N° E 17-84.896 FS-D
N° 3540
VD1
10 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Luigi X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juillet 2017, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740), dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, faux, vol et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme MORACCHINI ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler, pour manque d'impartialité, l'ensemble de la procédure d'enquête ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'avocat de M. Luigi X... argue que le commissaire divisionnaire Z... qui avait la responsabilité de la conduite de l'enquête a manqué à son devoir d'impartialité en qualifiant lors d'une interview diffusée le 1er décembre 2015 les individus se faisant passer pour des services sociaux comme des « escrocs » ; qu'à l'appui de sa requête le conseil a versé en procédure des documents, articles de presse et capture d'écran qu'il n'y a pas lieu de contester ; que s'agissant du reportage et des propos tenus à cette occasion par le commissaire Z..., il convient de souligner, sans qu'il soit utile de procéder au visionnage de ce reportage et ainsi de contester les termes développés dans la requête et le mémoire, que l'avocat du mis en examen, ne mentionne pas le fait que le nom de son client ait été révélé, que son image ait été diffusée ; qu'il se limite à rapporter les commentaires génériques sur le mode opératoire des « escrocs » à savoir « la crédulité de ces personnes âgées, mais également l'habilité des escrocs, qui, se faisant passer pour des services sociaux, souvent des services sociaux de la mairie, arrivaient à gagner la confiance de ces personnes » ; que s'agissant des invectives et propos désobligeants qui auraient été tenus par l'officier de police judiciaire ayant participé à sa deuxième audition et dont la présence selon l'avocat n'est pas mentionnée dans le procès-verbal, il convient de souligner dans ce cas qu'aucun élément matériel ne permet de constater que ces propos auraient été tenus, la seule mention étant celle du conseil du mis en examen dans ses observations ; qu'au demeurant la nature de ces propos qui s'inscrivent dans un contexte d'interrogatoire en garde à vue au cours duquel M. X... est amené à s'expliquer sur les éventuelles contradictions de ses dépositions, ne sont pas révélateurs d'un parti-pris de son auteur ; qu'il ne saurait donc à ce sujet être argué d'un défaut d'impartialité ; qu'enfin concernant le fait que les enquêteurs étaient accompagnés de journalistes au cours de la perquisition du domicile de M. X..., que l'identité d'une plaignante aurait été communiquée, que des bordereaux de chèques auraient été filmés, il y a lieu d'indiquer que ces éléments soulevés par l'avocat s'inscrivent dans le cadre de l'analyse des conditions de la perquisition, second moyen soulevé par le conseil et développé ci-dessous ; que, contrairement aux allégations du conseil du mis en examen, M. X... n'a pas au cours de la procédure été publiquement désigné comme coupable des faits reprochés avant sa mise en examen et que par ailleurs il se trouvait dans l'impossibilité de démentir « les accusations publiques largement reprises dans les médias » ; qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'un commentaire sur une éventuelle implication de M. X... dans les faits dénoncés ; que par ailleurs les questions posées sur procès-verbal lors de ses auditions en garde à vue ne relèvent aucun parti pris de la part des enquêteurs et consistent à le confronter aux éléments recueillis lors de l'enquête ; que d'autre part ses droits lui ont été régulièrement notifiés et il a pu les exercer ; que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les autorités ont la possibilité de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure dans la mesure où ces éléments sont exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité ; qu'il n'est pas non plus démontré que les informations communiquées à la presse permettaient l'identification de M. X... ; que cet ensemble d'éléments n'est pas révélateur d'impartialité de la part du commissaire Z... et des enquêteurs ; qu'il n'a pas été porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X... et donc que ce dernier ne saurait se prévaloir d'un grief sur ce point ; qu'enfin il ne saurait être déduit de la violation du secret de l'enquête, second moyen développé par le conseil auquel il est répondu ci-dessous, un défaut d'impartialité des enquêteurs entachant l'ensemble de la procédure de nullité ;
"1°) alors que le moyen tiré du défaut d'impartialité des enquêteurs s'appuyait sur le comportement des enquêteurs et les propos tenus par le commissaire aux journalistes lors de la perquisition filmée par des journalistes et diffusée dans le reportage de TF1 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se prononcer sur ce moyen sans regarder le reportage ; qu'en se refusant néanmoins, malgré la demande du mis en examen en ce sens et malgré l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2017 en prescrivant le visionnage, à regarder le reportage réalisé lors de la perquisition du domicile de monsieur X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le manque d'impartialité des enquêteurs résulte du fait de présenter un suspect comme coupable et de préjuger ainsi des charges pouvant être retenues contre lui, peu important que son nom ait été révélé publiquement ; que la chambre de l'instruction, qui constate que le commissaire chargé de l'enquête a qualifié les suspects d'escrocs, ne pouvait écarter tout manque d'impartialité au seul motif qu'il n'aurait pas, dans le même temps, révélé publiquement leurs noms ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que le moyen tiré du défaut d'impartialité des enquêteurs s'appuyait sur l'autorisation donnée aux journalistes d'assister à la perquisition et aux investigations en cours, de les filmer ainsi que la personne suspectée et d'interviewer le commissaire en charge de l'enquête ; qu'en refusant de se prononcer sur ces circonstances au regard du doute sérieux qu'elles étaient susceptibles de créer sur l'impartialité des enquêteurs, au prétexte qu'elles n'intéressaient que le moyen pris de la violation du secret de l'enquête la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que M. X... a soutenu dans sa requête et dans son mémoire son nom était apparu dans le reportage diffusé sur TF1, sur l'image de bordereaux de remise chèques saisis par les enquêteurs ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne mentionnait pas dans ses écritures que son nom aurait été diffusé dans le reportage et en affirmant que les informations communiquées à la presse ne permettaient pas son identification, sans rechercher si les bordereaux filmés n'auraient pas permis au public de connaître son identité, la chambre de l'instruction a dénaturé la requête et le mémoire et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"5°) alors qu'un enquêteur qui viole le secret de l'enquête et porte une atteinte grave à la présomption d'innocence ne peut présenter des garanties objectives d'impartialité ; que dès lors l'arrêt attaqué qui, constate qu'en violant le secret de l'enquête les enquêteurs ont porté une « atteinte directe et grave à la présomption d'innocence », ne pouvait écarter les doutes sérieux en résultant sur leur l'impartialité ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen, 6,§2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 11, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en tant qu'elle demandait l'annulation de la garde à vue dont M. X... a fait l'objet ;
"aux motifs que l'avocat du mis en examen soutient que la présence d'un journaliste et d'un technicien muni d'une caméra ayant filmé, en dépit de l'opposition du mis en examen et des membres de sa famille, lors de la perquisition le 12 novembre 2015, l'intérieur de son domicile ainsi que la diffusion des images le 1er décembre 2015 au journal télévisé TF1 et la publication d'articles de presse le 13 novembre 2015 sont constitutives d'une violation du secret de l'instruction, du secret de l'enquête et d'une atteinte au droit à la présomption d'innocence de son client tels que prévus par les articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ; qu' il résulte des pièces versées au dossier qu'un journaliste, muni d'une « autorisation » a bien assisté à une perquisition au domicile du requérant gardé à vue, a filmé cet acte d'enquête mais également l'appréhension de documents utiles à la manifestation à la manifestation de la vérité, visibles à l'image, documents qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés ; que l'article 11 du code de procédure pénale et l'application qui en est faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dispose que la violation du secret de l'enquête concomitante à l'accomplissement d'un acte de procédure porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que de plus, les articles 56 et 76 du code de procédure pénale prévoient que seul l'officier de police judiciaire qui effectue la perquisition a le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant leur saisie ; que, sans qu'il soit nécessaire également de procéder au visionnage du reportage, la présence d'un journaliste lors de la perquisition au domicile de M. X... constitue une violation du secret de l'enquête, et le fait de filmer les documents qui vont être saisis, une violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale ; que la présence non contestée de ce journaliste, du reportage effectué lors de cette opération policière, de sa diffusion, constituent une atteinte directe et grave à la présomption d'innocence occasionnant un grief au requérant ; qu' il résulte des éléments qui précèdent, que l'ensemble des perquisitions effectuées au domicile de M. X... [...] doit être annulé ; que par une jurisprudence constante la Cour de cassation rappelle que « lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité, et ceux dont ils sont le support nécessaire (cass. crim. 27 mai 2014) » ; que les actes dont ces perquisitions sont le support nécessaire doivent également être annulés et tout rappel de cet élément de procédure dans des actes subséquents cancellé ; que la garde à vue de M. X... n'a pas pour support nécessaire la perquisition qui doit être annulée ; qu'en effet cette garde à vue a été décidée et mise en oeuvre avant la réalisation de la perquisition, qu'elle repose tout d'abord sur les plaintes déposées, sur les actes d'enquête qui en ont découlé et qui ont précédé la perquisition contestée ; qu'il en est de même de la mise en examen de M. X... qui repose sur de tous autres éléments d'enquête préliminaire que ceux issus de cet acte de procédure et des actes postérieurs à la mise en examen qui n'auraient pas pour support nécessaire la perquisition annulée ;
"1°) alors qu'il est constant que M. X... a été interpellé et placé en garde à vue avant la perquisition ; que lorsqu'il est filmé pour le reportage, menotté, lors de son arrivée à son domicile, puis en train d'être interrogé par un policier sur un élément de l'enquête, ce n'est donc pas seulement la perquisition qui fait l'objet d'une violation concomitante du secret de l'enquête mais également la garde à vue elle-même ; que c'est sur le fondement de cette concomitance de la violation du secret et non par voie de conséquence de l'annulation de la perquisition que le mis en examen demandait l'annulation de la garde à vue dont il a fait l'objet ; qu'en se bornant à examiner la légalité de la garde à vue en tant qu'acte découlant de la perquisition et non en tant qu'acte directement atteint par la violation concomitante du secret de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'un acte de procédure, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image ; qu'en se refusant à annuler la garde à vue de M. X... et tous actes en découlant alors même qu'il ressortait de ses propres constatations et des éléments contradictoirement discutés devant elle que ladite garde à vue avait été filmée et avait ainsi fait l'objet d'une violation concomitante du secret de l'enquête, la présence d'un journaliste ayant constitué une atteinte directe et grave à la présomption d'innocence ayant occasionné un grief au requérant, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 11, 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 171, 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait partiellement droit à la requête en annulation de M. X... et l'a rejetée pour le surplus, refusant d'annuler l'ensemble des actes subséquents et notamment ceux expressément énumérés par la demande du demandeur ;
"aux motifs qu' il y a lieu d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, l'annulation de l'ensemble des pièces de la procédure relatif à la perquisition du [...], de canceller les pièces faisant référence à ces actes et de retirer les scellés correspondants aux saisies faites lors de la perquisition annulée, selon le dispositif figurant ci-dessous ; que s'agissant des investigations portant sur les noms figurant sur les bordereaux de chèques saisis, sur M. A..., sur M. B... et Mme C..., ces actes doivent faire l'objet de cancellation mais n'ayant pas pour unique support, contrairement aux allégations du conseil, les actes de perquisition mais apparaissant dans le cadre des plaintes ou suite aux déclarations de l'intéressé en garde à vue sans qu'il soit fait mention de la perquisition, ne seront pas annulés ;
"1°) alors que doivent être annulés tous les actes de procédure dont l'acte annulé est le support nécessaire ; que, pour exclure l'annulation d'un acte subséquent à celui annulé, demandée par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction doit rechercher et préciser quels autres éléments des investigations en constituent le support ; qu'en ne précisant pas quel était le support, autre que la perquisition et les saisies annulées, des investigations concernant les personnes dont le nom apparaissait sur les bordereaux de chèques saisis durant la perquisition, et concernant M. A..., M. B... et Mme C..., la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors que les déclarations de l'intéressé faites en garde à vue sur M. A..., M. B... et Mme C..., ne pouvaient que reposer sur les bordereaux saisis lors de la perquisition, sur lesquels figuraient leurs noms, qui n'apparaissent sur aucun autre acte précédent la perquisition ; qu'en refusant d'annuler lesdites déclarations faites en garde à vue et tous les actes qui en découlent l'arrêt attaqué a violé l'article 174 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu' il résulte des articles 174 et 206 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction prononçant l'annulation d'un acte de procédure est tenue de rechercher par elle-même l'étendue de la nullité et d'examiner à ce titre l'ensemble de la procédure et d'annuler ou canceller les actes ou pièces faisant référence aux actes annulés ; qu'en ne recherchant pas si les actes relatifs à la détention provisoire de M. X... ne se fondaient pas sur les actes annulés, et en n'ordonnant ni la cancellation ni le retrait du dossier de l'arrêt du 27 janvier 2017 qui, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté de M. X..., se référait expressément aux perquisitions et saisies annulées, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur des soupçons d'escroquerie au préjudice d'une personne âgée, les policiers ont procédé le 12 novembre 2015 à l'interpellation d'un suspect, M. X..., et l'ont placé en garde à vue ; qu'ils ont effectué le même jour, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, une perquisition au domicile de l'intéressé et dans une caravane attenante ; qu'un journaliste et un opérateur de prise de vue, munis d'une autorisation à cette fin, ont partiellement filmé la perquisition et enregistré les déclarations du commissaire divisionnaire, directeur d'enquête ; que le reportage ainsi réalisé a été diffusé sur une chaîne de télévision nationale le 1er décembre 2015, pendant le journal de la mi-journée ; que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés le 14 novembre 2015 et placé en détention provisoire ; qu'il a déposé le 20 janvier 2016 une requête en annulation des actes d'investigation accomplis au cours de l'enquête, plus spécialement de la perquisition et de la garde à vue ainsi que des actes subséquents, pour défaut d'impartialité des enquêteurs, violation du secret de l'enquête, atteinte à la présomption d'innocence et non-respect de la vie privée ; que par arrêt du 27 juin 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la requête ; que sur le pourvoi de M. X..., la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé la connaissance de l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu qu'après avoir annulé la perquisition au domicile de M. X... et dans la caravane attenante, pour violation du secret de l'enquête, ainsi que diverses pièces de procédure ayant pour support unique cette perquisition, l'arrêt rejette, pour le surplus, la requête en annulation par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que, pour écarter, en premier lieu, l'argument pris du défaut d'impartialité des enquêteurs et spécialement du directeur d'enquête, qui, dans les propos enregistrés par le journaliste, diffusés à la télévision, aurait présenté le suspect comme coupable, l'arrêt retient notamment que la défense ne soutient pas que le nom de M. X... ait été cité ni que son image soit apparue à l'écran, et estime que le commissaire divisionnaire se borne à des commentaires d'ordre général sur le mode opératoire des "escrocs" qui, se faisant passer pour des représentants d'un service social, parviennent à gagner la confiance des personnes âgées ; que les juges ajoutent que le défaut d'impartialité ne se déduit pas non plus de la violation du secret de l'enquête entachant la perquisition ;
Que, pour écarter, en second lieu, l'argument selon lequel la garde à vue serait, tout comme la perquisition, entachée de nullité en raison d'une violation du secret de l'enquête, l'arrêt retient que cette mesure n'a pas pour support nécessaire ladite perquisition ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans visionner, comme elle y était invitée, le reportage litigieux afin d'apprécier si, dans leur contexte, les propos tenus par le commissaire divisionnaire ou le comportement des enquêteurs étaient susceptibles de caractériser une atteinte à l'impartialité, d'autre part, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire selon lesquelles M. X..., placé sous le régime de la garde à vue, apparaissait à l'écran avec les menottes aux mains et était questionné par un policier sur un document saisi à son domicile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 juillet 2017, mais en ses seules dispositions portant rejet des demandes de M. X..., toutes autres dispositions, portant annulation de pièces, cancellation ou retrait de scellés de la procédure, étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.