N° U 16-85.733 F-D
N° 3172
VD1
10 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 222-53 du code pénal, 132-19 dudit code, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Patrick X... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs qu'au début de sa garde à vue, M. X... refuse de signer un quelconque document et se montre particulièrement agressif envers les enquêteurs ; qu'à la lecture des interceptions M. X... reconnaîtra être le titulaire de la ligne [...] et s'être rendu à St-Laurent du Maroni entre le 15 et le 17 octobre 2015 mais niera tout lien avec un trafic de stupéfiants tout au long de ses cinq premières auditions ; qu'il reconnaîtra néanmoins dissimuler parfois une arme chez
Y... voire se cacher chez ce dernier ; qu'à compter de sa sixième audition, il admettra s'être rendu avec MM. Z... et A... au Suriname et avoir pris 500 grammes de cocaïne conditionnés en ovule et pour un montant de 3 000 euros à la demande de «B...» et un autre homme ; que ce même B... ingérera les ovules chez Mme Miranda C... D... ; qu'il se présente comme un intermédiaire et non le commanditaire ; que M. X... dit ne pas connaître le vendeur du Suriname ni l'homme qui est en métropole et qui a commandité l'acheminement du produit en France ; qu'enfin M. X... reconnaît qu'une partie de l'argent trouvé chez sa compagne lui avait été remis par M. A... à son retour de métropole ; que M. X... reconnaît en fin de garde à vue qu'il envisageait de se faire envoyer de la résine de cannabis par M. E... Laurent de métropole afin de la revendre sur Kourou ; qu'il ressort des investigations menées et recoupées par les différentes auditions que M. G... I... demeurant en Normandie est venu en Guyane pour organiser un acheminement de cocaïne depuis le Suriname vers la France métropolitaine ; qu'après avoir pris contact avec son ami d'enfance M. A... Franck, il a réussi à convaincre ce dernier d'employer ses connaissances du milieu, M. X... et M. Z... Stéphane, pour aller lui acheter de la cocaïne au Suriname ; que les trois personnes se sont donc rendues à Paramaribo au Suriname où M. Z... avait conservé comme contact M. F... Roméo, un vendeur de cocaïne surinamais ; qu'après avoir acheté 500 grammes de cocaïne pour la somme de 3 000 euros, MM. X..., Z... et A... seraient rentrés sur St-Laurent du Maroni ; qu'alors que M. X... restait dans cette ville, les deux autres ramenaient la cocaïne à Kourou ; que M. G... qui avait fait venir un ami de métropole se surnommant B... est reparti en Europe ; que quelques jours après le retour des trois complices ; que M. B... ingérera les ovules avant de prendre l'avion pour la métropole ; que M. A... devait recevoir 12 000 euros qu'il devait partager avec ses complices dont une partie qu'il a reçu par mandat cash provenant de Mme G... Léa et Mme G... Léïla et une autre qu'il serait allé cherché en métropole au cours de son voyage du mois de décembre 2015 ; que M. X... reconnaît être allé au Suriname avec M. Z... le 16 octobre 2015 et, confirme la présence de M. A... lors de ce voyage ; qu'il ajoute avoir pris 500 grammes environ, pour 3 000 euros, à la demande de M. B... et d'un autre homme ; qu'il expose être allé jusqu'à Albina puis ne pas s'être occupé du transport de Saint-Laurent du Maroni à Kourou, il corrobore les dires de M. A... en rappelant que M. B... a ingéré des ovules chez Mme Miranda C... ; qu'au final, il a touché un mandat cash de
1 000 euros, puis 3 000 euros ramenés de métropole par M. A... ; que d'ailleurs, une partie des 2 290 euros retrouvés au domicile de sa compagne a également été apportée par M. A... ; qu'il explique qu'il a joué le rôle d'intermédiaire entre les personnes arrivées de l'hexagone qui ont acheté de la cocaïne et des connaissances du Suriname ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en jugeant que M. X... avait participé à un important trafic de stupéfiant, en l'occurrence de cocaïne, entre le Suriname et la métropole, son rôle étant de se procurer la drogue et de l'acheminer à des acheteurs métropolitains, l'opération du 16 et 17 octobre n'étant qu'un passage parmi tant d'autres, cependant que, saisie de faits de trafics de stupéfiants s'étant déroulés courant 2015 et jusqu'au 18 janvier 2016, la cour d'appel a seulement établi que le demandeur s'était rendu au Suriname le 16 octobre 2015 et avait tenu à cette occasion le rôle d'intermédiaire entre des personnes arrivées de métropole qui avaient acheté de la cocaïne et des connaissances du Suriname, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; que les juges du premier degré l'en ont déclaré coupable et l'ont condamné à cinq ans d'emprisonnement ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'importation, détention, transport, acquisition, offre ou cession de cocaïne, l'arrêt énonce qu'outre ses aveux sur une acquisition de 500 grammes de cocaïne lors d'un voyage au Suriname en date du 16 octobre 2015, corroborés par des écoutes téléphoniques, M. X... a été mis en cause pour un trafic régulier depuis mai ou juin 2015 selon Mme H... son ex-compagne, d'autres témoins évoquant au moins trois voyages au Suriname pour acquérir de la cocaïne, laquelle était ensuite transportée par des passeurs en métropole ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.