N° T 16-85.755 F-D
N° 3329
CG10
10 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
ET
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Saïd X...,
- M. Samir Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2016, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les armes, complicité de tentative d'importation de stupéfiants, complicité de tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende, le second, pour complicité de tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin , les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'importation de cannabis en complicité de tentative de ce délit, requalifié les faits d'acquisition, détention et transport de produits stupéfiants en complicité de tentative d'acquisition, détention et transport de produits stupéfiants et
déclaré M. X... coupable des faits ainsi requalifiés, ainsi que de participation à une association ;
"aux motifs que Saïd X... est celui qui apparaît de manière récurrente auprès de M. A... durant les mois d'investigations, les surveillances à la fois physiques et téléphoniques montrent qu'il est en contact fréquent avec ce dernier, ce qui pourrait être expliqué par leurs liens familiaux ; que pour autant les investigations montrent que ces échanges étaient en lien avec le trafic conduit ; qu'ainsi M. X... accompagne M. A... lors de son voyage au Maroc au mois de novembre 2014, voyage au cours duquel, tel que cela résulte des investigations postérieures, les contacts et les décisions nécessaires à l'importation à venir de cannabis sont pris ; qu'il réapparaît ensuite lors des interceptions téléphoniques de fin février 2015 au cours desquels il est formellement reconnu par les enquêteurs comme étant l'interlocuteur du compensateur parisien avec qui est fixé un rendez-vous pour la remise de plus de 40 000 euros ; que cette reconnaissance auditive par les enquêteurs est confortée par d'autres investigations à savoir la localisation des puces téléphoniques de M. A... et M. X... sur le même secteur au moment de ces échanges, mais également par une autre interception concomitante d'une conversation où M. A... déclare à un tiers être en compagnie de M. X... ; qu'au moment de la tentative d'importation de début mars 2015, M. X... apparaît encore en contact très direct avec les personnes se rendant sur Bordeaux juste avant leur départ en pleine nuit et comme étant le fournisseur, plus que probable de l'un des véhicules utilisés, eu égard à l'historique des mutations et à la présence de documents personnels dans ledit véhicule ; que les surveillances policières ont établi (D 151) que juste après avoir été contacté par son fournisseur marocain l'informant de l'arrivée sur Bordeaux des produits stupéfiants, M. A... s'était rendu chez M. X... et, alors qu'ils étaient ensemble, il a pris attache avec son fournisseur afin de savoir quelle somme d'argent il devait prendre pour payer le transport ; que c'est encore ensemble qu'ils ont ensuite pris contact avec MM. B... et Y.. qui participeront au trajet, avec M. A..., vers Bordeaux ; que ce n'est qu'après que ces trois personnes eurent pris possession du deuxième véhicule Ford Focus que M. X... est rentré à son domicile ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef d'association de malfaiteurs puisqu'il agit auprès de M. A... dès son voyage en octobre 2014 vers les Pays-Bas ; qu'il s'est également rendu coupable de complicité, par assistance et fourniture de moyens, du délit de tentative d'importation et des délits de tentatives d'acquisition, détention, transport de produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis ; qu'en revanche les investigations n'ont pas permis d'établir à son encontre que le trafic de stupéfiants mis à jour ait également porté sur de la cocaïne et sur des échanges avec les Pays-Bas et la Belgique, et les délits d'offre ou de cession de stupéfiants ne sont pas davantage caractérisés ; que la relaxe prononcée par le premier
juge sera donc partiellement infirmée pour être limitée aux faits d'importation depuis les Pays-Bas et la Belgique et de trafic de cocaïne, et aux délits d'offre ou cession de stupéfiants ; que le prévenu sera en revanche déclaré coupable des mêmes délits s'agissant du cannabis et des faits commis depuis le Maroc, après requalification ; que s'agissant des infractions à la législation sur les armes, le résultat de la perquisition et les déclarations du prévenu permettent de le retenir dans les liens de la prévention ; que M. X... est marié à Mme Ikram A... et il est père deux enfants ; que lors de son interpellation, il déclarait exercer la profession de commerçant au sein de la société Alphaprim et percevoir un salaire mensuel d'environ 1 130 euros ; que sa situation est inchangée lors de sa présentation devant la cour ; qu'il produit alors des bulletins de paie pour les mois de septembre à novembre 2015 ; que son casier judiciaire fait état d'une condamnation prononcée le 13 février 2009 par le tribunal correctionnel d'Orléans pour des faits de conduite d'un véhicule malgré invalidation du permis de conduire ; qu'il est placé sous contrôle judiciaire depuis le 28 mai 2015 ; que la gravité des infractions, résultant des motifs ci-dessus exposés, exige le prononcé de sanction significative ; qu'en égard à l'ampleur de sa participation et aux éléments de personnalité, M. X... doit être condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, seule une peine d'emprisonnement ferme constituant une sanction adéquate en application des dispositions de 132-19 du code pénal ; que la peine d'amende retenue par les premiers juges sera confirmée ;
" alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel, qui a requalifié les délits reprochés à M. X..., à savoir tentative d'importation non autorisée de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs, d'acquisition, détention, transfert et cession non autorisée de stupéfiants, en complicité de ces mêmes délits, ne pouvait pas s'abstenir de mettre M. X... à même de se défendre sur cette nouvelle qualification, sauf à méconnaître les droits de la défense" ;
Vu l' article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, à Orléans, depuis le Maroc, les Pays-Bas et la Belgique, entre le 1er septembre 2014 et le 4 mars 2015, importé du cannabis et de la cocaïne, acquis, détenu, transporté et cédé du cannabis et de la cocaïne, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des dits délits, et, à Orléans, entre le 1er juin 2015 et le 26 mai 2015, acquis et détenu des armes de la catégorie C ; que, par jugement du 5 janvier 2016, il a été déclaré coupable de ce dernier chef et relaxé pour le surplus ; que sur appel du ministère public, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis d'infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs et, après requalification, de complicité de tentative d'importation de cannabis et de complicité de tentative d'acquisition, détention et transport de cannabis, à Orléans, depuis le Maroc, entre le 1er septembre 2014 et le 4 mars 2015 ; qu'elle l'a relaxé pour le surplus de la prévention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle estimait pouvoir être seule retenue, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
I - Sur le pourvoi de M. Y... :
Le DÉCLARE DÉCHU de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 juillet 2016, mais en ses seules dispositions concernant M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.