CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° G 17-12.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;
Attendu que, pour rejeter la demande de récompense formée par Mme X..., l'arrêt énonce qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que le compte ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, n° 17423540, est un compte joint au nom des deux époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du document figurant sous le n° 13 du bordereau de pièces annexé aux conclusions de Mme X... que M. Y... et Mme X... étaient titulaires du compte litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune récompense n'est due à Mme X... par la communauté, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'aucune récompense n'est due à Madame Catherine X... par la communauté et d'AVOIR débouté Madame Catherine X... de sa demande en paiement formulée à ce titre,
AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article 1433 du Code Civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; qu'il appartient à la partie qui revendique l'octroi de la récompense de rapporter la double preuve de l'encaissement de deniers propres et du réel profit tiré par la communauté de ceux-ci ; que cette preuve peut être administrée par tous moyens, conformément à l'article 1433 alinéa 3 du Code Civil ; que Madame Catherine X... fait valoir qu'elle a vendu, par acte authentique des 19 et 20 juin 1997, un bien immobilier lui appartenant en propre, situé à GROSTENQUIN, au prix de 440.000 francs, montant qui a été injecté dans l'achat du bien immobilier commun, sis à INGERSHEIM, acheté par acte notarié des 4 et 11 septembre 1998 au prix de 850.000 francs, puis revendu le 15 avril 2002 au prix de 190.562 euros pour acquérir, le 17 mai 2002 un immeuble commun à POURRIERE, revendu à son tour par acte authentique des 5 et 6 juillet 2005 au prix de 344.100 euros ; qu'elle en déduit que sa participation en propre au financement des deux biens communs peut être évaluée à 25,27% correspondant au prix d'acquisition par rapport au prix de vente de ces biens ; que les différents actes d'acquisition et de revente ne comportent pas de clause d'emploi ni de remploi ; que la partie appelante rapporte la preuve qui lui incombe d'avoir effectué deux virements de fonds dont la qualité de personnels n'est pas contestée, l'un de 99.953,25 francs, l'autre de 97.842,69 francs, le 17 juillet 1997, deniers déposés sur son Livret Bleu numéro 17423560, ouvert à son seul nom auprès du CREDIT MUTUEL, sur un compte CREDIT MUTUEL numéroté 17423540 ; mais qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que ce compte numéro 17423540 est un compte joint, ouvert au nom des deux époux, aucune présomption de profit opéré par la communauté ne pouvant être retenue ; que le compte bancaire ouvert auprès du CREDIT MUTUEL aux noms des deux parties porte un numéro distinct de celui visé dans les ordres de virement ; que le moyen tiré de l'achat, dix-huit mois après la vente du bien propre de l'épouse, de l'immeuble commun, est insuffisant, à lui seul, pour caractériser l'encaissement de fonds personnels à l'épouse par la communauté ; que le jugement déféré ne peut, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, retenir que récompense est due à l'appelante, eu égard au fait que Monsieur Joseph Y... n'établit pas que la communauté disposait d'économies suffisantes pour procéder à l'acquisition du bien commun sis à INGERSHEIM, alors qu'il appartient à Madame Catherine X... de démontre le profit résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433 alinéa 2 du Code Civil, de ses deniers propres par la communauté, preuve qui n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'aucune récompense n'est due par la communauté à Madame Catherine X... »,
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'en affirmant, pour décider qu'aucune présomption de profit opéré par la communauté ne pourrait être retenue, qu'aucune des pièces produites ne permettrait d'établir que le compte n° 17423540 -compte qui avait encaissé le produit de la vente de l'immeuble propre de Madame X..., serait un compte joint, ouvert au nom des deux époux, cependant qu'il ressortait clairement des pièces n° 12 et n° 13 versées par Madame X... aux débats que ce compte n° 17423540, détenu par les époux Y... X... auprès du Crédit Mutuel de SAINT AVOLD, au nom de « M MME Y... X... J » constituait bien un compte joint, détenu par les deux époux, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a méconnu le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et violé l'article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que dès lors, en déboutant Madame X... de sa demande de récompense, sans s'expliquer sur l'encaissement par la communauté de la somme de 440.000 francs provenant de la vente du bien propre de Madame X..., déposée sur le compte joint des époux n° 17423540 ainsi qu'il ressortait du relevé de compte du 21 juillet 1997, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code Civil.