Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a statué sur un litige impliquant M. X..., un marin qui a demandé le paiement d'une prime de nourriture à sa société, P&O Stena Line Limited, suite à sa démission. L'arrêt contesté a été rendu par la cour d'appel de Douai, qui a accordé à M. X... le droit à un rappel d'indemnité de nourriture. En appel, la société a contesté cette décision, arguant que le droit à l'indemnité de nourriture ne s'appliquait qu'aux périodes d'embarquement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que les marins avaient droit à cette indemnité tant pendant les périodes d'embarquement que pendant les congés repos.
Arguments pertinents
1. Droit à l'indemnité de nourriture : La Cour d'appel a jugé que, selon l'article 72 du code du travail maritime, « les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage », affirmant que ce droit n'est pas subordonné aux seules périodes d'embarquement. La Cour a précisé que le rôle d'équipage ne prend fin qu’avec le désarmement et l’expiration des contrats, et ne se confond pas avec le rôle "bord".
2. Caractère salarial de la prime : La Cour a constaté que la prime de nourriture avait un caractère plus salarial qu'indemnitaire, en raison de retenues opérées sur certaines sommes. En conséquence, l'indemnité devait être reconnue même pendant les congés repos, car les marins pouvaient être rappelés en service durant ces périodes.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 72 du code du travail maritime : La Cour de cassation a fait une interpretation extensive de l'article 72 du code du travail maritime, qui dispose que « les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage » (Code du travail maritime - Article 72). Cette interprétation inclut donc les congés repos, contrairement à l'argumentation de la société qui voulait limiter ce droit aux périodes d'embarquement.
2. Distinguer le rôle d'équipage du rôle "bord" : La cour a souligné que le rôle d'équipage est défini comme « l'acte authentique de constitution de l'armement administratif d'un bâtiment » et ne se confond pas avec le rôle "bord". Cela signifie que l'inscription au rôle d'équipage estContinuous et les droits en résultant subsistent même hors des périodes d’embarquement.
3. Application des dispositions légales : En fin de compte, la Cour a noté que les dispositions générales concernant l'indemnité de nourriture, en vertu de l'article 72, ne pouvaient pas être remises en cause par des arguments basés sur les obligations du contrat de louage de services stipulées dans l'article 4 du code du travail maritime, qui régit uniquement les relations de travail en dehors des périodes d'embarquement (Code du travail maritime - Article 4).
En conclusion, l'arrêt de la Cour de cassation renforce les droits des marins à la prime de nourriture, en établissant que ceux-ci sont en droit de les percevoir tant pendant les périodes d’embarquement que durant les congés repos, et ceci conformément aux articles pertinents du code du travail maritime.