LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 624-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le mandataire judiciaire est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel de dix jours dont il dispose à l'encontre d'une telle décision court à compter de la date du récépissé de cet avis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 19 avril et 31 octobre 2007, la société Biche de Bère a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que l'association des exploitants du centre Marques avenues la Séguinière (l'association Ecmas) a déclaré sa créance au passif ; que, statuant sur contestation, par ordonnance du 7 octobre 2009, le juge-commissaire a admis la créance de l'association Ecmas ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., ès qualités, contre l'ordonnance du 7 octobre 2009, après avoir relevé que cette ordonnance, qui n'avait pas à lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, avait fait l'objet d'une simple communication en application de l'article 45-1 du décret du 23 décembre 2006 qui a été régulièrement effectuée par le greffe selon lettre simple en date du 12 octobre 2009, reçue le 13, comme cela ressort du récapitulatif des notifications délivrées par le greffe et que cette lettre de communication, qui n'est jamais revenue au greffe, a été reçue par l'appelant, tout comme celle adressée à l'intimée le 13 octobre 2009, l'arrêt en a déduit que, la communication ayant été effectuée le 13 octobre 2009, le délai légal de l'appel de dix jours avait été largement dépassé, celui-ci ayant été interjeté le 20 novembre 2009 par M. X..., ès qualités, tandis que le délai expirait le 23 octobre 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011 (RG n° 09/08048), entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'association des exploitants du centre Marques Avenues la Séguinière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Me X..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société Biche de Bère, contre l'ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2009 ayant admis la créance de l'association des exploitants du Centre commercial Marques Avenues la Séguinière, au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
AUX MOTIFS QUE contrairement aux affirmations de Me X..., l'ordonnance dont appel n'avait pas à être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en effet, le décret du 23 décembre 2006 (article 45-1) prévoit une simple communication de l'ordonnance au mandataire de justice ; considérant que cette communication, a été régulièrement effectuée par le greffe selon lettre simple en date du 12 octobre 2009, reçue le 13, comme cela ressort du récapitulatif des notifications délivrées par le greffe (pièce n° 41 produite par l'association intimée) ; que la réalité de la communication réalisée ressort encore des termes mêmes de l'ordonnance déférée, qui conforte la mention, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que "la présente ordonnance sera... communiquée au mandataire liquidateur " ; que cette lettre de communication, qui n'est jamais revenue au greffe, a été reçue par l'appelant, tout comme celle adressée à l'intimée le 13 octobre 2009 ; considérant que la communication ayant été effectuée le 13 octobre 2009, l'appel régularisé par Me X... selon déclaration du 20 novembre 2009 est irrecevable comme tardif, le délai légal de recours de dix jours ayant été largement dépassé ; que ce délai expirait le 23 octobre 2009 ;
1) ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation de créance est portée à la connaissance des mandataires judiciaires selon les modalités prévues par l'article R. 624-4 du Code de commerce (ancien article 73 du décret du 27 décembre 1985), applicable à l'exclusion de l'article R. 621-21 (ancien article 67 du décret du 28 décembre 2005 modifié par l'article 45 du décret du 23 décembre 2006) ; que selon ce texte, le mandataire judiciaire est avisé contre récépissé de la décision rendue ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Me X..., es qualités, que le décret du 23 décembre 2006 prévoyait une simple communication de l'ordonnance du juge-commissaire au mandataire et que cette communication avait été régulièrement effectuée par lettre simple du 12 octobre 2009, quand cette décision, ayant statué sur la contestation de la créance de l'association des exploitants du Centre commercial des Marques sur la société Biche de Bère, devait être portée à la connaissance du liquidateur par un avis donné contre récépissé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 621-21 du Code de commerce, et par refus d'application les articles R. 624-4 et R. 641-28 du même Code ;
2) ALORS QUE le délai d'appel de dix jours dont dispose le liquidateur à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation de créance court à compter de la date de l'avis donné contre récépissé prévu par l'article R. 624-4 du Code de commerce ; qu'en l'absence de récépissé, le délai d'appel ne court pas ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Me X..., ès qualités, la cour d'appel a relevé que la décision du juge-commissaire lui avait été communiquée par lettre simple du 12 octobre 2009 comme cela ressortait du récapitulatif des notifications du greffe, avant de considérer que la réalité de cette communication ressortait des termes mêmes de l'ordonnance et du fait que la lettre n'était jamais revenue au greffe ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'avis avait été donné par lettre simple et qu'il n'existait aucun récépissé, de sorte que le délai d'appel n'avait pu valablement courir, la cour d'appel a violé l'article R. 624-4 du Code de commerce.