CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° E 17-50.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. D... B... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 47 du code civil ;
Attendu que l'acte d'état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... B... Y... , se disant né le [...] à [...] (Madagascar), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, comme étant né d'un père français ; que le ministère public l'a assigné en constatation de son extranéité ;
Attendu que, pour dire que M. Y... est français, l'arrêt relève, d'abord, que la copie, délivrée le 23 décembre 2014, de l'acte de naissance n° 162, dressé le 3 juin 1987, porte la mention « suivent les signatures », tandis qu'il résulte des vérifications effectuées par les services consulaires français à Madagascar que l'acte est dépourvu des signatures de l'officier d'état civil et de la déclarante ; qu'il retient, ensuite, que la sincérité de l'acte de naissance incriminé est confortée par une lettre de l'officier d'état civil de la commune d'[...] du 29 décembre 2014 expliquant les causes de l'imperfection affectant l'acte et par l'attestation de la mère de M. Y... qui dit avoir signé l'acte de naissance de son fils deux à trois jours après sa sortie de l'hôpital ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier la conformité des actes de l'état civil à la loi du pays où ils avaient été dressés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que D... B... Y... est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE "L'article 18 du Code civil dispose qu' "est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
En l'espèce, pour qualifier d'apocryphe l'acte de naissance de Monsieur D... B... Y... , les premiers juges relèvent que l'agent responsable du service de l'état civil à la chancellerie détaché au consulat général de France de DIEGO-SUAREZ, qui s'est rendu sur place pour vérifier les registres malgaches, a pu constater deux anomalies :
- l'acte de naissance semble avoir été rajouté et n'a pas été signé par l'officier de l'état civil malgache ni par la déclarante,
- l'écriture de cet acte et le cachet sont différents des actes qui le précèdent et qui le succèdent.
L'acte de vérification de Mme Z... en date du 8 juillet 2004 est versé aux débats, mais les photocopies annexées sont illisibles.
Les règles de l'état civil malgache posent que les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, les médecins ou sages-femmes ayant accouché la mère devant pour leur part en attester dans les douze jours de la naissance de l'enfant.
En l'espèce, l'acte de naissance n° 162 dressé le 3 juin 1987 constate la naissance, en date du [...], de Monsieur D... B... Y... . La copie de cet acte, délivrée le 23 décembre 2014, porte la mention "suivent les signatures" alors que l'agent consulaire a remarqué qu'il était dépourvu de signature de l'officier d'état civil et de la déclarante.
Les causes de l'imperfection affectant cet acte ont été expliquées par le Premier Adjoint au Maire de la Commune d'[...] dans un courrier du 29 décembre 2014. Force est de constater que l'acte de naissance litigieux a été reconnu par les autorités malgaches puisque c'est sur la foi de cette pièce que le Tribunal de Première Instance d'ANTSIRANANA a délivré un certificat de nationalité malgache à Monsieur D... B... Y... le 30 janvier 2015.
La mère de Monsieur D... B... Y... atteste de son côté avoir signé l'acte de naissance de son fils deux à trois jours après sa sortie de l'hôpital.
Monsieur Michel Y..., décédé le [...] , époux de Madame Mariette A..., mère de Monsieur D... B... Y... , a reconnu ce dernier le 30 janvier 2002 alors qu'il était mineur devant l'officier d'état civil de SAINT-DENIS, comme il l'a fait du frère et de la soeur de l'intéressé le 15 avril 2002.
Cette reconnaissance a été portée en marge de l'acte de naissance de Monsieur D... B... Y... .
Ces éléments confortent la sincérité de l'acte de naissance incriminé. La filiation maternelle et paternelle de l'appelant est donc suffisamment avérée.
Or, sa mère est française comme ayant été naturalisée française suivant décret du 19 mars 2009 et son père est français comme étant né en France de parents français, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur D... B... Y... ." ;
1/ ALORS QU' aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que l'article 27 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil dispose que l'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l'officier de l'état civil ; que les vérifications effectuées par l'agent consulaire français ont révélé que la feuille du registre sur laquelle est dressé l'acte de naissance de D... B... n'est signée ni de la déclarante ni de l'officier de l'état civil ; que l'explication des causes de l'imperfection affectant cet acte par le premier adjoint au maire de la commune E... dans un courrier du 29 décembre 2014, l'attestation de la mère indiquant qu'elle a signé l'acte de naissance de son fils et la délivrance d'un certificat de nationalité malgache sur la base de cet acte de naissance par le tribunal de première instance d'Antsiranana n'ont pas eu pour objet de réparer la violation de l'article 27 de la loi malgache du 9 octobre 1961 constatée par l'agent consulaire français lors de ses vérifications ; qu'en retenant que ces éléments confortent la sincérité de l'acte de naissance incriminé alors que cet acte était irrégulier, la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) a violé l'article 47 du code civil.
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les vérifications entreprises par l'agent responsable du service de l'état civil du consulat général de France à [...] ont révélé que :
- l'acte de naissance de D... B... n'a pas été signé ni par l'officier de l'état civil ni par la déclarante ;
- que l'écriture de cet acte et le cachet sont différents des actes qui le précèdent et qui le succèdent ;
- que la feuille de cet acte est décalée par rapport au reste du registre, preuve qu'elle a été rajoutée ;
que pour décider que l'acte de naissance de D... B... Y... est sincère, l'arrêt retient que "les causes de l'imperfection affectant cet acte ont été expliquées par le premier adjoint au maire de la commune E... dans un courrier du 29 décembre 2014" ; alors que dans sa lettre du 29 décembre 2014, Flavien C..., 1er adjoint au maire E... écrivait "Vu la copie d'acte de naissance, sous numéro 162 du 03 juin 1987 à [...], au nom de D...
B..., du sexe masculin, né le [...] , à [...], fils de A... Mariette, née vers [...] à [...], officier de l'état civil du centre d'[...], donne explication comme suit : les registres de cet acte sont défrichés, la mère de l'enfant est née et domiciliée à [...], confirmons que son enfant est né à [...], selon la déclaration de sones parent,
- s'il y a d'erreur concernant cet acte, nous déclarons franchement que nous ne sommes pas encore travaillés dans la mairie dans ce moment ni le maire ni le secrétaire en service, alors que l'ancien officier de l'état civil à cette époque déjà mort.
- donc seule solution, faire la reconstitution devant le tribunal" ; que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre qui n'indiquait en aucun cas que l'acte de naissance figurait régulièrement dans le registre ;