CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° C 17-50.003
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme Florida X..., ayant résidé lotissement Les Monts Doré Bordas, pavillon 1, [...] , et ayant élu domicile au cabinet de la Selarl B..., avocat, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 47 du code civil ;
Attendu que l'acte d'état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Florida X..., se disant née le [...] à Beramanja (Madagascar), a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, en raison de sa filiation avec un parent français ; que le ministère public l'a assignée en constatation de son extranéité ;
Attendu que, pour dire que Mme X... est de nationalité française, l'arrêt relève, d'abord, que l'acte de naissance n° 105 du 20 août 1985 mentionne la naissance, le 15 août 1985, de Florida, de sexe féminin, fille de Marie Aimée, née le [...] à Tanambae, Diego-Suarez, sur la déclaration d'une sage-femme qui a signé le registre ; qu'il énonce, ensuite, qu'il résulte des vérifications effectuées par les services consulaires français à Madagascar que l'acte n'a pas été signé par le déclarant et que la signature de l'officier d'état civil est contrefaite ; qu'il retient, enfin, que la sincérité de l'acte de naissance incriminé est confortée par les mentions marginales de changement de nom patronymique et de reconnaissance maternelle, ainsi que par l'attestation d'un officier d'état civil qui explique le caractère approximatif de certains actes de naissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier la conformité des actes de l'état civil à la loi du pays où ils avaient été dressés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Florida X... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil
Aux motifs que "L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L'article 47 prévoit que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, pour écarter toute force probante au certificat de nationalité française établi le 18 avril 2001 au profit de Mme Florida X... par le tribunal d'instance de Saint-Denis notamment sur la foi de l'acte de naissance dressé le 20 août 1985 par l'officier d'état civil de la commune de Beramanja (Madagascar), les premiers juges se sont fondés sur une enquête autour de l'acte de naissance n° 105 effectuée sur place par un agent consulaire le 27 janvier 2004, dont il ressort que:
-la feuille de droite a été rajoutée, est décalée vers le haut et n'est pas cotée,
-les cachets apposés sur la page de gauche sont très nets à la différence de ceux apposés en bas des actes dressés, le même jour, sur la page de droite,
-l'acte n'a pas été signé par le déclarant et la signature de l'officier d'état civil est contrefaite (signatures et cachets à comparer entre la page de gauche et la page de droite rajoutée au registre).
Les règles de l'état civil malgache posent que les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, les médecins ou sages-femmes ayant accouché la mère devant pour leur part en attester dans les douze jours de la naissance de l'enfant.
L'acte de naissance n° 105 du 20 août 1985 mentionne la naissance, en date du 15 août 1985, de Florida, de sexe féminin, fille de MARlE Aimée née le [...] à Tanambae, Diego-Suarez, sur la déclaration d'une sage-femme qui a signé le registre. La déclaration de naissance n'a donc pas été faite par la mère, si bien qu'il est inutile d'exiger sa signature.
Cet acte porte deux mentions en marge:
-une première apportée par suite d'une ordonnance du tribunal de première instance d'Antsiranana en date du 17 janvier 1994 (versée aux débats), en ce que le nom de MARlE Aimée est changé en X... Marie Aimée, soit à une époque où Mme Florida X... est âgée de 8 ans, la cour observant qu'une démarche similaire a été faite pour sa soeur Rossida,
-une seconde apportée par suite de la reconnaissance de son enfant par Marie Aimée X... le 13 mars 2001 devant l'officier d'état civil de Saint-Denis de la Réunion, soit une époque où Mme Florida X... est âgée de 15 ans.
Ces mentions marginales n'ont manifestement pas été faites pour les besoins de la cause et permettent au contraire de donner du crédit à l'acte de naissance lui-même. Le caractère approximatif de certains actes de naissance est expliqué par le Maire de Beramanja, M. Z..., dans une attestation du 7 avril 2015 et, au cas d'espèce, l'erreur commise dans le patronyme de la mère peut tenir au fait que la déclaration de naissance a été faite par la sage femme.
Quant à la reconnaissance faite par la mère, elle peut être faite à tout moment et pas nécessairement auprès du même officier d'état civil que celui qui a consigné l'acte de naissance.
S'il est évident que cette reconnaissance n'a eu lieu que quand la mère de Mme Florida X... a compris l'intérêt de régulariser la situation administrative de cette dernière, il ressort des éléments produits qu'elle s'est toujours comportée comme la mère de l'appelante et à tout le moins depuis son arrivée à La Réunion. En témoignent:
-une fiche familiale d'état civil établie le 22 juin 1998 par la mairie du Port répertoriant ses 4 enfants, alors que Mme Florida X... était âgée de 12 ans,
-un certificat de radiation délivré le 18 juin 1998 par l'école Paul C... confirmant que Mme Florida X... y a été scolarisée en primaire par sa représentante légale Marie Aimée X...,
-les bulletins de notes du collège de Mme Florida X... adressés à sa mère.
La filiation maternelle de l'appelante est donc suffisamment avérée.
Or sa mère est française comme étant elle-même née d'un père français aux termes d'un certificat de nationalité délivré le 14 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et qu'il sera fait droit à la demande de Mme Florida X...."
1/ Alors que, d'une part, l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; qu'en l'espèce, le ministère public avait contesté le caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, de l'acte de naissance versé aux débats par Mme Florida X... en ce que cet acte était apocryphe, des vérifications consulaires ayant démontré que cet acte était faux et Mme Florida X... n'ayant d'ailleurs pas contesté dans ses premières conclusions d'appel le caractère apocryphe de son acte de naissance; que le public avait au surplus soutenu qu'en l'absence d'état civil fiable de Mme Florida X... du fait de son acte de naissance faux, sa filiation maternelle et notamment sa possession d'état d'enfant naturelle à l'égard de sa mère, Mme Marie Aimée X..., ne pouvait être établie; qu'en ne se prononçant pourtant pas sur les vérifications consulaires qui ont démontré le caractère apocryphe de l'acte de naissance de Mme Florida X... et en jugeant que la filiation maternelle de Mme Florida X... était établie par possession d'état, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2/ Alors que, d'autre part, il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis dont les termes sont clairs et précis; que les vérifications consulaires effectuées le 27 janvier 2004 par un agent du consulat de France à Diégo-Suarez au centre d'état civil de Beramanja ont donné lieu à un compte rendu étayé de photographies montrant clairement que l'acte de naissance de Mme Florida X... n'a pas été signé par Mme A..., sage-femme qui a déclaré la naissance, cette absence de signature n'étant d'ailleurs pas contestée par Mme Florida X...; qu'en indiquant pourtant que l'acte de naissance de Mme Florida X... avait été dressé "sur la déclaration d'une sage-femme qui a signé le registre", alors que les vérifications consulaires montraient le contraire, la cour d'appel a méconnu les constatations pourtant claires et précises du compte-rendu de vérifications consulaires et les a ainsi dénaturées, de même que l'acte de naissance de l'intéressé dont la photographie était jointe à ces vérifications.
3/ Alors que, enfin, pour qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil, il faut que cet acte soit authentique, exact, et qu'il soit régulièrement dressé conformément à l'ensemble des dispositions de la législation locale relative à l'état civil; que cet acte ne peut donc faire foi si des vérifications consulaires ont objectivement constaté des anomalies démontrant son caractère faux ou au moins irrégulier; que l'acte naissance de Mme Florida X... peut d'autant moins foi que son caractère apocryphe a été constaté par des vérifications consulaires effectuées sur place, au regard du registre dans lequel il est censé figurer, et que cette enquête a fait l'objet d'un compte-rendu auquel sont jointes des photographies des anomalies constatées; que la cour d'appel rappelle dans son arrêt les termes du rapport d'enquête des autorités consulaires françaises qui établissent que l'acte de naissance malgache de Mme Florida X... ne peut faire foi; que cependant la cour d'appel n'en tire pas les conséquences légales, violant ainsi l'article 47 du code civil.