N° H 17-83.932 F-D
N° 3336
CG10
10 JANVIER 2018
CASSATION
et
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. X...,
Mme Caroline Y...,
contre l'arrêt n°2 (numéro 2016/05446) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 19 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'entreprise individuelle terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de procédure présentée par X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire B... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une plainte pour abus de faiblesse, les services de police de Montpellier se sont intéressés à la personnalité de Mme Y..., qui, vivant en couple avec X..., était décrite par son entourage comme manifestant beaucoup d'intérêt et de sympathie pour Daech, au point d'exprimer publiquement sa "haine des mécréants" et de fournir un soutien financier aux activistes de cette organisation ; que les policiers ont appris par ailleurs que M. X... avait des contacts avec Daech par l'intermédiaire du réseau internet et que le couple envisageait de quitter la France pour la Syrie ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte du chef d'apologie du terrorisme ; qu'un témoin a confirmé la radicalisation de Mme Y..., précisant qu'elle s'était renseignée sur le coût d'un pistolet mitrailleur "Kalachnikov", qu'elle avait téléchargé une application intitulée "comment se faire sauter avec un enfant" et possédait un "faux ventre de femme enceinte" susceptible de dissimuler une arme ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont été interpellés le 15 décembre 2015 à leur domicile et placés en garde à vue ; qu'une perquisition a été autorisée par le juge des libertés et de la détention ; que lors de celle-ci, les policiers ont découvert et saisi différents matériels, en particulier une coque artisanale ayant la forme d'un ventre de femme enceinte ; que M. X... et Mme Y... ont été mis en examen des chefs d'entreprise individuelle à caractère terroriste et d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actions terroristes et placés en détention provisoire le 24 décembre 2015 ;
Attendu que, par deux requêtes distinctes déposées, l'une par Mme Y..., l'autre par M. X..., les avocats des mis en examen ont invoqué la nullité de la perquisition opérée au domicile du couple et sollicité l'annulation de la procédure subséquente ; que la chambre de l'instruction a statué par deux arrêts distincts ; que l'arrêt rejetant la requête en nullité présentée par Mme Y... n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation ;
En cet état :
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt du 19 mai 2017, numéro 2016/05446 :
Attendu que, Mme Y... n'ayant pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt statuant sur la requête en annulation de pièces présentée par M. X..., son pourvoi est irrecevable ;
II- Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76, alinéa 4, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance autorisant la perquisition du 7 décembre 2015 et des actes subséquents, et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D379 ;
"aux motifs que, sur la nullité des opérations de perquisitions effectuées au domicile de M. X... et Mme Y..., que le 1er décembre 2015 à 14 heures 30, les policiers du SRPJ de Montpellier étaient destinataires des informations suivantes : " Y..., jeune femme de 23 ans convertie à l'Islam depuis environ trois ans, demeurant [...] , se serait radicalisée depuis plusieurs semaines. Possédant une aisance financière issue de l'héritage de son père, elle pratiquait dans les premiers temps de sa conversion la "Zakat" (aumône) avec beaucoup de générosité envers les musulmans nécessiteux. A partir de septembre 2015, sans a priori qu'il n'ait eu de cause particulière, elle exprimait sa haine des mécréants, affirmant qu'elle voulait aider financièrement les personnes souhaitant combattre dans les rangs de Daesh. Elle passe désormais ses journées à regarder des vidéos pro-djihadistes sur internet, s'isolant de plus en plus avec son concubin et son enfant de 18 mois. Elle s'éloigne de tous ses proches susceptibles de remettre en cause sa foi en l'islam. Son caractère apparaît changeant, un jour exaltée et extrémiste, le lendemain abattue, répétant à l'envie que la vie sur terre n'est rien et que seul l'au-delà compte. Elle a consulté à plusieurs reprises des sites internet expliquant comment organiser une opération "kamikaze" avec un bébé afin de déjouer la vigilance policière. Son "mari" X..., 35 ans d'origine [...], sans être présenté comme particulièrement radical aurait des contacts via des applications internet avec des combattants de Daesh basés en Syrie. Le couple aurait en outre l'intention de rejoindre la Syrie début 2016" ; que les policiers initiaient alors, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, une enquête préliminaire ; que le même jour, à 15 heures, ils prenaient attache avec le parquet de Montpellier en la personne d'un vice-procureur afin de lui rendre compte de ces informations, magistrat qui leur prescrivait alors de poursuivre l'enquête selon les mêmes formes de droit, et qui les autorisait, le cas échéant, à bénéficier des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que le 7 décembre 2015, les enquêteurs du SRPJ de Montpellier obtenaient du parquet des réquisitions aux fins de comparution forcée et, du juge des libertés et de la détention, une autorisation de perquisition sans assentiment concernant Mme Y... et M. X... ; que le 15 décembre 2015, ils procédaient à l'interpellation de Mme Y... et M. X..., et à la perquisition de leur domicile ; que si effectivement l'autorisation de perquisition sans assentiment délivrée par le juge des libertés et de la détention doit, conformément aux dispositions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, la jurisprudence admet qu'elle puisse se référer expressément à la requête présentée par la procureur de la République lorsque celle-ci comporte toutes les indications exigées par le texte à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la requête du procureur de la République de Montpellier datée du 7 décembre 2015 et qui figure bien au dossier en cote D379 après avoir été annexée au dossier par procès-verbal de jonction de pièces du 11 octobre 2016, indique, après mentions de la qualification de l'infraction et de l'adresse des lieux, que les nécessités de l'enquête exigent qu'il soit procédé aux opérations de perquisitions et de saisies sans l'assentiment des personnes concernées, en ce que "le couple s'il était simplement convoqué par le service enquêteur pourrait être tenté de faire aisément disparaître des preuves, s'agissant essentiellement de données informatiques" ; que force est donc de constater que cette requête est motivée par référence à des "éléments de fait et de droit", répondant ainsi aux exigences légales ; que si ces "éléments de fait et de droit" tirent en partie leur substance des informations développées, précises et circonstanciées parvenues au SRPJ de Montpellier le 1er décembre 2015, ce sont ces mêmes informations, étayées et jugées sérieuses par les services de police, qui sont à l'origine de l'enquête immédiatement initiée et menée sous le contrôle du procureur de la République, de sorte que les enquêteurs étaient, dès ce moment, en possession de plusieurs indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions et justifiant, par là-même, une opération de perquisition dont le but est précisément la recherche d'indices et l'appréhension d'objets, autant d'éléments d'information utiles à la manifestation de la vérité ; qu'au surplus, ces mêmes services de police du SRPJ de Montpellier avaient la charge depuis le 21 avril 2015, date de la plainte déposée par la mère de Mme Y..., de l'enquête diligentée pour abus de faiblesse dont cette dernière serait victime, procédure dont il ressortait que la jeune femme, que sa mère disait "comme envoûtée", et qui avait changé de comportement après sa conversion à l'islam, évoluait au sein d'une mouvance islamiste radicale et utilisait les fonds provenant de son héritage notamment pour en faire bénéficier des femmes fréquentant cette même mouvance ; qu'il convient ainsi de constater que, dès le 21 avril 2015, les enquêteurs étaient en possession d'éléments d'information venant conforter, au moins en partie, les renseignements parvenues à leurs services le 1er décembre 2015 ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à annulation ;
"1°) alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, sans motiver sa propre décision par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité des opérations n'est pas conforme aux exigences de ce texte ; qu'en affirmant néanmoins que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 décembre 2015 autorisant la perquisition du domicile de Mme Y... et M. X... sans leur assentiment pouvait se borner à se référer à la requête du procureur de la République datée du même jour, dès lors que celle-ci était motivée en fait et en droit, et qu'une telle motivation par renvoi était admise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, une ordonnance autorisant une perquisition ne peut se fonder exclusivement sur une déclaration anonyme, en l'absence de tout autre élément d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; qu'en affirmant qu'à la date de l'ordonnance, les enquêteurs étaient en possession de plusieurs indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions, bien que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 décembre 2015 se bornait à se référer aux renseignements parvenus aux services du SRPJ par déclaration anonyme du 1er décembre précédant, sans faire mention ni d'aucun autre acte d'enquête accompli entre temps, ni même de l'enquête pour abus de faiblesse ouverte le 21 avril 2015 après la plainte de la mère de Mme Y..., dont le rapport n'a été adressé au procureur que le 9 décembre 2015, soit postérieurement à sa requête sollicitant la perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par le premier de ces textes seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité ; que cette exigence d'une motivation adaptée et circonstanciée s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur ; que cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition, en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'est pas conforme aux exigences de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 décembre 2015, autorisant la perquisition au domicile du mis en examen, l'arrêt énonce notamment que si cette décision doit, conformément aux dispositions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces opérations, elle peut se référer expressément à la requête présentée par le procureur de la République lorsque celle-ci comporte toutes les indications exigées par le texte et qu'en l'espèce, la requête du procureur de la République datée du 7 décembre 2015 et qui figure au dossier après avoir été annexée par procès-verbal de jonction de pièces, indique, après mentions de la qualification de l'infraction et de l'adresse des lieux, que les nécessités de l'enquête exigent qu'il soit procédé aux opérations de perquisitions et de saisies sans l'assentiment des personnes concernées, en ce que "le couple s'il était simplement convoqué par le service enquêteur pourrait être tenté de faire aisément disparaître des preuves, s'agissant essentiellement de données informatiques" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne contient aucune motivation justifiant de la nécessité de la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
I- Sur le pourvoi formé par Mme Y... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.