N° M 16-85.772 F-D
N° 3173
VD1
10 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2016, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du code pénal ; 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Philippe X... coupable d'abandon de famille par non-paiement d'une pension alimentaire en récidive commis du 1er août 2011 au 26 septembre 2012 ;
" aux motifs propres que les faits reprochés à M. X... commis en état de récidive légale au regard de la condamnation du 7 mars 2011 sont établis par l'enquête de police et ont été reconnus par lui ; que s'il sollicite une relaxe, en avançant l'absence au dossier de l'ordonnance du 15 juin 2004 le condamnant à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi que l'absence de la preuve de la notification de ladite ordonnance, il ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance de cette obligation alimentaire puisqu'il a été condamné à deux reprises, soit les 8 avril 2004 et 7 mars 2011, sur le fondement de cette même ordonnance et qu'il a lui-même produit un jugement du 2 décembre 2005 du juge aux affaires familiales de Besançon le déboutant de sa demande de suspension de paiement de la pension alimentaire due pour sa fille Y... ; que c'est à juste titre dans ces conditions que le tribunal a retenu la culpabilité de M. X... en ce compris l'état de récidive par rapport à la condamnation du 7 mars 2011, et le jugement sera confirmé sur ce point ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" alors que les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions qu'ils retiennent à la charge du prévenu ; qu'en se bornant à indiquer que les faits reprochés à M. X... étaient établis, sans caractériser aucune intention coupable de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille en récidive pour ne pas s'être acquitté pendant plus de deux mois, du 1er août 2011 au 26 septembre 2012, de la pension alimentaire mise à sa charge par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 15 juin 2004 pour la contribution à l'entretien de sa fille mineure Y... ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt retient que M. X..., qui reconnaît ne pas avoir réglé la pension alimentaire, ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance de la décision du 15 juin 2004 puisqu'il a déjà été condamné sur le fondement de cette ordonnance, qu'il a produit un jugement du 2 décembre 2005 du juge aux affaires familiales le déboutant de sa demande de suspension de pension alimentaire et qu'il a saisi à nouveau le juge aux affaires familiales afin de faire réévaluer sa contribution mais ne s'est pas présenté à l'audience fixée au 23 février 2012 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments le délit d'abandon de famille ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-25, 132-26-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de six mois ;
"aux motifs que M. X..., domicilié au CCAS de Besançon, indique que la jeune fille est désormais à son domicile et qu'une requête en transfert de résidence est pendante devant le juge aux affaires familiales ; il justifie avoir travaillé trois jours depuis le 30 mai 2016 en qualité de saisonnier employé agricole ; que son casier judiciaire comporte trois condamnations, dont deux pour des faits de même nature et alors qu'il a bénéficié d'une mesure bienveillante d'aménagement de peine en conversion de la peine d'emprisonnement ferme en sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, le juge d'application des peines a dû ordonner la révocation totale de ce sursis ; qu'au regard des antécédents judiciaires du prévenu, qui n'a pas tenu compte des avertissements solennels reçus, le premier juge a exactement apprécié la peine qui vient sanctionner son comportement, seule une peine d'emprisonnement ferme étant de nature à le dissuader de réitérer de tels comportements ; qu'en l'absence de justificatifs précis sur l'activité professionnelle du prévenu, la cour se trouve dans l'impossibilité d'ordonner un aménagement ab initio de la peine ;
"et aux motifs adoptés que la gravité de l'infraction commise et la personnalité de l'auteur rendent nécessaire le prononcé d'une peine de six mois d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant inadaptée pour prévenir la récidive ; que l'absence de l'intéressé ne permet pas à la juridiction de disposer d'éléments permettant d'envisager un aménagement de la peine ;
"alors que, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie notamment, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, que la peine d'emprisonnement sera aménagée ; qu'en affirmant qu'elle était dans l'impossibilité d'ordonner un aménagement ab initio de la peine ferme d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., eu égard à l'absence de justificatifs précis sur son activité professionnelle, sans tenir compte de la participation essentielle de M. X... à la vie de sa fille, qui vit désormais à son domicile, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Attendu que, pour refuser d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement prononcée, l'arrêt énonce que M. X... justifie avoir travaillé trois jours depuis le 30 mai 2016 mais n'a pas fourni d'autres justificatifs précis sur sa situation professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d' aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas un an, en l'absence de justificatifs sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.