Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail. La question posée portait sur la capacité du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à désigner un expert, ce qui pourrait contrevenir aux principes de la commande publique garantis par la Constitution. La Cour a déclaré la question irrecevable, considérant qu’elle ne relevait pas des dispositions législatives contestées mais plutôt de normes réglementaires précises (décret n° 2005-1742).
Arguments pertinents
La Cour a justifié son rejet de la question prioritaire de constitutionnalité sur plusieurs fondements juridiques. Primo, elle a observé que les arguments avancés par le demandeur visaient en réalité des dispositions réglementaires, et donc, la question n'était pas recevable au regard des articles de loi cités.
La Cour a affirmé : « la question n'est pas recevable », soulignant ainsi qu'elle ne pouvait se prononcer sur des critiques visant la légalité d'un décret secondaire sous couvert d'un examen des articles du Code du travail. Elle a donc sous-entendu que tout argument doit être basé sur des dispositions législatives directement pertinentes pour rendue de telles décision.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur les articles du Code du travail concernés :
- Code du travail - Article L. 4614-12 : Disposition qui prévoit la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert en cas de danger grave et imminent.
- Code du travail - Article L. 4614-13 : Détaille les modalités de désignation d'un expert.
La jurisprudence antérieure, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2011, a été citée pour illustrer la reconnaissance de cette possibilité par le législateur. La critique portée sur la compatibilité avec la commande publique n'a pas été jugée recevable, car la Cour a clairement distingué entre les articles législatifs qui autorisent le CHSCT à engager un expert et les règles de la commande publique qui sont, dans ce contexte, des éléments distincts et non pertinents pour la question soumise.
En somme, la Cour a estimé que les principes de la commande publique ne devraient pas être remis en question, car la critique concernait des normes régissant l’interprétation des compétences d’un organe de représentation des salariés face à des normes plus larges, ce qui relève d’une analyse que la Cour a jugée hors de sa portée statistiques.