimé, mais de vérifier la réalité de cette suppression de poste ; que Mme Y... avait été embauchée le 26 mars 2007 en qualité de comptable et de formatrice en comptabilité ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'elle n'a jamais dispensé de formation en comptabilité dans le cadre de ses fonctions ; qu'elle n'avait donc pas à être remplacée à ce titre ; qu'il est donc justifié que le poste de comptable de Mme Y..., qui était la seule dans cette catégorie d'emploi au sein de l'association, a été effectivement supprimé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'article L.1233-3 du code du travail précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'en l'espèce, tel est le cas ; que l'association Alpha était déficitaire ; que les partenaires institutionnels ont considéré qu'il convenait pour le redressement de la structure de procéder au licenciement économique du comptable ; que les difficultés économiques, la nécessité de réorganiser, de diminuer les charges pour permettre le redressement et la pérennité de l'association sont établies ; que le poste de comptable a été effectivement supprimé et qu'aucun comptable n'a été embauché ; que lorsque le poste du salarié est supprimé pour réduire le déficit de l'entreprise et que l'intéressé n'a pas été remplacé, le licenciement pour motif économique est fondé ;
1°) ALORS QUE les difficultés économiques ne justifient le licenciement d'un salarié que lorsqu'elles sont sérieuses, durables et actuelles; qu'en constatant que le compte de résultat de l'association Alpha mentionnait une perte moins importante en 2012 qu'en 2011, que dans son rapport sur la situation de l'association, le président du conseil exécutif de [...] avait relevé que le montant de la dette avait été ramené à 163.000 euros au 4 mars 2013 grâce au remboursement d'une partie des fournisseurs et des dettes sociales et fiscales et que l'association Alpha embauchait des salariés en contrat à durée déterminée et en jugeant néanmoins que les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement de Mme Y... étaient établies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 8 et 9, production) Mme Y... faisait valoir que le plan d'orientation stratégique 2012-2014 faisait apparaître des exercices comptables équilibrés, que les bilans 2011 et 2012 permettaient de constater une baisse des dettes fournisseurs et que l'audit du 28 février 2013 révélait une baisse de la dette de 4K€ par rapport à la clôture des comptes au 31 décembre 2011, une diminution de la dette vis à vis de l'Urssaf et l'aide de tiers financeurs permettant de régler les trois quarts des dettes ; qu'en affirmant que les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement de Mme Y... étaient établies, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que « l'association ALPHA établit que les tâches qui étaient dévolues à Mme Y..., ont été confiées pour partie au cabinet d'expertise comptable Casavecchia, et pour partie à des bénévoles » et en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Alpha à lui payer la somme de 33.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le..reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'ainsi, une obligation légale de reclassement externe ne pèse sur l'employeur que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'association ALPHA n'avait donc pas à solliciter ses fournisseurs pour rechercher un nouveau poste à Mme Y... ; que l'employeur a fait le choix de faire appel à un cabinet d'expertise comptable pour une somme de 5.820 euros par an, somme bien inférieure à ce qu'aurait coûté le maintien de l'emploi de Mme Y... à mi-temps ; que dès lors, il n'y a pas lieu de reprocher à l'employeur qui devait réduire sensiblement ses coûts salariaux, de n'avoir pas proposé à l'appelante un poste à mi-temps ; qu'enfin, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'or, ainsi qu'il ressort du registre du personnel, Mme Y... était la seule comptable, et n'avait aucun diplôme lui permettant d'être animatrice sociale ; que si elle était en mesure d'assurer à des tiers une formation en comptabilité, une telle activité ne pouvait représenter que quelques heures par an, et ne pouvait donc constituer une solution de reclassement ; que l'association n'était pas tenue de lui proposer de suivre une formation initiale d'animatrice, afin de changer de métier ; qu'il est justifié par l'employeur que le reclassement de Mme Y... dans l'entreprise, n'était pas possible ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement lorsque le salarié n'a pas les qualifications requises pour occuper l'emploi dans lequel il prétend qu'il aurait pu être reclassé ; que l'obligation d'adaptation consiste à ne pouvoir licencier sans avoir adapté le salarié à l'emploi qu'il occupe mais n'emporte pas l'obligation de lui faire suivre une formation pour acquérir une nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, aucun autre poste correspondant aux qualifications de Mme Patricia Y... n'était disponible ; que l'employeur n'a pas à respecter les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements lorsque les emplois de tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle sont supprimés ; que Mme Patricia Y... était la seule à avoir une formation et à exercer les fonctions de comptable ; que le licenciement de Mme Patricia Y... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence les problèmes économiques de l'association ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 8 et 9, production) Mme Y... faisait valoir que l'association Alpha ne lui avait pas proposé son poste à temps partiel comme cela avait été envisagé lors de l'entretien préalable et qu'elle était polyvalente puisqu'elle pouvait assurer l'accueil de l'association mais que l'employeur avait préféré embaucher trois salariés en contrats à durée déterminée à l'accueil plutôt que de lui proposer ces tâches ; qu'en affirmant que les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement de Mme Y... étaient établies, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Alpha avait respecté son obligation de reclassement, sans se prononcer sur le compte rendu de l'entretien préalable établi et signé par M. E..., qui précisait que lors de cet entretien, l'employeur avait invoqué la possibilité de reclasser Mme Y... sur un poste à temps partiel, et sur le registre du personnel qui démontrait que postérieurement au licenciement de Mme Y... des contrats à durée déterminée pour un poste de chargé de relation, c'est à dire à l'accueil, avaient été conclus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Alpha à lui payer la somme de 5.000 euros pour violation des critères de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement économique individuel, il doit tenir compte, dans le choix du salarié, d'un certain nombre de critères, telles que les charges de familles ou l'ancienneté de service ; que cependant, ces règles ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, ce qui n'est pas le cas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y... était la seule titulaire d'un poste comptable, et ce poste était supprimé ; que l'employeur n'avait donc pas à respecter de critère d'ordre particulier pour le licenciement ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur n'a pas à respecter les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements lorsque les emplois de tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle sont supprimés ; que Mme Patricia Y... était la seule à avoir une formation et à exercer les fonctions de comptable ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de Mme Y... en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements.