LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 9 mars 2011, Bull. 2011, I, n° 53), qu'après le décès d'Albert X..., sa veuve a, par acte du 30 avril 1998, consenti à leurs trois enfants, Gérard, Eliane et Elisabeth, une donation à titre de partage anticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son mari que ceux-ci acceptaient d'y réunir, pour parvenir à un partage unique permettant d'allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dans l'une et l'autre des successions ; que la valeur d'actions qui avaient fait l'objet en 1986 d'une donation à M. Gérard X..., a été retenue pour 3 600 francs (548,82 euros) l'une ; qu'aux termes de cet acte, ce dernier s'est trouvé tenu de payer à chacune de ses soeurs une certaine somme, assortie d'intérêts au taux de 4,5 % l'an, en un seul versement au plus tard le 31 décembre 1998 ; qu'avant cette date, il a cédé l'ensemble des actions de la société, le prix unitaire ressortant à 9 952,76 francs (1 517,29 euros), et a réglé les sommes convenues le 22 octobre 1998 ; que Mme Eliane X... a assigné M. Gérard X... pour obtenir la revalorisation de cette soulte en faisant valoir que les conditions de l'article 833-1 du code civil, dans sa rédaction applicable, étaient remplies ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus d'un quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ; qu'en se référant à la notion extrêmement large de « circonstances économiques », le législateur n'a entendu exclure que les variations de valeur imputables à des événements fortuits affectant l'état du bien ou à l'action du débiteur sur ce même état ; que les fluctuations du marché résultant de l'état de l'offre et de la demande appartiennent aux circonstances économiques ; qu'en refusant de donner effet à une variation due aux « aléas des transactions qui permettent de distinguer la valeur d'un bien de son prix », la cour d'appel a violé l'article 833-1 ancien (devenu l'article 828 nouveau) du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la valeur des actions avait augmenté de plus du quart entre la date du partage et celle du paiement différé et retenu, à bon droit, qu'il appartenait à Mme X..., qui demandait l'application des dispositions de l'article 833-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, de démontrer que l'augmentation de leur valeur était due à des circonstances économiques, l'arrêt retient que le bénéfice réalisé par M. X... lors de la cession était le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société exploitant la marque « Roquefort Papillon » permettant au cessionnaire de prendre le contrôle complet de cette société et des aléas des transactions commerciales qui permettaient de distinguer la valeur d'un bien de son prix ; qu'elle a pu en déduire que la condition d'application de ce texte n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et sur les deux autres branches du même moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame Eliane X... tendant à la revalorisation de la soulte prévue à son profit par l'acte de donation partage cumulative du 30 avril 1998 et à condamner en conséquence Monsieur Gérard X... à lui payer la somme de 2.218.031.87 euros en principal et intérêts arrêtés au 7 novembre 2011 outre les intérêts conventionnels au taux de 4.5 % l'an à compter du 7 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « suivant acte notarié en date du 10 janvier 1986, M. Albert X... et Mme Marie-Thérèse Y..., son épouse, tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait donation à leur fils, Gérard, par préciput et hors part, de la nue propriété de 9 461 actions de la SA Société des Ets Albert X..., à savoir 6,543 actions appartenant à M. Albert X... et 2.918 actions appartenant à Mme Marie-Thérèse Y..., ainsi que la nue-propriété de deux biens immobiliers sis à Cussac et Aubarède, les donateurs précisant que, si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés et qu'il y aurait lieu à réduction en valeur ; que par acte en date du 30 avril 1998 passé en l'étude de Me Z..., M. Albert X... étant décédé le 22 octobre 1997, Mme Marie-Thérèse Y... Vve X... et ses trois enfants, Gérard, Eliane et Elisabeth, ont conclu un acte de donation partage cumulative procédant à la fois au partage de la succession de M. Albert X... et à la donation partage des biens donnés par sa veuve à ses enfants ; que, pour l'établissement de cet acte et le calcul des droits de chacun des enfants, les parties sont convenues d'évaluer les biens donnés à M. Gérard X... en 1986 pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et fixaient la valeur de l'action de la SA Société des Ets Albert X... à la somme forfaitaire de 3.600 F l'unité ; qu'il en ressortait que les 6.543 actions données par M. Albert X... étaient évaluées à 23.554.800 F et que les 2.918 actions données par Mme Marie-Thérèse Y.... étaient évaluées à 10.504.800 F, soit un total de 34.509.600 F ; que, compte tenu de la valeur des deux biens immobiliers également donnés en 1986, la donation préciputaire de 1986 était évaluée à 35.409.600 F ; que la quotité disponible étant dépassée, il était calculé que M. Gérard X... était redevable d'une indemnité de réduction d'un montant de 23.015.900 F ; qu'après partage des biens dépendant de la succession de M. Albert X... et des biens donnés par Mme Marie-Thérèse Y... Vve X... auxquels étaient ajoutés les biens rapportés en valeur par Eliane et Elisabeth X... au titre des donations dont elles avaient, elles aussi, bénéficié, mais en avancement d'hoirie, il était constaté que M. Gérard X... était redevable d'une soulte de 17.229.233,67 F, dont 8.104.449,33 F au profit de Mme Eliane X... ; qu'il était prévu que cette soulte serait payée, en ce qui concerne Mme Eliane X..., comptant à hauteur de 1.200.000 F et le solde, soit 6.904.449,13 F, en un seul versement avant le 31 décembre 1998, augmenté d'un intérêt de 4,5% l'an » ; que M. Gérard X..., qui avait cédé la totalité de ses parts dans la SA Société des Ets Albert X... à la Société ALRIC FINANCES, a vendu les 2.500 actions composant le capital social de cette société à la Société Générale de Participation, suivant acte en date du 16 septembre 1998, moyennant le prix de 154.267.873 F, ce qui faisait ressortir un prix de l'action de la SA Société des Ets Albert X... à 9.952,76 F l'unité ; que M. Gérard X... a réglé à Mme Eliane X... le solde de la soulte mise à sa charge le 22 octobre 1998 ; que Mme Eliane X..., après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé, a fait assigner M. Gérard X... le 30 avril 2003, pour obtenir la revalorisation de la soulte, par application des dispositions de l'article 833-1 du code civil, en considération de l'augmentation de valeur des actions de la SA Société des Ets Albert X... entre la date du partage et la date du paiement différé ; que l'article 833-1 du code civil dispose en effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 : "Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas " ; ¿ ; qu'il est constant que la valeur des actions de la SA Société des Ets Albert X... a augmenté de plus du quart entre la date du partage, le 30 avril 1998, à laquelle elles avaient été évaluées 3.600 F l'unité, et celle du paiement différé fixée au 31 décembre 1998, puisque leur cession est intervenue entre temps au prix de 9.952,76 F l'une ; qu'encore faut-il à Mme Eliane X... démontrer que cette augmentation de valeur est due à des circonstances économiques ; qu'il est certain que la loi, en prévoyant que le changement de valeur doit procéder de circonstances économiques, a entendu exclure les améliorations ou plus-values dues aux diligences et impenses faites par l'attributaire du bien ; que, pour autant, toutes les plus values résultant de la survenance d'éléments extrinsèques à l'attributaire ne constituent pas des circonstances économiques ; qu'il convient que le demandeur à la revalorisation établisse que l'augmentation de valeur trouve sa cause dans la conjoncture économique, qu'il s'agisse de la conjoncture économique générale ou de celle, plus locale ou spécifique, intéressant l'activité économique considérée ; qu'en l'espèce, Mme Eliane X... prétend que la multiplication, quasiment par trois, de la valeur des parts sociales entre le 30 avril et le 16 septembre 1998, soit en quatre mois et demi, trouverait son explication dans le "contexte économique général de la période considérée" en raison de l'instabilité financière internationale de l'époque qui aurait, dit-elle, amené les investisseurs extérieurs au bassin du Roquefort, à investir à tout prix dans la valeur sûre et protégée que constituait la SA Société des Ets Albert X..., deuxième société industrielle dans la fabrication du fromage de roquefort ; mais que M. Gérard X... rappelle à juste titre, en sens contraire, que les circonstances économiques locales du marché du roquefort n'étaient pas particulièrement favorables en 1998 en raison de la baisse des ventes du fromage et de la surtaxation de l'importation de ce fromage aux USA à partir de 1998 ; que Mme Eliane X... reconnaissait d'ailleurs, dans une lettre adressée à l'expert judiciaire le 21 février 2002, alors qu'il s'agissait de rechercher la valeur des actions à la date de la donation partage, que "le prix de la transaction constitue une excellente base d'évaluation, d'autant qu'aucun fait de nature à accroître ou réduire leur valeur ne survenait au cours de cette période, la baisse des ventes se poursuivant au rythme amorcé quatre ans plus tôt "; qu'il apparaît bien plutôt que le bénéfice réalisé par M. Gérard X... lors de la cession des actions est le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société exploitant la marque "Roquefort Papillon" permettant au cessionnaire de prendre le contrôle complet de cette société et des aléas des transactions commerciales qui permettent de distinguer la valeur d'un bien de son prix ; Qu'il convient en conséquence de constater que la condition de revalorisation tenant à l'existence de circonstances économiques dont résulterait l'augmentation ou la diminution de valeur des biens n'est pas remplie en l'espèce et que la demande de Mme Eliane X... à cette fin est vouée à l'échec ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme Eliane X... et condamné M. Gérard X... à lui verser la somme de 1.893.058,86 ¿, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera également réformé sur les dépens ; que Mme Eliane X... ne formule aucune demande au titre de la rescision de la donation-partage ; que Mme Eliane X... étant déboutée du principal de ses demandes doit également, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la résistance de son frère » ;
1°) ALORS QUE lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus d'un quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ; qu'en se référant à la notion extrêmement large de « circonstances économiques », le législateur n'a entendu exclure que les variations de valeur imputables à des évènements fortuits affectant l'état du bien ou à l'action du débiteur sur ce même état ; que les fluctuations du marché résultant de l'état de l'offre et de la demande appartiennent aux circonstances économiques ; qu'en refusant de donner effet à une variation due aux « aléas des transactions qui permettent de distinguer la valeur d'un bien de son prix », la Cour d'appel a violé l'article 833-1 ancien (devenu l'article 828 nouveau) du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour juger que la condition de revalorisation tenant à l'existence de circonstances économiques dont résulterait l'augmentation de la valeur des biens n'était pas remplie, que le bénéfice réalisé par Monsieur Gérard X... lors de la cession des actions était le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société exploitant la marque « Roquefort Papillon » permettant au cessionnaire de prendre le contrôle complet de cette société, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dès lors que Monsieur Gérard X... détenait le contrôle de l'entreprise depuis la donation faite à son profit en janvier 1986, la variation du prix des actions due à une cession de ce contrôle ne pouvait pas être attribuée à son activité depuis le partage ; qu'en considérant néanmoins que le bénéfice réalisé par Monsieur Gérard X... lors de la cession des actions était le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société permettant au cessionnaire d'en prendre le contrôle complet, sans tenir compte de la circonstance que le contrôle de la société lui avait préalablement déjà été transmis, la Cour d'appel s'est prononcée sur la base de considérations ne permettant pas de préserver l'égalité du partage, en violation de l'article 833-1 ancien (devenu l'article 828 nouveau) du Code civil.