CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° B 21-14.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-14.483 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F], et, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2021), la caisse déléguée Île-de-France du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a adressé à M. [F] (le cotisant) trois mises en demeure, puis une contrainte du 9 février 2006 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2019, aux 1er et 2ème trimestres 2010, à l'année 2008 et aux régularisations de l'année 2009.
2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche,
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à contrainte, alors :
« 1°/ que, dès lors que le cotisant n'a pas antérieurement contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard adressée par un organisme de sécurité sociale, il est recevable à contester, dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des sommes réclamées ; qu'en retenant au contraire en l'espèce que l'opposition à la contrainte du cotisant était irrecevable en l'absence de contestation préalable devant la commission de recours amiable des mises en demeure qui lui avaient été adressées en 2012 et 2013 », la cour d'appel a violé les articles L. 142-11, dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, R. 142-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, R. 133-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 et R. 142-18 dans a rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
8. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, alors qu'elles lui avaient été régulièrement notifiées.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit l'opposition à la contrainte de M. [N] [F] irrecevable ;
ALORS QUE 1°), dès lors que le cotisant n'a pas antérieurement contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard adressée par un organisme de sécurité sociale, il est recevable à contester, dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des sommes réclamées ; qu'en retenant au contraire en l'espèce que l'opposition à la contrainte de M. [F] était irrecevable en l'absence de contestation préalable devant la CRA des mises en demeure qui lui avaient été adressées en 2012 et 2013 (arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé les articles L 142-1, dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, R 142-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, R133-3, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009 et R 142-18 dans sa rédaction issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996, du code de la sécurité sociale ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'opposition à contrainte exercée par M. [F], la cour d'appel a fait application de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2019 (n°18-12.014) selon laquelle « il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte », en affirmant qu' « il résulte des dispositions des articles R 133-3 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte » (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que selon la jurisprudence constante antérieure, seule applicable à l'époque des mises en demeure adressées à M. [F] en 2012 et 2013, dès lors que le cotisant n'a pas antérieurement contesté devant la CRA la mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard adressée par un organisme de sécurité sociale, il est au contraire recevable à contester, dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des sommes réclamées (Cass. Soc. 14 mars 1996, n°94-15.516 ; Cass. Soc. 27 juin 2002, n°00-15.909), ce dont il résulte que l'application de la jurisprudence nouvelle prive M. [F], qui a agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de son action, d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès au juge pour contester la régularité et le bien-fondé des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), le cotisant est recevable à contester dans le cadre de l'opposition à contrainte, la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, même lorsqu'il n'a pas contesté la mise en demeure qui lui a été adressée antérieurement devant la commission de recours amiable dès lors qu'il est démontré que le cotisant n'a pas reçu la mise en demeure litigieuse et n'a donc pas eu connaissance des voies et des délais de recours dont il disposait pour les contester ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 février 2012 mais revenue « pli avisé et non réclamé », le RSI a notifié à M. [F] une mise en demeure établie à son encontre le 13 février 2012 d'avoir à payer la somme de 47 853 euros » et que « par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée mais revenue « pli avisé et non réclamé », le RSI a notifié à M. [F] une troisième mise en demeure établie à son encontre le 13 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 5 342 euros » (arrêt, p. 2) ; qu'en retenant, pour juger l'opposition à la contrainte de M. [F] irrecevable, que « les trois mises en demeure précisent que « si vous avez des motifs valables, vous pouvez contester cette mise en demeure auprès de la Commission de recours amiable de la caisse RSI dont l'adresse figure ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de sa réception », que « les modalités de contestation des mises en demeure ont donc été portées à la connaissance de M. [F] », que « M. [F] n'a cependant pas contesté devant la CRA les mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées » et que « en l'absence de contestation de la régularité et du bien-fondé des mises en demeure dans les délais, l'opposition de M. [F] à la contrainte fondée sur ces mêmes mises en demeure sera donc jugée irrecevable » (arrêt, p. 4), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que M. [F] n'avait jamais reçu les mises en demeure des 13 février 2012 et 13 décembre 2013, ce dont il résultait que les voies et délais de recours dont il disposait pour les contester n'ont jamais été portées à sa connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 142-1, dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, R 142-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, R133-3, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009 et R 142-18, dans sa rédaction issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE 4°), si le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, ne peut plus contester la régularité et le bien fondé des cotisations réclamées dans le cadre d'une opposition à contrainte, ladite opposition à contrainte demeure néanmoins recevable ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition à contrainte de M. [F] au prétexte qu'il n'avait pas contesté devant la commission de recours amiable les mises en demeure qui lui avaient été adressées (arrêt, p. 4), cependant que l'absence de contestation des mises en demeure n'avait pas pour effet de rendre irrecevable l'opposition à contrainte, la cour d'appel a violé les articles L 142-1, dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, R 142-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, R133-3, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009 et R 142-18, dans sa rédaction issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996, du code de la sécurité sociale.