N° X 17-84.084 F-D
N° 3498
SL
10 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. K... A... ,
M. Z... X...,
M. Christopher Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 11 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de proxénétisme, blanchiment aggravé, en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-1, 63-2, 63-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ni de tout acte de celle-ci et fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que, sur la régularité de la procédure de mandat d'arrêt suivie à l'encontre de MM. X... et A..., aux termes des dispositions des articles 130, 131, 133 et 133-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable au 1er avril 2016, si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; que la personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145 ; qu'à défaut, la personne est remise en liberté ; que les dispositions de l'article 126 sont applicables ; que lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant ce magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues à l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 ; que si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire ; que mention est faite de cet avis au procès-verbal ; que le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement ; que si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant ; que lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130, soit dans les quatre jours de la notification du mandat d'arrêt ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après réquisitions du procureur de la République près la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, en date du 8 mars 2015, le juge d'instruction a délivré le 16 mars 2016 des mandats d'arrêt à l'encontre de MM. X... et A..., ces derniers résidant hors du territoire national ; que ces mandats ont fait l'objet d'une diffusion sous la forme du mandat d'arrêt européen, mis à exécution par les autorités judiciaires hongroises qui ont remis MM. X... et A... aux autorités judiciaires françaises le 1er avril 2016 ; que dès leur arrivée sur le territoire français, MM. X... et A... se sont vus régulièrement appliquer la procédure du mandat d'arrêt tel que rappelée ci-dessus et plus particulièrement les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 133 puisqu'ayant été remis tous les deux à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle se trouvaient à plus de 200 kilomètres du juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ; qu'à leur arrivée en France, ils ont fait l'objet d'une rétention judiciaire dans l'attente de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention de Bobigny ; qu'au cours de cette dernière, ils ont ainsi régulièrement reçu le 1er avril 2016 à 18 heures 50 (D 3166) et 22 heures 20 (D 3263), par l'intermédiaire de M. B... et Mme C..., interprètes en langue hongroise, notification de leur mandat d'arrêt et de leurs droits de faire prévenir un proche et de solliciter un examen médical ; que M. A... a déclaré ne souhaiter prévenir personne et M. X... a souhaité faire prévenir sa compagne, Mme Judith D..., que tous les deux ont indiqué de pas souhaiter d'examen médical ; que l'avis à Mme D... a été réalisé par le truchement de Mme C..., interprète (D 3262) ; que le 1er avril 2016 à 2 heures 30, toujours assisté de M. B..., interprète en langue hongroise, M. A... a été présenté au juge des libertés et de la détention de Bobigny ; que devant ce magistrat, il a reconnu que le mandat d'arrêt s'appliquait bien à sa personne, n'a fait aucune déclaration, a été informé qu'il allait comparaître devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy dans un délai de quatre jours, qu'informé de son droit d'être assisté d'un avocat lors de cette comparution, M. A... a sollicité la présence de son avocat (D 3175) ; que le 2 avril 2016 à 11 heures 40, assisté Mme E..., interprète en langue hongroise, M. X... a été présenté au juge des libertés et de la détention de Bobigny ; que devant ce magistrat, il a reconnu que le mandat d'arrêt s'appliquait bien à sa personne, qu'il a contesté l'exécution du mandat d'arrêt estimant qu'elle était contraire aux dispositions de la CEDH, qu'il a été informé qu'il allait comparaître devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy dans un délai de quatre jours, qu'informé de son droit d'être assisté d'un avocat lors de cette comparution, M. X... a sollicité la présence de son avocat (D 3270) ; que MM. A... et X... ont comparu devant le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy le 4 avril 2016 à 12 heures 16 et 14 heures 45, soit dans le délai de quatre jours prévu par l'article 130 du code de procédure pénale ; qu'ils étaient tous les deux assistés de Me F..., avocat choisi par eux, lors de leur interrogatoire de première comparution ; que cette procédure entre dans les prévisions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et que les dispositions de l'article 6 de cette même Convention ne sont pas applicables, le mandat d'arrêt ayant pour seul objet d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il est délivré afin notamment de permettre son interrogatoire par le juge d'instruction ; qu'il convient donc de constater que la procédure applicable à l'exécution des mandats d'arrêts décernés par les magistrats instructeurs a été régulièrement appliquée à MM A... et X... ; que les dispositions des articles 130, 131, 133 et 133-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 juin 2016 étaient les seules applicables à la matière et non celles des articles 63-1 du même code relatives à la garde à vue comme mentionné de manière erronée dans les requêtes présentées pour MM. A... et X... ; qu'ainsi la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef ; que sur la régularité des interrogatoires de première comparution de MM. X... et A..., les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale visés dans les requêtes présentées pour MM. A... et X... sont applicables aux seuls interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction ; que le 4 avril 2016, MM. A... et X... ont été présentés au magistrat instructeur de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy non pour de tels actes mais dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution dont les règles de procédure sont fixées de manière spécifique par l'article 116 du même code ; que le 4 avril 2016, lors de leur interrogatoire de première comparution, MM. A... et X... ont été régulièrement assistés de l'avocat qu'ils avaient choisi et dont ils avaient fait état devant le juge des libertés et de la détention de Bobigny, à savoir Me Myriam F..., avocat au barreau de Paris, qu'ils ont également été assistés d'un interprète en la personne de Mme L... G..., qui a régulièrement prêté serment ; que MM. A... et X... ont fait le choix de ne faire aucune déclaration lors de cet acte et qu'ils ont régulièrement été mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes pour M. A... (D 3187) et de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite d'un être humain aggravé en bande organisée, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes pour M. X... (D 3291), faits commis à Strasbourg, Bordeaux, sur le territoire national et de manière indivisible en Hongrie entre le 1er janvier 2014 et le 16 mars 2016 ; qu'il convient donc de constater que les dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale, qui ne prévoient aucun délai de convocation mais une mise à disposition du dossier et une consultation sur le champ du dossier par l'avocat dans le cadre du déferrement, ont été régulièrement appliquées ; qu'ainsi la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef ;
"1°) alors que toute personne retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, en application des dispositions de l'article 133-1 du code de procédure pénale, doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, MM. A... et X... ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été informés qu'ils pouvaient être assistés d'un avocat et n'avaient pas bénéficié de l'assistance effective de ce dernier lorsque leur ont été notifiés par les services de police le début de leur rétention judiciaire puis les mandats d'arrêt délivrés à leur encontre ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger régulière la procédure, sans rechercher si MM. A... et X... avaient été informés, au moment de la notification par les services de police de leur placement en rétention puis des mandats d'arrêts délivrés à leur encontre, de la possibilité d'être assistés par un avocat ;
"2°) alors que, en tout état de cause, la chambre de l'instruction, à supposer qu'elle soit considérée comme ayant jugé qu'une telle information n'était pas nécessaire, tandis que MM. A... et X... ont été privés de l'exercice effectif des droits qui leur sont garantis par le code de procédure pénale et la Convention européenne des droits de l'homme, a méconnu ces droits ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait juger la procédure régulière sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si MM. A... et X... avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de leurs comparutions devant le juge des libertés et de la détention, respectivement les 1er et 2 avril 2016" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que MM. A... et X..., arrêtés en Hongrie sur mandat d'arrêt européen, ont été remis aux autorités judiciaires françaises le 1er avril 2016 ; que dans le cadre de la procédure de transfèrement en vue de leur présentation devant le juge mandant, ils ont été placés en rétention par les services de police qui leur ont notifié le droit de prévenir un proche et d'être examiné par un médecin ; qu'ils ont été ensuite présentés au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, devant lequel ils ont reconnu que le mandat d'arrêt s'appliquait bien à leur personne, et qui leur a indiqué leur comparution devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy, juge mandant, dans le délai de quatre jours, a ordonné leur écrou et leur transfèrement dans les délais ainsi fixés ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, tirée du défaut d'information de la possibilité d'être assisté d'un avocat durant la période de rétention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes conventionnels et légaux visés au moyen dès lors que l'article 64 de la loi du 3 juin 2016 n'a rendu applicables les dispositions relatives de l'article 133-1 du code de procédure pénale relatives à l'assistance d'un avocat qu'à compter du 15 novembre 2016 et que l'application immédiate d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen, nouveau dans sa troisième branche, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ni de tout acte de celle-ci et fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que sur le prétendu caractère incomplet des copies de dossier délivrées les 12 avril et 15 septembre 2016 aux conseils des personnes mise en examen, il est soutenu dans les cinq requêtes et les deux mémoires que les copies numérisées du dossier d'instruction délivrées les 12 avril et 15 septembre 2016 aux conseils des mis en examen étaient incomplètes comme ne comprenant pas le dossier d'instruction hongrois visé dans les actes de la procédure française ainsi que les écoutes téléphoniques effectuées en Hongrie et en France ; qu'ainsi les personnes mises en examen n'ont pas été mises en mesure de préparer leur défense ; qu'aux termes des dispositions des articles 81, alinéa 2 et 3, et D. 15-7 du code de procédure pénale, il est établi une copie des actes d'instruction ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; que chaque copie est certifiée conforme par le greffier ; que toutes les pièces sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier ; qu'il est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice ; que le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original ; que cette copie des actes d'instruction peut être réalisée sous forme numérisée et qu'à chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original ; qu'aux termes des dispositions de l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, après la première comparution, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ; que la délivrance doit intervenir dans le mois qui suit la demande ; que la délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte est gratuite ; qu'il est constant que postérieurement aux interrogatoires de première comparution des mis en examen en date des 1er, 2 et 4 avril 2016, des copies numérisées certifiées conformes à l'original ont été transmises au conseil respectif de chacun des mis en examen à chaque fois qu'ils en ont fait la demande, et notamment les 12 avril et 15 septembre 2016 ; que cette copie est le reflet à la date de sa délivrance de l'état du dossier d'instruction tel que détenu par le magistrat instructeur comme en atteste le certificat de conformité établi par le greffier ; que contrairement à ce que prétendent les requérants, les actes en cours d'exécution non cotés n'ont pas à figurer au dossier d'instruction qui s'enrichit périodiquement des actes réalisés par le juge d'instruction mais également des retours des actes qu'il a délégués sur commissions rogatoires nationales et internationales au fur et à mesure des retours partiels d'exécution qui lui sont transmis et des traductions nécessaires, particulièrement importantes et nombreuses dans le présent dossier ; que les jurisprudences citées dans les requêtes présentées pour MM. A..., X..., H..., I... et Y... sont relatives à des pièces figurant sur des CD Rom faisant partie intégrante de la procédure d'instruction et non aux actes en cours ; que l'introduction d'un alinéa 5 dans l'article 197 du code de procédure pénale par la loi du 3 juin 2016 ne signifie nullement que le dossier d'instruction doit contenir les actes en cours ordonnés par le juge d'instruction mais ne fait que rappeler que lors de l'examen du dossier par la chambre de l'instruction, toutes les parties au dossier d'instruction (témoins assistés - mis en examen - parties civiles) doivent avoir un niveau de connaissance identique du dossier d'instruction et de son avancée ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'à l'issue des retours d'exécution des différentes commissions rogatoires nationales et des actes réalisés en Hongrie sur commissions rogatoires internationales et dans le cadre de l'exécution de l'Equipe commune d'enquête signée entre les autorités judiciaires françaises et hongroises ainsi que de leurs traductions en français que les pièces sont cotées par le greffier et intègrent le dossier d'instruction sans qu'aucune atteinte ne soit portée aux droits de la défense, chacune des parties ayant simultanément accès à ces nouvelles pièces ; que les courriers échangés entre les autorités françaises et hongroises représentées par leur Procureur respectif cotés en D 2795 et suivants sont la demande de dénonciation officielle des faits par la France et l'accord de la Hongrie ; que les pièces de la procédure ont intégrées régulièrement le dossier d'instruction au fur et à mesure de leur arrivée en France et de leur traduction ; qu'au jour des interrogatoires de première comparution des requérants, le dossier d'instruction comportait déjà plus de 2 500 cotes et notamment les actes d'enquête réalisés à Strasbourg et Bordeaux ainsi que des retours d'exécution partielle de commissions rogatoires d'interceptions téléphoniques et de géolocalisations de véhicules délivrées par le juge d'instruction, outre la procédure autrichienne, dont il résultait des indices graves ou concordants permettant les mises en examen de MM. A..., X..., H..., I... et Y... par le juge d'instruction et leur placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; qu'il convient d'ajouter que tout dossier d'instruction enregistre au fur et à mesure des investigations soit des actes réalisés par le magistrat instructeur lui-même soit des réceptions d'actes réalisés sur commissions rogatoires et/ou ordonnances de commission d'expert ; que si la délivrance gratuite de la première copie de tout ou partie de chaque pièce ou acte du dossier est de nature à assurer le respect des droits de la défense ce n'est qu'à la condition que les parties et leurs conseils sollicitent régulièrement la délivrance de telle copie, le magistrat instructeur n'étant nullement tenu de les informer de l'évolution du dossier ni de leur délivrer d'office copie des nouvelles pièces cotées au dossier ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
"1°) alors que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il est constant que l'enquête a été diligentée en collaboration avec la police hongroise, notamment par une équipe commune d'enquête mise en place en mai 2015 sur la base d'un accord entre les autorités judiciaires françaises et hongroises, qui a procédé à des filatures, des surveillances de lieux d'activité et des domiciles de femmes suspectées de prostitution, ainsi qu'à des écoutes téléphoniques ayant donné lieu à des mandats d'arrêt européen en exécution desquels MM. A... et X... ont été arrêtés sur le territoire hongrois par la police hongroise puis extradés vers la France, et à l'arrestation de M. Y... ; qu'il en résultait que la procédure hongroise était indispensable à l'examen du dossier et à la préparation de la défense de MM. A..., X... et Y... ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le dossier d'instruction était incomplet dans la mesure où la procédure hongroise n'y figurait pas, aux motifs inopérants que les parties avaient simultanément eu accès au dossier de l'instruction au fur et à mesure de l'intégration de nouvelles pièces, sans rechercher si l'intégralité du dossier de la procédure hongroise ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire en France figurait au dossier d'instruction et, le cas échéant, se prononcer sur les conséquences de cette absence ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, il est constant que l'enquête avait été diligentée en collaboration avec la police hongroise, notamment par une équipe commune d'enquête mise en place en mai 2015 sur la base d'un accord entre les autorités judiciaires françaises et hongroises, qui a procédé à des filatures, des surveillances de lieux d'activité et des domiciles de femmes suspectées de prostitution, ainsi qu'à des écoutes téléphoniques ayant donné lieu à des mandats d'arrêt européen en exécution desquels MM. A... et X... ont été arrêtés sur le territoire hongrois par la police hongroise puis extradés vers la France, et à l'arrestation de M. Y... ; qu'il en résultait que la procédure hongroise était indispensable à l'examen du dossier et à la préparation de la défense de MM. A..., X... et Y... ; que la chambre de l'instruction, à supposer qu'elle se soit prononcée sur l'absence du dossier de la procédure hongroise au dossier d'instruction et sur ses conséquences, ne pouvait en conséquence juger la procédure régulière" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du caractère incomplet des copies numérisées du dossier d'instruction délivrées les 12 avril et 15 septembre 2016 aux avocats des mis en examen, comme ne comprenant pas le dossier d'instruction hongrois visé dans les actes de la procédure française ainsi que les écoutes téléphoniques effectuées en Hongrie et en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors, d'une part, que les avocats des personnes mises en examen ont reçu la communication de l'ensemble des pièces cotées au dossier d'information au moment où a eu lieu la première comparution, d'autre part, selon l'article 197 du code de procédure pénale dans sa rédaction issu de la loi du 3 juin 2016 que le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité, les avocats des parties ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ni de tout acte de celle-ci et fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que sur le moyen de nullité tiré de la retranscription des écoutes téléphoniques, il est soutenu que les retranscriptions des conversations téléphoniques imputées aux mis en examen et à des tiers sont présentées sous forme de tableaux et de résumés ; qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une retranscription intégrale que ce soit en version hongroise ou française ce qui permettrait de sortir toute conversation de son contexte et de détourner le sens des propos des personnes entendues ; mais que s'il est exact qu'au regard des très nombreuses investigations téléphoniques réalisées pendant l'enquête préliminaire et l'instruction, le choix a été fait dans la majorité des cas de présenter les transcriptions des interceptions téléphoniques sous forme de résumés dans des tableaux ou sous forme de synthèse ; qu'il convient de relever que seules les conversations relatives aux faits objets de l'instruction doivent être retranscrites, qu'aucun texte ne prescrit à peine de nullité une transcription intégrale des conversations interceptées ; qu'ainsi en côte D 3800 il est indiqué par les enquêteurs que les disques numéro un et deux ne font pas l'objet de retranscription car les conversations sont relatives à des transports de migrants réalisés par la famille Y..., faits ne rentrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en côte D 3792, les enquêteurs mentionnent seulement que les CD Roms de travail supportant les conversations interceptées en Hongrie qu'ils retranscrivent ne font pas état du numéro de téléphone du correspondant ni des dates et heures des appels mais que ces renseignements figurent sur les enregistrements originaux ; qu'il convient de relever que les résumés et retranscriptions réalisés mentionnent le titulaire de la ligne téléphonique interceptée et tiennent compte de ce constat de manière loyale ; que par ces courriers au juge d'instruction des 21 octobre et 24 novembre 2016 (D 6984 et D 7611), Me F... a sollicité de manière générale la retranscription intégrale des écoutes téléphoniques en version originale puis traduite ne citant des cotes dans son second courrier qu'à titre d'exemples ; que cette demande ne répondant pas aux exigences de l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'a pas pu y faire droit et aucun recours n'a été exercé à l'encontre de cette inaction du magistrat instructeur ; qu'au surplus, ces critiques n'affectent que la force probante de la transcription, qu'en l'espèce certaines conversations ou parties de conversations ont fait l'objet de transcription intégrale et qu'en enfin, ce choix ne prive nullement les mis en examen du droit de contester lors de leurs interrogatoires la force probante des résumés soumis à leur contradiction ; que ce moyen de nullité sera rejeté ;
"1°) alors que le respect des droits de la défense implique que le dossier d'instruction contienne la retranscription de l'intégralité des écoutes téléphoniques effectuées et relatives aux faits entrant dans la saisine du juge d'instruction ; que les juges sont tenus de procéder à un contrôle effectif de la régularité des actes accomplis dans la procédure dont ils ont été saisis comme de celle des actes dépendant d'une procédure distincte ; qu'en l'espèce, MM. A..., X... et Y... ont fait valoir que le dossier ne comportait pas de retranscription intégrale des écoutes téléphoniques des lignes françaises comme des écoutes effectuées en Hongrie, seules des parties de conversation voire des notes de synthèse figurant au dossier (requête en nullité du 21 avril 2017, p. 10s.) ; que la chambre de l'instruction a admis que, « le choix a été fait dans la majorité des cas de présenter les transcriptions des interceptions téléphoniques sous forme de résumés dans des tableaux ou sous forme de synthèse » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger la procédure régulière, aux motifs qu'aucun texte n'imposait la retranscription de l'intégralité des écoutes effectuées et que la retranscription de certaines écoutes aurait été suffisamment complète pour que soient respectés les droits de la défense, tandis que la procédure était entachée d'irrégularité dès lors que les écoutes téléphoniques relatives aux faits entrant dans la saisine du juge d'instruction n'étaient pas intégralement reproduites ;
"2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 81 neuvième alinéa du code de procédure pénale que la recevabilité de la demande de l'avocat du mis en examen tendant à se voir communiquer la retranscription d'écoutes téléphoniques n'est soumise qu'à la condition d'être écrite et motivée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que l'avocat de MM. A..., X... et Y... n'aurait pas formulé de demande en ce sens en application de l'article 81 du code de procédure pénale, aux motifs qu'il n'aurait pas visé des cotes précises ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, par courrier du 24 novembre 2016, l'avocat de MM. A..., X... et Y... avait adressé au juge d'instruction une demande de retranscription intégrale des écoutes hongroises en version originale avec traduction, et précisé à ce titre que ces écoutes étaient répertoriées sous les cotes suivantes « D 4016 à D. 4046 (écoutes du 16.09 au 4.11.2015), D 4050 à D. 4371 (écoutes du 14.07 au 07.10.2015), D 4376 à D 4434 écoutes des lignes de MM. I..., Christopher et Mark Y... ainsi que Z... X... et M... J...) » ; que par un courrier distinct du 24 avril 2017, l'avocat de MM. A..., X... et Y... avait réitéré ces demandes en précisant encore les cotes et sollicitant en outre la copie des retranscriptions des écoutes téléphoniques françaises sous les cotes suivantes D 377 à D 471, D 1144 à D 1375, D 4570 à D 4629 et D 4631 à D 4639, D 1406 à D 1445, D 1490 à D 1585, D 1608 à D 1621, D 1645 à D 1648, D 3566 à D 3573, D 3599 à D 3604, D 3599 à D 3605, D 4465 à D 4523, D 4674 à D 4682 ; qu'en retenant que les demandes de l'avocat de MM. A..., X... et Y... étaient formulées de manière très générale et ne citaient des cotes qu'à titre d'exemple, la chambre de l'instruction a dénaturé les courriers susvisés" ;
Attendu que, pour écarter les demandes de nullité des écoutes téléphoniques réalisées et exploitées en France et en Hongrie, au regard des compte-rendus d'écoutes téléphoniques effectuées et des transcriptions des conversations téléphoniques recueillies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence d'ordonnance rejetant explicitement les demandes d'actes de l'avocat des personnes mises en examen, il appartenait à leur avocat de saisir directement le président de la chambre de l'instruction et d'effectuer le recours prévu à l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale, afin que soit appréciée tant la régularité de la saisine que le bien-fondé de la demande, la chambre de l'instruction, qui a relevé, en outre, que seules les conversations relatives aux faits objets de l'instruction devaient être retranscrites par application des dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénale et qu'aucun texte ne prescrivait à peine de nullité une transcription intégrale des conversations interceptées, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.