CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1126 F-D
Pourvoi n° K 21-14.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.169 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 25 juillet 2016, l'accident déclaré le 20 juillet 2016, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant M. [X] [D] (la victime).
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors que « constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur n'est pas tenu, au stade de la recevabilité des réserves, d'apporter la preuve de leur bien-fondé ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que le courrier de l'employeur qui accompagnait la déclaration d'accident du travail établie à la demande du salarié indiquait que « Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident qui serait survenu le 18 juillet 2016. En effet, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de témoin d'une lésion au temps et au lieu de travail. Par conséquent, nous avons établi une déclaration d'accident du travail selon les seuls dires du salarié. Il n'existe donc aucune preuve que les lésions déclarées aient été contractées au temps et au lieu de travail. Dans ces conditions, il nous apparaît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bien été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra-professionnelle » ; que l'employeur émettait donc des réserves quant aux circonstance de temps et de lieu de l'accident déclaré par son salarié et demandait à la caisse de diligenter une instructions ; qu'en estimant néanmoins que la caisse n'aurait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident qui lui était déclaré sans diligenter d'instruction, ni respecter l'obligation d'information contradictoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11, III, du code la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
5. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que les réserves, émises en raison de l'absence de témoin, ne pouvaient faire naître un doute sur la matérialité de l'accident et que la caisse n'était pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ni de procéder à une enquête.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [X] [D] le 18 juillet 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
La société [3] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à ce que la décision prise par Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Monsieur [O] [X] [D] le 18 juillet 2016 lui soit déclarée inopposable ;
ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur n'est pas tenu, au stade de la recevabilité des réserves, d'apporter la preuve de leur bien-fondé ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que le courrier de la société [3] qui accompagnait la déclaration d'accident du travail établie à la demande de M. [D] [X] indiquait que « Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident qui serait survenu le 18 juillet 2016. En effet, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de témoin d'une lésion au temps et au lieu de travail. Par conséquent, nous avons établi une déclaration d'accident du travail selon les seuls dires du salarié. Il n'existe donc aucune preuve que les lésions déclarées aient été contractées au temps et au lieu de travail. Dans ces conditions, il nous apparaît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bien été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra-professionnelle »
(arrêt p. 2) ; que la société [3] émettait donc des réserves quant aux circonstance de temps et de lieu de l'accident déclaré par son salarié et demandait à la CPAM de diligenter une instructions ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM n'aurait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident qui lui était déclaré sans diligenter d'instruction, ni respecter l'obligation d'information contradictoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11 III du code la sécurité sociale.