Résumé de la décision
La Cour de cassation a rendu un arrêt confirmant la décision de la cour d'appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable la demande de requalification d'un contrat de location-gérance en bail commercial formulée par M. Z... Cette irrecevabilité était fondée sur la prescription de l'action au regard de l'article L. 145-60 du code de commerce, qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter de la conclusion du contrat. M. Z... avait intenté son action plus de deux ans après la signature du contrat, ce qui a conduit à son forclusion.
Arguments pertinents
1. Prescription biennale : La cour a rappelé que l'article L. 145-60 du code de commerce stipule que les actions liées au bail commercial se prescrivent par deux ans. D'après la décision, « le locataire gérant qui revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux est soumis à cette prescription biennale », ce qui a conduit à la forclusion de M. Z... car son action a été engagée après l'expiration de ce délai.
2. Point de départ de la prescription : La cour d'appel a déterminé que le point de départ du délai de prescription se situe à la conclusion du contrat, et non à la date de son renouvellement tacite. La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en affirmant que « peu important qu'il ait été tacitement reconduit, que l'action engagée par M. Z... le 4 mars 2005 était prescrite » puisque la signature du contrat avait eu lieu le 1er septembre 1999.
Interprétations et citations légales
La décision fait principalement référence aux articles du code de commerce suivants :
- Code de commerce - Article L. 145-60 : Cet article stipule que « les actions exercées en application du chapitre 5 du code de commerce concernant le bail commercial se prescrivent par deux ans », établissant ainsi la règle de la prescription biennale.
- Code de commerce - Article L. 145-1 : Bien que non cité explicitement dans la décision, cet article est pertinent car il définit le statut des baux commerciaux que M. Z... cherchait à revendiquer. Il établit les conditions sous lesquelles un contrat peut être requalifié en bail commercial, ce qui est directement lié à la demande de M. Z....
Dans son argumentation, M. Z... contestait que le délai de prescription aurait dû commencer à courir au moment de la tacite reconduction du contrat. Toutefois, la cour a précisé que la tacite reconduction n'affecte pas le point de départ de la prescription, affirmant : « en ayant exactement retenu que la demande de M. Z... était soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60, la cour d'appel a bien déduit que l'action était prescrite ».
Cette décision souligne l'importance de respecter les délais de prescription dans les actions en requalification de contrats, soulignant la primauté des délais légaux sur les éventuelles reconductions tacites de contrats.