N° M 17-81.314 F-D
N° 3322
CG10
10 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 20 janvier 2017, qui, pour viols et viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 12 mai 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 23 janvier 2017 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 311, alinéa 2, 168, alinéa 2, 378, 379 du code de procédure pénale, 131-36, alinéa 2, du code pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence, du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 21 « injonction de soins : Le Président a spécialement demandé à l'expert, en application des dispositions de l'article 168, alinéa 2, du code de procédure pénale et 131-36-4, alinéa 2, du code pénal, si l'accusé était susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le docteur A... a répondu par l'affirmative » ;
"1°) alors que la question du président et la réponse de l'expert préjugent de la culpabilité de l'accusé, dès lors que l'injonction de soins est une mesure accessoire à un suivi socio-judiciaire qui suppose que la culpabilité soit établie et qui ne peut donc être appliquée qu'en cas de réponse affirmative de la cour et des jurés aux questions portant sur la culpabilité ; que la mention du procès-verbal faisant état, sans préciser d'ailleurs que l'ordre en a été donné par le président, de ce que le président a interrogé l'expert sur le point de savoir si l'accusé était susceptible de faire l'objet d'un traitement et que l'expert a répondu par l'affirmative à cette question, traduit un parti pris ou une conviction prématurément arrêtée sur la culpabilité de l'accusé et sur la sanction infligée en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que faute par le président de la cour d'assises d'avoir ordonné qu'il soit fait mention de la question par lui posée à M. A..., l'expert, et de la réponse de ce dernier à cette question, cette mention spontanée méconnaît les dispositions d'ordre public des articles 378 et 379 du code de procédure pénale, lesquels ne distinguent pas selon qu'il s'agit de dépositions de témoins ou d'expert et le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a demandé à M. A..., médecin-expert, pour l'application des dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal relatif aux modalités du suivi socio-judiciaire, si l'accusé était susceptible d'un traitement, et que l'expert a répondu par l'affirmative ;
Que, d'une part, en procédant ainsi, le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 131-36-4 précité en application duquel, dans l'éventualité d'un suivi socio-judiciaire, le condamné ne peut être soumis à une injonction de soins que s'il est établi qu'il peut faire l'objet d'un traitement ; que ni la question du président, ni la réponse de l'expert ne sauraient constituer une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
Que, d'autre part, si le procès-verbal ne mentionne pas que le président a donné l'ordre de consigner la réponse de l'expert, la cassation n'est pas encourue dès lors que les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux déclarations des experts sur les opérations techniques auxquelles ils ont procédé, ces déclarations étant sans relation directe avec la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... des chefs de viols et viols par concubin ;
"aux motifs que : quatre des compagnes de M. X... ont dénoncé des viols commis par ce dernier au cours de leur vie commune :
- leurs déclarations ont été constamment maintenues au cours de l'enquête, de l'instruction et devant la cour et sont très circonstanciées par de nombreux détails ayant trait au moment des faits, aux événements les ayant précédés ou suivis (retour d'une réunion de famille, dispute dans une discothèque, etc
) aux gestes précis (avoir eu la gorge serrée, être attrapée par les cheveux, tenue sur les cicatrices d'opérations chirurgicales) ainsi qu'aux lieux où ils ont été commis ;
- les circonstances dans lesquelles les victimes ont révélé les crimes reprochés à l'accusé constituent un élément d'authenticité de leurs dires : c'est parce qu'elle est entendue par un juge d'instruction sur une plainte de l'accusé pour des appels téléphoniques malveillants que Mme B..., supportant difficilement de se voir ainsi convoquée alors qu'elle avait été victime de violences et de viols pendant sa vie maritale, a craqué et décidé de dénoncer les viols, ce qu'elle n'avait jamais osé faire ; que les trois autres plaignantes ont-elles, été contactées en leur qualité d'ex-compagnes de l'accusé par les enquêteurs ;
- leurs descriptions de la personnalité de l'accusé sont similaires entre elles ainsi qu'avec les autres compagnes de l'accusé ; qu'elles relèvent toutes sa jalousie extrême le conduisant à les surveiller en permanence y compris sur leur lieu de travail, à les suivre, à critiquer leurs tenues vestimentaires et exiger qu'elles ne portent pas de jupes, sa possessivité et son emprise sur elles, les colères, violences physiques, le vide instauré autour d'elles en les isolant de leurs relations familiales et amicales, sa brutalité notamment dans sa sexualité ;
- la matérialité des faits dénoncés comporte également une étrange similarité : fellations avec éjaculation sur le visage ou les cheveux et pénétration profonde de son pénis voire de ses testicules jusqu'à étouffement, actes de sodomie, pénétrations vaginales brutales ;
- contrairement à ce que soutient l'accusé, sa thèse d'un complot ourdi par Mme B... n'est nullement établie ;
- les sentiments de peur, de honte, de crainte de ne pas être crue qui les ont empêchées de dénoncer plus tôt les faits dont elles étaient victimes s'analysent comme des obstacles de poids, d'ailleurs couramment décrits par de nombreuses victimes de viols conjugaux, résultant de l'emprise de l'accusé sur elles ainsi que de l'humiliation, de l'avilissement et de la perte de dignité que les actes et le climat de la vie commune avaient induit dans leur esprit, ou encore comme l'exprime Mme C..., de la volonté d'enfouir le souvenir des faits ; que pour toutes les quatre, les expertises psychologiques ont révélé les signes post-traumatiques graves de violences physiques et d'abus sexuels, ayant persisté de façon particulièrement importante plusieurs années après l'arrêt de la vie commune et précisé que les quatre victimes étaient « détruites psychiquement », épuisées, ou subissaient un « anéantissement » psychique ; que leur état de souffrance est palpable encore à l'audience ; que des éléments particuliers à chaque plaignante confortent leurs déclarations :
1- celles de Mme B... sont confirmées :
- par sa propre mère qui avait reçu les confidences de sa fille et lui avait conseillé de ne pas déposer plainte, qui a indiqué avoir eu elle-même peur de l'accusé et avoir reçu des appels téléphoniques de nuit lui disant que sa fille pleurait pour « un coup de bite dans le cul » ;
- par sa fille pour ce qui concerne le climat de violences physiques dans lequel vivait le couple,
- par le rapport d'un éducateur intervenu courant 2003 à la suite d'une mise en danger de la fille de l'accusé chez lui (enfant non protégée d'une soirée alcoolisée chez son père et du visionnage de pornographie) dans lequel celui-ci note que Mme B... a évoqué avoir été victime de viols commis par l'accusé au temps de leur vie commune ; que les faits dénoncés par Mme B... sont prescrits pour la période allant jusqu'au 5 octobre 2001 ; qu'en revanche, au moins le viol commis la veille de la séparation du couple, soit le 8 novembre 2001, n'est pas prescrit ;
2- celles de Mme D... sont corroborées :
- par sa fille et sa belle-fille qui avaient constaté son état devenu dépressif au temps de la vie commune avec l'accusé en 2002 et 2003, entendu ses pleurs dans sa chambre, constaté des traces de coups, et constaté qu'elle était « détruite » depuis sa relation avec l'accusé ;
- par une enquête de voisinage réalisée au temps de la vie commune mettant en évidence des cris, hurlements et appels au secours de Mme D... sur plusieurs mois ;
3- concernant Mme C..., son frère avait reçu la confidence de sa soeur relatant une séquestration par l'accusé, ce qui l'avait empêchée d'aller au travail ce jour-là ; que c'est selon elle l'attention de son employeur qui lui a donné la force de faire cesser cette relation qui la détruisait ;
4- les déclarations de Mme E... sont confirmées par sa fille F... en ce qui concerne l'emprise et la domination qu'exerçait sur elle l'accusé, qui a entendu des cris et pleurs depuis la chambre de sa mère, qui a expliqué comment sa mère n'était plus accessible à ses filles pourtant âgées de 9 et 12 ans en raison de la présence permanente à côté d'elle de l'accusé ; qu'elles sont encore confirmées par les confidences reçues par sa soeur ; que si Mme E..., après avoir décrit une scène de viols multiples commis une nuit d'octobre 2010, en alternance avec le visionnage d'un film pornographique, a indiqué qu'après, elle s'était en permanence soumise aux rapports sexuels de l'accusé, cette soumission ne constitue pas un consentement en raison du climat de peur, d'emprise psychique et de domination tels que l'accusé n'a pu se méprendre sur les circonstances de ces rapports ; que la personnalité de l'accusé telle que décrite par les trois experts psychiatres et l'expert psychologue conduit à relever son immaturité, son égocentrisme et son impulsivité, sa quête permanente et jamais satisfaite d'une attention totale par une femme à l'encontre de laquelle sa pulsion sexuelle s'exerce de façon non contrôlée, sans aucune recherche de consentement ou d'un quelconque partage avec une partenaire, celle-ci devenant un simple objet soumis à sa domination ; que son mode d'opérer tel que relaté par les victimes mais aussi par ses autres compagnes montre qu'il recherchait en permanence une nouvelle compagne, curieusement choisie parmi des personnes vulnérables, dès que la précédente avait réussi à s'enfuir, se montrait séducteur et attentionné dans un premier temps, puis s'installait de façon insidieuse à son domicile, par sa jalousie excessive procédait à une surveillance des faits et gestes, emplois du temps, appels téléphoniques, regards posés sur d'autres personnes, parvenait à faire le vide autour d'elle en éloignant toute relation sociale ou familiale avec l'extérieur, l'isolant ainsi ; que les nombreuses plaintes et main courantes évoquées au débat pour chacune de ses compagnes établit le climat de violences qu'il instaurait dans sa vie commune avec elles, de sorte que son affirmation de vie harmonieuse avec chacune d'elles n'est pas crédible ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute ;
"alors que la motivation de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises doit consister en l'énoncé des principaux éléments à charge, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé ont convaincu la cour d'assises ; qu'ainsi la feuille de motivation doit constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie dont la feuille des questions affirme l'existence sans les caractériser en fait ; que le viol suppose que l'abus sexuel reproché ait été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la motivation se borne à décrire un climat général de violence dénoncé par les parties civiles au cours de la vie commune, mais ne contient pas l'énoncé de faits de nature à établir l'usage de la violence, contrainte, menace ou surprise au moment des actes sexuels reprochés, élément sans lequel la qualification de viol est exclue, privant ainsi la décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.