Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait rejeté une requête en revendication d'un véhicule utilitaire par la société Diac, au profit de la société FBRC, en liquidation judiciaire. La société Diac soutenait que le véhicule, acquis sous une clause de réserve de propriété, devait lui être restitué car il faisait partie de l'actif de la société FBRC, même s'il n'était pas physiquement présent dans les locaux de la société lors de l'ouverture de la procédure collective. La Cour a conclu que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de la débiteur, même s'il était en possession de son gérant, et a renvoyé l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Existence en nature d'un bien meuble : La Cour de cassation affirme que le bien meuble revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la société débitrice, indépendamment du lieu de détention par son représentant légal. En conséquence, même si le véhicule n'était pas sur les lieux d'exercice de la société, cela n'affecte pas son existence dans le patrimoine de celle-ci.
> « le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux » (Cour de cassation, chambre commerciale).
2. Détention par un représentant légal : La cour d'appel avait considéré que la détention par le gérant était une fiction juridique, ce qui a été contredit par la Cassation. Le gérant, bien qu'il détienne le véhicule en dehors des locaux de la société, agissait en tant que représentant de la société et non à titre personnel.
> « la détention dans d'autres locaux que ceux de la société par le gérant " pour le compte " de la société est une fiction juridique qui se heurte à l'exigence légale d'une détention " en nature " » (arrêt annoté).
Interprétations et citations légales
L'article L. 624-16, alinéa 2, du Code de commerce, en vigueur suite à l'ordonnance du 23 mars 2006, régit la revendication de biens en cas de liquidation judiciaire. Cet article stipule que le créancier qui fait valoir une clause de réserve de propriété doit prouver que le bien revendiqué existe encore dans le patrimoine de l'entreprise débitrice au moment de l'ouverture de la procédure collective.
> Code de commerce - Article L. 624-16, alinéa 2 : « Les biens ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété peuvent faire l'objet d'une revendication, sous réserve qu'ils existent en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective. »
La décision de la Cour de cassation souligne donc qu'un bien meuble, même s’il n’est pas physiquement dans les locaux de l'entreprise, est considéré comme existant en nature dans le patrimoine de celle-ci tant qu'il est détenu par son représentant légal. La cour d'appel a failli à tirer les conséquences de ses constatations, ce qui a mené à la cassation de son arrêt. Cette interprétation met en lumière l'importance de la détention par un représentant légal pour la détermination de l'existence d'un bien dans le contexte des procédures collectives.