N° D 16-87.674 F-D
N° 3175
VD1
10 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 31 octobre 2016, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 121-4, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 485,512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. A... X... coupable de recel en état de récidive et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que l'origine frauduleuse, consécutive au vol survenu le 25 novembre 2011, des marchandises de marque Louis Vuitton ou de cartons à cette estampille retrouvées dans les box 18 1061 et 1644 est établie par l'enquête et n'est pas sérieusement contestée ; que ces box ont été loués par M. X... le 15 décembre 2011 ; que M. X... indique avoir voulu rendre service à un ami qui voulait entreposer du tabac à chicha ; que si un tel produit a bien été retrouvé, il ne concerne pas les deux box loués le 15 décembre ; que M. X... n'explique pas pour quel motif, conflit de loyauté ou risque pour sa vie, il ne fournit pas l'identité de l'« ami » pour le compte duquel il a loué ces deux box, et à qui il a donné le code d'accès, en dépit des conséquences judiciaires qui ont notamment conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre et à son exécution ; que l'office central a été destinataire d'un renseignement anonyme selon lequel MM. X... et Z... Y... proposaient à la vente d'importantes quantités de produits de marque Louis Vuitton ; que dès lors la coïncidence entre la date du 22 décembre où il aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises entreposés et son voyage programmé du 23 décembre, à 16 heures 38, et éventuellement avancé à 8 heures 30, le forçant à intervenir en urgence ne convainc pas ; qu'en effet il ne peut nier sa visite nocturne sur les lieux, puisqu'il a été filmé avec l'heure et la date figurant sur l'écran de réception à 1 heure du matin le 23 décembre ; que M. X... n'explique guère les nombreuses allers et venues que met en évidence l'utilisation 47 fois du code d'accès au site Shugard entre 0 heure 42 et 22 heures 17 le 22 décembre et entre 0 heure 44 et 8 heures 51 le 23 décembre ; que par la suite, sans qu'il soit donné d'explication, sa ligne téléphonique n'a plus fonctionné ; qu'également, en dépit d'une réservation d'avion de retour de Dubaï pour la France le 7 janvier, celui-ci n'a pas embarqué comme prévu pour la France ; qu'enfin il apparaissait sur la vidéo surveillance en compagnie de M. Z... Y..., un ami de longue date, avec lequel il avait été en contact téléphonique entre le 1er novembre et le 26 décembre 2011, 168 fois ; que les écoutes téléphoniques des divers protagonistes mentionnaient « A... s'est rendu ou par encore » ; que le prénom de Z... apparaissait également dans des messages téléphonés en lien avec cette affaire et comme étant impliqué ; que ce dernier, en Algérie, pays avec lequel il n'existe pas de convention d'extradition fait l'objet d'une dénonciation judiciaire ; qu'enfin, les activités prospères de M. X..., que reflètent les avis d'imposition pour les revenus des années 2011 et 2012, ces derniers mentionnant des revenus des capitaux mobiliers, et non des revenus immobiliers de l'activité alléguée dans ce domaine, d'un montant en 2012 de 345 662 euros, outre la propriété de biens immobiliers, ne sont pas nécessairement exclusives de revenus frauduleux et occultes ; que par ailleurs si M. X..., consécutivement à la vente d'un bien immobilier a pu disposer d'une somme de 200 000 euros fin 2011, le retrait en liquide de cet argent au motif de la crise boursière de l'automne 2011 est un élément d'interrogation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits sont établis et M. X... n'ayant pu ignorer l'utilisation qui était faite des deux box avant la nuit où il prétend avoir voulu les faire vider des marchandises volées, l'infraction de recel constituée dans tous ces éléments ; qu'en conséquence le jugement de relaxe de première instance sera infirmé et M. X... déclaré coupable du délit de recel en récidive ;
"1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait et que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans constater sa participation personnelle ; que le recel consiste dans le fait de dissimuler, détenir, transmettre ou bénéficier d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit en connaissance de cause ; qu'en déclarant M. X... coupable de recel sans relever un acte qui lui serait imputable de nature à établir qu'il aurait personnellement détenu, transmis, dissimulé ou bénéficié du produit du vol des marchandises de marque Louis Vuitton ou de cartons à cette estampille commis le 25 novembre 2011 en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de recel suppose, pour être constitué, que le prévenu ait connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que M. X... n'avait pas pu ignorer l'utilisation qui était faite des deux box avant la nuit où il prétend avoir voulu les faire vider de la marchandise volée, sans relever d'élément d'où pouvait ressortir cette connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en matière de recel, c'est à la date d'entrée en
possession des biens par le prévenu que doit s'apprécier la connaissance de leur origine frauduleuse ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'avait pas pu ignorer l'utilisation qui était faite des deux box avant la nuit où il prétend avoir voulu les faire vider de la marchandise volée, sans constater sa connaissance de l'origine frauduleuse à la date d'entée en possession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de recel ; que les juges du premier degré ont relaxé M. X... ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel, l'arrêt énonce qu'il ressort notamment de la location par M. X... des box où a été retrouvée la marchandise volée, de sa présence nocturne constatée par les enquêteurs par l'intermédiaire de la télésurveillance et de la téléphonie, de l'arrêt du fonctionnement de sa ligne téléphonique et de son départ pour Dubaï après l'intervention de la police qui n'a pu arrêter les protagonistes en flagrance, que les faits sont établis, M. X... n'ayant pu ignorer l'utilisation qui était faite des deux box avant la nuit où il prétend avoir voulu les faire vider des marchandises volées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-9, 132-19, 132-20, 132-24, 321-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de recel en état de récidive et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ;
"aux motifs que les faits sont établis et M. X... n'ayant pu ignorer l'utilisation qui était faite des deux box avant la nuit où il prétend avoir voulu les faire vider des marchandises volées, l'infraction de recel constituée dans tous ces éléments ; qu'en conséquence le jugement de relaxe de première instance sera infirmé et M. X... déclaré coupable du délit de recel en récidive ; que sur la peine, M. X... a déjà été condamné le 15 mars 2007 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement et de blanchiment à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et 20 000 euros d'amende, condamnation définitive constituant le premier terme de la récidive ; qu'au regard de cet élément et de la nature des objets recelés constitués de produits de luxe, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme d'un an, et une peine d'amende dont le montant, prenant en compte ses capacités financières, sera fixé à 20 000 euros ;
"1°) alors qu'il n'y a récidive qu'autant que l'auteur personne physique d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, a commis cette infraction dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée par une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'en jugeant l'état de récidive caractérisé sans préciser la juridiction ayant prononcé la première condamnation et les infractions précises pour lesquelles M. X... aurait été condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé la nécessité de cette peine ferme au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard de M. X... au regard de la récidive et de la nature des objets recelés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, sans mesure d'aménagement qu'après avoir spécialement motivé sa décision soit au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, soit de l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement en l'absence d'éléments suffisants sur la situation personnelle du prévenu ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme d'un an à l'égard de M. X... sans mesure d'aménagement, sans justifier sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ou de l'impossibilité de prononcer une telle mesure en l'absence d'éléments suffisants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'amende sans référence précise aux faits et sans examiner concrètement la personnalité et la situation du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"5°) alors que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit en outre motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant de toute motivation quant aux ressources et charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu les articles 132-19 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que selon les autres, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, l'arrêt, après avoir rappelé le contenu de ses avis d'imposition, retient qu'il a déjà été condamné le 15 mars 2007 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement et de blanchiment à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et 20 000 euros d'amende, condamnation définitive constituant le premier terme de la récidive ; que les juges ajoutent, précisant prendre en compte ses capacités financières pour l'amende, que cette condamnation s'impose au regard de cet élément et de la nature des objets recélés constitués de produits de luxe ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer autrement sur la gravité de l'infraction, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, sur un éventuel aménagement et sur les charges du prévenu qu'elle devait également prendre en considération, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.