N° N 16-86.716 F-D
N° 3330
CG10
10 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Ahmed X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 19 octobre 2016, qui, pour viols aggravés en récidive et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises a reconnu la culpabilité de M. Ahmed X..., l'a condamné à une peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle et, dans son arrêt rendus sur les intérêts civils, l'a condamné à verser une somme de 18 000 euros à chacune des parties civiles ;
"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...
en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes des questions :
Concernant les trois victimes :
- leurs déclarations invariables, constantes, précises et circonstanciées ;
- les déclarations fantaisistes, fluctuante au regard des éléments apportés et incohérentes de M. X... dont le seul souci est de coller aux éléments de l'enquête ;
- leurs personnalités fragiles, vulnérables relevées par les rapports d'experts qui notent l'existence d'un syndrome post-traumatique ;
- les circonstances des rencontres avec Mmes Catherine A... et Stéphanie Y... correspondent aux témoignages de personnes abordées dans la rue par M. X... qui leur propose de boire un café et les complimente sur leurs yeux ;
Concernant Mme Stéphanie Y... :
- Mmes Y... et A... avaient toutes les deux des compagnons depuis longue date et sont attachées au principe de fidélité ;
- les indices matériels tenant à l'ADN et aux empreintes digitales de M. X... retrouvés chez Mme Y... ;
- les indications de Mme Y... relatives à l'emplacement des tatouages sur le corps de M. X... ;
- le couteau Laguiole pliant découvert lors de son interpellation sur M. X... et l'existence de la blessure au doigt tels que décrits par Mme Y..., caractérisent l'usage de l'arme ;
Concernant Mme A... :
- si M. X... affirme que Mme A... avait proposé une relation sexuelle consentie avec lui, sa version est invraisemblable alors même qu'elle revenait avec sa baguette de pain pour déjeuner avec son petit ami ;
- Mme Y... et Mme A... avaient toutes les deux des compagnons depuis longue date et sont attachées au principe de fidélité ;
- les circonstances des rencontres avec Mme A... et Mme Y... correspondent aux six témoignages de personnes abordées dans la rue courant janvier et février 2014 selon lesquels M. X... propose de boire un café et les complimente sur leurs yeux ;
- la vulnérabilité apparente de Mme A... est connue de M. X..., cette vulnérabilité étant immédiatement perceptible comme cela a été constatée à l'audience et confirmée par les experts ;
- l'entourage unanime de Mme A... relève que celle-ci est incapable de mentir et qu'elle est singulièrement naïve ;
Concernant M. Yves B... :
- il a révélé les faits sur l'insistance des résidents du foyer qui avaient constaté son mal-être. Ceux-ci sont unanimes pour dire que M. B... est dans la quasi-incapacité d'opposer une résistance à autrui, singularité reprise par les expertises ;
- les déclarations de M. X... selon lesquelles il n'aurait rencontré M. B... que dans le cabinet du juge d'instruction sont parfaitement fantaisistes puisque plusieurs résidents et éducateurs du foyer affirment les avoir vus ensemble tant dans les communs que dans leur chambre respective ;
- la déclaration de M. Jérôme C... a permis de mettre en évidence que ce dernier a bien eu une explication avec M. X..., même si ce dernier en conteste le contenu sans en nier l'existence ; que lors de cette rencontre M. C... déclare avoir exigé de M. X... qu'il cesse ses agissements sur M. B... ;
- si M. X... prétend ne pas pratiquer la sodomie, il convient de relever d'une part, que M. D..., résident du foyer, déclare à la barre avoir eu une relation
homosexuelle avec l'accusé et, d'autre part, qu'un préservatif usagé a été découvert dans l'appartement de M. X... avec deux ADN masculins mélangés ; que par ailleurs, M. X... a été condamné pour viol avec arme sur un garçon âgé de 11 ans ;
- la vulnérabilité de M. B..., placé sous curatelle renforcée, résulte des témoignages unanimes à la barre qui ont tous précisé qu'ils ne connaissaient pas le passé judiciaire de M. X... ;
" alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en se prononçant sur la culpabilité de M. X... du chef de viol, sans qu'il ne ressorte de la motivation les éléments à charge retenus par le jury pour caractériser des actes matériels de pénétration sexuelle ni, en ce qui concerne M. B... et Mme A..., l'existence d'une forme de violence, contrainte menace ou surprise, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.