N° C 16-85.074 F-D
N° 3171
SL
10 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel X... du chef d'infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal et de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l' état d'urgence ;
Vu les articles 111-5 du code pénal et 11-I de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l' état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'il en va ainsi lorsque, de la régularité de ces actes, dépend celle de la procédure pénale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le décret déclarant ou la loi prorogeant l' état d'urgence peuvent, par une disposition expresse, conférer au ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et au préfet, dans le département, le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 novembre 2015, le préfet de l'Isère a ordonné de procéder sans délai à la perquisition de la maison située [...] , fréquentée par un individu susceptible d'y détenir illégalement des armes et d'être en relation avec des personnes radicalisées ; que, le même jour, à 5 heures 30, les agents de la police judiciaire de Grenoble ont perquisitionné, à cette adresse, la chambre de M. Michel X... ; que l'officier de police judiciaire présent sur les lieux y a saisi un fusil à pompe à canon scié et crosse coupée, la réplique d'un fusil d'assaut de calibre 22 LR, une carabine de calibre 12 mm et une carabine de calibre 22 LR ; que M. X... a été poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les armes devant le tribunal correctionnel de Grenoble ; que ce tribunal a fait droit à l'exception de nullité de l'ordre préfectoral de perquisition et des actes subséquents de la procédure judiciaire et relaxé M. X... ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour accueillir cette exception de nullité tirée de l'illégalité de l'acte administratif et annuler l'intégralité des actes de la procédure, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble retient que, si l'absence de désignation nominative d'un individu visé par la perquisition et l'absence d'avis au procureur de la République ne sont pas de nature à vicier l'ordre de perquisition, l'arrêté préfectoral, qui ne fait référence à aucun élément factuel, fût-il sommaire, propre à établir son bien fondé au regard des nécessités de la sécurité et l'ordre public, ainsi qu'à justifier l'urgence attachée à la réalisation de la perquisition, alors que l'existence, dont il est justifié, de plusieurs appartements dans l'immeuble concerné et d'occupants distincts rendait d'autant plus nécessaire ces indications ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu sa compétence pour apprécier la légalité de l'ordre de perquisitions ;
Mais attendu qu'en accueillant cette exception, alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que l'arrêté préfectoral énonçait, au visa des dispositions de l'article 11-I de la loi susvisée, que les locaux concernés étaient fréquentés par un individu susceptible d'y détenir illégalement des armes et d'être en relation avec des personnes radicalisées, d'où il se déduisait une menace pour la sécurité et l'ordre public, la cour d'appel, à qui il incombait, si elle estimait l'arrêté insuffisamment motivé, de solliciter le ministère public afin d'obtenir de l'autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée pour prendre sa décision, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.