LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 11-22.289 et J 11-22.408 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 22 juillet 2011), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que deux syndicats ont présenté des candidats dans le collège "Personnel navigant technique" et dans le collège "Personnel navigant" ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que les voix acquises au sein du collège spécial "Personnel navigant technique" ne peuvent se cumuler avec les voix acquises au sein d'autres collèges pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise et au sein de l'établissement "exploitation aérienne" ; que le syndicat CGT Air France et le syndicat Sud aérien se sont joints à cette demande ;
Attendu que le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF et le syndicat CGT Air France font grief au jugement de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que la création du collège spécifique pour le «personnel navigant technique» (PNT) et l'appréciation de la représentativité dans ce collège dérogent aux principes généraux concernant l'appréciation de la représentativité des syndicats au niveau de l'établissement et de l'entreprise ; qu'il en résulte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail, les suffrages obtenus dans le collège PNT ne doivent pas être additionnés avec ceux obtenus dans les autres collèges pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau de l'établissement et de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 6524-2, L. 6524-3 du code des transports et L. 2122-1 du code du travail ;
2°/ que constitue une recommandation patronale une décision d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous les adhérents ; que le syndicat exposant s'est prévalu d'une recommandation n° 20 de la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), dont la société Air France est adhérente, affirmant qu'un «syndicat PNC sera donc représentatif s'il a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges au premier tour des élections titulaires (CE ou DUP ou à défaut DP) sauf celui du PNT» ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une recommandation s'imposant à la société Air France a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de la recommandation n° 20 de la FNAM que la représentativité s'apprécie au regard des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, à l'exception du collège PNT ; qu'en considérant que la société Air France n'était pas liée par cette recommandation, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une recommandation patronale émanant d'un groupement ou d'un syndicat d'employeur s'impose à tous ses adhérents ; qu'en l'espèce il résulte des termes clairs et précis de la «recommandation FNAM» n° 20 publiée au mois de mai 2010 que la mesure de la représentativité d'un syndicat PNC doit s'apprécier eu égard aux suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, sauf celui du PNT, de sorte qu'un syndicat PNC sera représentatif s'il a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, sauf celui des PNT ; qu'en estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une législation qui ne comportait au demeurant aucune précision quant au décompte des suffrages exprimés en cas de création d'un collège spécifique PNT, le juge d'instance a violé les articles 1134 du code civil, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, ensemble l'article L. 6524-3 du code des transports ;
Mais attendu que le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques ;
Qu'il en résulte que le tribunal a exactement décidé que les dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale du personnel navigant technique n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des organisations syndicales affiliées à une confédération nationale interprofessionnelle en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique et que la recommandation n° 20 de la fédération nationale de l'aviation marchande était sans effet à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° E 11-22.289 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT groupe Air France (SPASAF).
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat CFDT SPASAF tendant à voir dire et juger que l'article L. 6524-3 du Code du travail prévoyant des règles de représentativité spécifiques pour le collège des personnels navigants techniques interdit que les voix acquises au titre de ce collège puissent se cumuler avec les voix acquises au titre des autres collèges afin d'apprécier la représentativité au sein de l'établissement « exploitation aérienne » et au sein de l'entreprise et dire en conséquence que les résultats des élections doivent être modifiés afin de ne pas tenir compte des voix acquises au sein du collège des personnels navigants techniques pour apprécier la représentativité au sein de l'établissement exploitation aérienne et au sein de l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2122-1 du Code du travail dispose: " Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants " ; l'article L 6524-3 du Code des Transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, comme en l'espèce, dispose: " Dans les entreprises de transport et de travail aérien ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121 -1 du Code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants " ; il s'en déduit que dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts, tant au niveau de l'établissement que de l'entreprise, cette audience minimale de 10 % (et non pas la représentativité dont elle n'est que l'un des critères) se mesure en additionnant le résultat des suffrages recueillis aux élections dans les établissements par les syndicats sur l'ensemble des collèges électoraux, à l'exception des syndicats de PNT (pilotes de ligne) dont l'audience s'apprécie dans le seul cadre du collège PNT lorsqu'il est spécifiquement créé, comme c'est le cas en l'espèce pour la société AIR FRANCE en vertu de l'article L 6411-10 du Code des transports ; la recommandation de la FNAM n° 20 suivant laquelle "A notre sens, la mesure de la représentativité d'un syndicat PNC va être appréciée eu égard aux suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, sauf celui du PNT", qui ne constitue pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une législation nouvelle et ne vise, du reste, que les syndicats PNC et pas l'ensemble des syndicats, n'apparaît donc pas conforme aux prévisions légales; en outre, en estimant que "c'est la catégorie du PNT qui échappe au lot commun et qui ne sera donc pas noyée dans la masse du personnel", la doctrine souligne que la mesure de l'audience des syndicats de PNT ne s'effectue pas auprès de l'ensemble, mais d'une partie seulement, des personnels d'un établissement, sans en déduire pour autant que le calcul de l'audience des autres syndicats devrait également s'effectuer sur une partie seulement des collèges électoraux, en excluant les voix acquises au sein du collège des PNT ; il convient, en conséquence, de rejeter les prétentions des syndicats CFDT SPASAF, CGT AIR FRANCE, UGICT CGT AIR FRANCE et SUD AERIEN;
ALORS QUE la création du collège spécifique pour le « personnel navigant technique » (PNT) et l'appréciation de la représentativité dans ce collège dérogent aux principes généraux concernant l'appréciation de la représentativité des syndicats au niveau de l'établissement et de l'entreprise ; qu'il en résulte que, par dérogation aux dispositions de l'article L 2122-1 du Code du Travail, les suffrages obtenus dans le collège PNT ne doivent pas être additionnés avec ceux obtenus dans les autres collèges pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau de l'établissement et de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé les articles L 6524-2, L 6524-3 du Code des Transports et L 2122-1 du Code du Travail ;
ALORS QUE constitue une recommandation patronale une décision d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous les adhérents ; que le syndicat exposant s'est prévalu d'une recommandation n° 20 de la Fédération Nationale de l'aviation marchande (FNAM), dont la société AIR France est adhérente, affirmant qu'un « syndicat PNC sera donc représentatif s'il a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges au 1er tour des élections titulaires (CE ou DUP ou à défaut DP) sauf celui du PNT » ; que le Tribunal, qui a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une recommandation s'imposant à la société AIF France a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QU'il résulte de la recommandation n° 20 de la FNAM que la représentativité s'apprécie au regard des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, à l'exception du collège PNT ; qu'en considérant que la société AIR France n'était pas liée par cette recommandation, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code Civil.
Moyen produit au pourvoi n° J 11-22.408 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT Air France.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les prétentions du syndicat CGT Air France tendant à faire constater que la recommandation de la FNAM n° 20 a force obligatoire, à faire juger que le calcul de la représentativité au sein de l'établissement exploitation aérienne doit se faire en excluant le collège PNT et à ordonner la modification des résultats de l'élection afin de ne pas tenir compte des voix exprimées au sein du collège PNT pour le calcul de la représentativité au sein de l'établissement « exploitation aérienne » ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.2122-1 du Code du travail dispose : "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; que l'article L.6524-3 du Code des transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, comme en l'espèce, dispose: "Dans les entreprises de transport et de travail aérien ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative a l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L.2121-1 du Code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants" ; qu'il s'en déduit que dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts, tant au niveau de l'établissement que de l'entreprise, cette audience minimale de 10 % (et non pas la représentativité dont elle n'est que l'un des critères) se mesure en additionnant le résultat des suffrages recueillis aux élections dans les établissements par les syndicats sur l'ensemble des collèges électoraux, à l'exception des syndicats de PNT (pilotes de ligne) dont l'audience s'apprécie dans le seul cadre du collège PNT lorsqu'il est spécifiquement créé, comme c'est le cas en l'espèce pour la société AIR FRANCE en vertu de l'article L.6411-10 du Code des transports ; que la recommandation de la FNAM n°20 suivant laquelle "A notre sens, la mesure de la représentativité d'un syndicat PNC va être appréciée eu égard aux suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, sauf celui du PNT", qui ne constitue pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une législation nouvelle et ne vise, du reste, que les syndicats PNC et pas l'ensemble des syndicats, n'apparaît donc pas conforme aux prévisions légales ; qu'en outre, en estimant que "c'est la catégorie du PNT qui échappe au lot commun a qui ne sera donc pas noyée dans la masse du personnel", la doctrine souligne que la mesure de l'audience des syndicats de PNT ne s'effectue pas auprès de l'ensemble, mais d'une partie seulement, des personnels d'un établissement, sans en déduire pour autant que le calcul de l'audience des autres syndicats devrait également s'effectuer sur une partie seulement des collèges électoraux, en excluant les voix acquises au sein du collège des PNT ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les prétentions des syndicats CFDT SPASAF, CGT AIR FRANCE, UGICT CGT AIR FRANCE et SUD AERIEN » ;
ALORS QUE : une recommandation patronale émanant d'un groupement ou d'un syndicat d'employeur s'impose à tous ses adhérents ; qu'en l'espèce il résulte des termes clairs et précis de la « recommandation FNAM » n° 20 publiée au mois de mai 2010 que la mesure de la représentativité d'un syndicat PNC doit s'apprécier eu égard aux suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, sauf celui du PNT, de sorte qu'un syndicat PNC sera représentatif s'il a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, sauf celui des PNT ; qu'en estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une législation qui ne comportait au demeurant aucune précision quant au décompte des suffrages exprimés en cas de création d'un collège spécifique PNT, le juge d'instance a violé les articles 1134 du code civil, L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail, ensemble l'article L.6524-3 du code des transports.