N° C 17-80.984 F-D
N° 3170
SL
10 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Yoann X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 13 janvier 2017, qui, pour tentative de meurtre, arrestation, enlèvement, séquestration et détention suivie d'une libération volontaire avant le septième jour et violences volontaires aggravées, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;
"aux motifs que sur le crime de tentative d'homicide volontaire sur M. A..., il résulte des constatations sur les lieux et de l'examen médico-légal de M. A... que ce dernier a reçu 14 coups de couteau, dont il désigne l'accusé comme l'auteur ; que l'accusé M. X... a admis avoir porté trois coups de couteau à M. A..., et n'a pas contesté être à l'origine des autres plaies par arme blanche, tout en affirmant n'avoir ainsi fait que se défendre ; que l'examen des vêtements de la victime a permis de relever 23 entailles ; que les déclarations de M. Valentin B... et de Mme Laurine C... concordent quant à l'essentiel avec celles de M. A... dans la relation des faits ayant abouti à ses blessures ; que le nombre de ces coups, la profondeur de certain d'eux ayant atteint un muscle, et leur localisation, en particulier celui porté au niveau thoracique, déterminent la volonté de donner la mort au moment où ils sont portés ; que seules des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé, qui a continué à porter des coups de couteau alors même qu'il était à terre, ont empêché cette tentative d'aboutir à la mort de la victime, à savoir l'intervention de M. B... par des coups de poing et de pied et de Mme C... par l'usage d'une bombe lacrymogène ; que sur le délit de violences volontaires aggravées sur M. B..., les déclarations de M. B... sur les blessures subies dont il désigne l'accusé comme l'auteur ont été constantes et maintenues devant la cour ; qu'il résulte des constatations médico-légales que M. B... a présenté au décours des faits deux plaies par arme blanche qui ont entraîné une incapacité de travail de 1 à 2 jours ; que les déclarations de M. B... sur le déroulement des faits ayant abouti à de telles blessures ont été corroborées par M. A... et Mme C... ; que l'accusé lui-même ne conteste pas être à l'origine de ces blessures, ses déclarations consistant à justifier les coups de couteau dont il s'est ainsi rendu l'auteur ; qu'il n'est pas non plus contesté que ces violences ont entraîné une incapacité de travail de 1 à 2 jours ; que l'arme utilisée pour les commettre a été admise par l'accusé et désignée par la victime et les témoins comme étant un couteau ; que l'état d'ivresse manifeste a été reconnu par M. X... et a été constaté par M. B..., qui a indiqué avoir senti l'haleine de l'accusé juste avant le passage à l'acte de celui-ci ; que sur la légitime défense invoquée par M. X..., la cour d'assises n'a pas retenu que M. X... ait commis la tentative de meurtre et les violences ci-dessus qualifiées pour se défendre de manière proportionnée à une atteinte injustifiée en raison des éléments suivants ; que la thèse de l'accusé selon laquelle il a d'abord été frappé de deux coups de poing et gazé par une bombe de gaz lacrymogène n'est étayée par aucun élément du dossier et des débats autre que ses propres déclarations ; que cette thèse est au contraire contredite par les constatations médico-légales, l'expert ayant exposé à l'audience le caractère pénétrant de plusieurs plaies présentées par M. A... et ayant écarté l'existence de simples lacérations comme le prétend l'accusé, notamment en l'absence de toute plaie présentant une forme de "queue de" ; que la blessure présentée par M. A... au bras a été décrite par l'expert comme une lésion de défense, ce qui démontre que l'attaque subie par cette victime provenait de M. X... ; que quand bien même M. X... a indiqué ne pas s'attendre à la présence des amis de Mme D... sur les lieux, il restait libre de quitter ces lieux avant toute confrontation ; qu'en tout état de cause, la riposte à deux coups de poing et à un jet de gaz lacrymogène prétendument antérieurs aux coups de couteau est sans proportion, par le nombre de ces coups portés par l'accusé, à ces actions ; que sur le délit d'arrestation, enlèvement, détention, séquestration de Mme D..., suivi de sa libération avant le septième jour, les déclarations de Mme D... concernant les faits d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraire par elle dénoncés ont été constantes et circonstanciées, la partie civile et les ayant maintenues devant la cour ; que ces déclarations ont été corroborées par les vérifications matérielles faites par le enquêteurs, dont il a notamment résulté que M. X... a fait en sorte de ne pas pouvoir être géo-localisé et que le seul appel passé à partir du portable de Mme D... a été à destination de la famille de l'accusé, preuve qu'il en avait l'usage, conformément aux dires de la victime ; que ces déclarations sont également corroborées par les deux ecchymoses relevées par le médecin-légiste sur les bras de Mme D..., compatibles avec la forte préhension dont elle fait état ; que les trois témoins de ces faits les ont relatés de façon concordante à ses déclarations, jusque devant la cour ; que l'accusé lui-même a admis à l'audience avoir, selon ses propres termes, saisi Mme D... et l'avoir jeté dans son véhicule avant de démarrer, et n'avoir déposé celle-ci qu'au petit matin à l'entrée de sa commune ; qu'il a en outre indiqué à la cour qu'il avait fait demi-tour non pas pour assurer la protection de la jeune femme, comme il l'a affirmé au cours de l'instruction, mais parce qu'il tenait à avoir une explication avec son ancienne compagne ;
"et aux motifs encore que sur le crime de tentative d'homicide volontaire sur M. A..., il résulte des constatations sur les lieux et de l'examen médico-légal de M. A... que ce dernier a reçu 14 coups de couteau, dont il désigne l'accusé comme l'auteur ; que l'accusé M. X... a admis avoir porté trois coups de couteau à M. A..., et n'a pas contesté être à l'origine des autres plaies par arme blanche, tout en affirmant n'avoir ainsi fait que se défendre ; que l'examen des vêtements de la victime a permis de relever 23 entailles ; que les déclarations de M. Valentin B... et de Mme Laurine C... concordent quant à l'essentiel avec celles de M. A... dans la relation des faits ayant abouti à ses blessures ; que le nombre de ces coups, la profondeur de certain d'eux ayant atteint un muscle, et leur localisation, en particulier celui porté au niveau thoracique, déterminent la volonté de donner la mort au moment où ils sont portés ; que seules des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé, qui a continué à porter des coups de couteau alors même qu'il était à terre, ont empêché cette tentative d'aboutir à la mort de la victime, à savoir l'intervention de M. B... par des coups de poing et de pied et de Mme C... par l'usage d'une bombe lacrymogène ; que sur le délit de violences volontaires aggravées sur M. B..., les déclarations de M. B... sur les blessures subies dont il désigne l'accusé comme l'auteur ont été constantes et maintenues devant la cour ; qu'il résulte des constatations médico-légales que M. B... a présenté au décours des faits deux plaies par arme blanche qui ont entraîné une incapacité de travail de 1 à 2 jours ; que les déclarations de M. B... sur le déroulement des faits ayant abouti à de telles blessures ont été corroborées par M. A... et Mme C... ; que l'accusé lui-même ne conteste pas être à l'origine de ces blessures, ses déclarations consistant à justifier les coups de couteau dont il s'est ainsi rendu l'auteur ; qu'il n'est pas non plus contesté que ces violences ont entraîné une incapacité de travail de 1 à 2 jours ; que l'arme utilisée pour les commettre a été admise par l'accusé et désignée par la victime et les témoins comme étant un couteau ; que l'état d'ivresse manifeste a été reconnu par M. X... et a été constaté par M. B..., qui a indiqué avoir senti l'haleine de l'accusé juste avant le passage à l'acte de celui-ci ; que sur la légitime défense invoquée par M. X..., la cour d'assises n'a pas retenu que M. X... ait commis la tentative de meurtre et les violences ci-dessus qualifiées pour se défendre de manière proportionnée à une atteinte injustifiée en raison des éléments suivants ; que la thèse de l'accusé selon laquelle il a d'abord été frappé de deux coups de poing et gazé par une bombe de gaz lacrymogène n'est étayée par aucun élément du dossier et des débats autre que ses propres déclarations ; que cette thèse est au contraire contredite par les constatations médico-légales, l'expert ayant exposé à l'audience le caractère pénétrant de plusieurs plaies présentées par M. A... et ayant écarté l'existence de simples lacérations comme le prétend l'accusé, notamment en l'absence de toute plaie présentant une forme de "queue de" ; que la blessure présentée par M. A... au bras a été décrite par l'expert comme une lésion de défense, ce qui démontre que l'attaque subie par cette victime provenait de M. X... ; que quand bien même M. X... a indiqué ne pas s'attendre à la présence des amis de Mme D... sur les lieux, il restait libre de quitter ces lieux avant toute confrontation ; qu'en tout état de cause, la riposte à deux coups de poing et à un jet de gaz lacrymogène prétendument antérieurs aux coups de couteau est sans proportion, par le nombre de ces coups portés par l'accusé, à ces actions ; que sur le délit d'arrestation, enlèvement, détention, séquestration de Mme D..., suivi de sa libération avant le septième jour, les déclarations de Mme D... concernant les faits d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraire par elle dénoncés ont été constantes et circonstanciées, la partie civile et les ayant maintenues devant la cour ; que ces déclarations ont été corroborées par les vérifications matérielles faites par le enquêteurs, dont il a notamment résulté que M. X... a fait en sorte de ne pas pouvoir être géo-localisé et que le seul appel passé à partir du portable de Mme D... a été à destination de la famille de l'accusé, preuve qu'il en avait l'usage, conformément aux dires de la victime ; que ces déclarations sont également corroborées par les deux ecchymoses relevées par le médecin-légiste sur les bras de Mme D... : compatibles avec la forte préhension dont elle fait état ; que les trois témoins de ces faits les ont relatés de façon concordante à ses déclarations, jusque devant la cour ; que l'accusé lui-même a admis à l'audience avoir, selon ses propres termes, saisi Mme D... et l'avoir jeté dans son véhicule avant de démarrer, et n'avoir déposé celle-ci qu'au petit matin à l'entrée de sa commune ; qu'il a en outre indiqué à la cour qu'il avait fait demi-tour non pas pour assurer la protection de la jeune femme, comme il l'a affirmé au cours de l'instruction, mais parce qu'il tenait à avoir une explication avec son ancienne compagne ;
"1°) alors que la cour d'assises est tenue, au titre de son obligation de motivation, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles il lui est apparu que l'infraction poursuivie était constituée de sorte à ce que l'accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation ; que dès lors, la feuille de motivation a une autre fonction que la motivation de l'arrêt pénal ; qu'en se bornant à relever, quant à la tentative d'homicide volontaire sur M. A..., que les déclarations des victimes et les examens médicaux étaient de nature à emporter la conviction de la cour sans s'expliquer sur les éléments matériel et intentionnel de l'infraction, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, notamment de l'article 365-1 du code de procédure pénale et de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;
"2°) alors qu'en se bornant à relever, s'agissant du délit d'arrestation, enlèvement, détention, séquestration de Mme D..., que les déclarations de la victime ainsi que le constatations médicales étaient de nature à emporter la conviction de la cour sans s'expliquer sur les éléments matériel et intentionnel de l'infraction, l'arrêt attaqué a de nouveau été rendu en violation des textes susvisés, notamment de l'article 365-1 du code de procédure pénale et de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.