N° V 17-80.471 F-D
N° 3321
CG10
10 JANVIER 2018
REJET et
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 5 janvier 2017, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 janvier 2017 par l'avocat de M. X... :
Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 6 janvier 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 janvier 2017 par le demandeur en personne ;
Sur le pourvoi formé le 6 janvier 2017 par M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et 221-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide volontaire et lui a refusé la cause d'irresponsabilité pénale tirée de la légitime défense,
"aux motifs que, sur le crime d'homicide volontaire, M. X... ne conteste pas avoir porté des coups de couteau et des coups de poing à la victime ; qu'il n'est pas contesté que ces coups sont à l'origine du décès de Ludovic A... ; qu'il est constaté que celui-ci présente quatre blessures par arme blanche, deux sous l'oreille gauche, une sur l'oreille gauche et une dernière sur le crâne à hauteur de l'os pariétal qui a été transpercé ; que le corps de la victime présente en outre trace de deux coups, l'un porté au visage, ce qui a entraîné une déviation de la cloison nasale de Ludovic A..., et l'autre du côté gauche du cou, ce qui a occasionné un écrasement de la carotide ; qu'ainsi l'ensemble des coups portés par l'accusé, soit à main nue, soit avec un couteau, l'a été dans une zone vitale, avec une arme pour quatre d'entre eux et avec une très grande force ; qu'en effet, le médecin légiste ayant examiné le corps de la victime a indiqué que l'os pariétal était particulièrement épais et difficile à percer, et que la carotide se trouvant située en arrière du cou, contre la colonne vertébrale, il fallait user d'une force très importante pour provoquer un phénomène d'écrasement de cet organe ; que l'intention criminelle ayant animé l'accusé est donc parfaitement établie par l'usage d'une arme, par la mise en oeuvre d'une grande violence et par la localisation exclusive des coups dans une zone vitale ; que M. X... a donc bien commis un homicide volontaire sur la personne de Ludovic A... ; que, sur la légitime défense, s'il apparaît probable que Ludovic A... se soit présenté devant l'accusé muni d'un fusil, la réaction de celui-ci n'apparaît pas commandée par la légitime défense ; qu'en effet, l'absence totale de sang sur le fusil montre que dès la sortie du véhicule où il se trouvait, l'accusé a réussi à désarmer son adversaire, éjectant le fusil hors du champ immédiat de la bataille engagée contre Ludovic A..., dont les blessures ont projeté du sang jusque sur la voiture de l'accusé ; qu'il est établi en outre que la victime présente trois blessures superficielles par arme blanche sous et sur l'oreille gauche et une quatrième blessure, mortelle, qui a endommagé gravement l'hémisphère gauche du cerveau de la victime ; qu'on sait que cette dernière blessure a causé la mort de celle-ci, la lame du couteau tenu par l'accusé pénétrant de huit centimètre dans le crâne de Ludovic A... ; que ces constatations ne concordent pas avec la version de l'accusé qui décrit les coups de couteau comme ayant été portés à l'aveugle, dans la panique de l'agression qu'il dit avoir subie ; que la très nette différence de nature des blessures, notamment leur profondeur, montre que les coups ont été portés sciemment avec la conscience de la force mise en jeu ; que le médecin légiste chargé de l'autopsie de la victime a indiqué que, compte tenu de l'épaisseur de l'os pariétal, il paraissait peu probable que le coup mortel ait été porté sur la victime debout, mais plutôt sur la victime au sol, l'appui procuré par ledit sol permettant plus aisément de perforer le crâne de la victime ; qu'il apparaît donc que M. X... a porté le coup fatal alors qu'il n'était plus directement menacé par quiconque ; que les événements entourant la scène des faits corroborent ce constat ; qu'en effet loin d'appeler immédiatement des secours, comme l'aurait fait n'importe quelle personne agressée contrainte de se défendre, M. X... s'est au contraire employé à maquiller la scène de crime, en dissimulant le fusil, en remontant chez lui pour changer intégralement ses vêtements, y compris ses chaussures maculées de sang et en faire, à 3 heures du matin, immédiatement la lessive, puis en redescendant sur le parking lieu des faits afin de garer son véhicule sans, au demeurant se soucier de l'état de santé de Ludovic A..., qui est resté au sol, perdant son sang le reste de la nuit jusqu'à ce qu'un passant le découvre au petit matin ; qu'en considération de ces éléments, la cour et le jury estiment que la cause d'irresponsabilité pénale de légitime défense n'est pas établie, l'accusé donnant le coup fatal à la victime à un moment où celle-ci ne représentait plus de danger ;
"1°) alors que pour rejeter la cause d'irresponsabilité pénale tirée de la légitime défense, les juridictions répressives doivent constater le caractère disproportionné entre l'agression subie par la personne poursuivie et sa riposte, ce qui implique qu'elle s'explique par des motifs suffisants sur les degrés de violence respectifs entre l'agression et la riposte et que la cour et le jury, qui admettaient expressément que Ludovic A... s'était présenté devant l'accusé muni d'un fusil et qu'il y avait eu « bataille », c'est-à-dire action réciproque hostile entre les deux protagonistes, ne pouvaient omettre de s'expliquer sur le degré de violence subi par l'accusé du fait de l'agression actuelle dont il faisait l'objet de la part de Ludovic A... et sur le point de savoir si ce degré de violence n'avait pas été de nature à générer en retour, comme le faisait valoir l'accusé, un sentiment de panique tel qu'il ôtait tout caractère disproportionné aux coups par lesquels il avait riposté à son agresseur ;
"2°) alors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que l'ensemble des coups portés par l'accusé à la victime en riposte à l'agression actuelle de celle-ci ont été portés dans les mêmes circonstances de lieu et de temps et procèdent donc d'une action unique et indivisible en sorte qu'en scindant artificiellement la question des trois blessures superficielles et celles de la quatrième blessure mortelle pour en déduire que cette dernière n'était pas justifiée par la légitime défense, la cour et le jury ont privé leur décision de base légale ;
"3°) alors que les éléments à charge résultant des débats qui servent de base à la décision de condamnation par une cour d'assises doivent avoir un caractère certain et qu'en déduisant de l'opinion du médecin légiste selon laquelle « il paraissait peu probable que le coup mortel ait été porté sur la victime debout mais plutôt sur la victime au sol », que M. X... avait porté le coup fatal alors qu'il n'était plus menacé par quiconque, la cour et le jury ont fondé leur décision sur un élément à charge hypothétique, en tant que tel insusceptible de justifier leur décision ;
"4°) alors que la cour et le jury n'ont relevé l'existence d'aucune preuve matérielle susceptible de corroborer l'hypothèse émise par le médecin légiste selon laquelle les coups auraient pu être portés par l'accusé sur la victime alors que celle-ci aurait été au sol plutôt que debout" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, en écartant la cause d'irresponsabilité de légitime défense invoquée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 9 janvier 2017 par l'avocat de M. X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE .
II-Sur le pourvoi formé le 6 janvier 2017 par M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.