Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a annulé les arrêts rendus le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Rouen, qui avaient constaté un transfert de contrats de travail des salariés de la société Houlé restauration vers l'association ADAPT. Ce transfert était contesté par la cour de cassation, qui a jugé que la nature et l'objet de l'entité changeaient significativement suite au passage d'un service de traiteur externe à un atelier d'apprentissage pour travailleurs handicapés. Par conséquent, la Cour a confirmé les ordonnances du conseil de prud'hommes qui avaient rejeté les demandes de transfert des contrats de travail.
Arguments pertinents
L'arrêt de la Cour de cassation repose sur l'analyse de la nature de l'activité reprise par ADAPT et son impact sur l'identité de l'entité économique impliquée. La cour a relevé :
- L'ADAPT avait effectivement repris certains moyens matériels de la société Houlé restauration, mais cela ne suffisait pas à établir qu'il y avait un transfert de l'entité économique en raison de la transformation de l'objet de l'activité : « …la substitution à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur d'un service de restauration intérieur assuré par un atelier d'apprentissage professionnel… modifiait la nature et l'objet de l'entité… ».
- La cour a également constaté que l'identité de l'activité n'était plus maintenue, puisque l'atelier vise à former des travailleurs handicapés, et non simplement à fournir un service de restauration, ce qui a conduit à l'absence d'un trouble manifestement illicite.
Cette analyse permet de comprendre que la continuité d'une activité ne se limite pas à la seule reprise matérielle mais exige aussi le maintien de l'identité et de l'objet de l'entité.
Interprétations et citations légales
La Cour a interprété l'article L. 1224-1 du Code du travail à la lumière de la directive n° 2001/23/CE, qui vise à protéger le droit des travailleurs lors de transferts d'entités économiques. L'application de cette disposition impose que :
- L'entité transférée doit conserver son identité et l'activité doit être poursuivie. Cela inclut une analyse de la nature de l'activité et son orientation. La cour a affirmé qu'il y a eu une modification substantielle de l'objet, ce qui remet en cause le maintien de l'identité de l'entité.
Citations pertinentes :
- Code du travail - Article L. 1224-1 : « En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert d'entreprise, les contrats de travail en cours au jour du transfert sont transférés de plein droit à l'employeur bénéficiaire. »
- Code du travail - Article R. 1455-6 (anciennement R. 516-31) : « Le transfert de contrats de travail est soumis aux dispositions prévues par l'article L. 1224-1. »
La Cour a explicitement rejeté les argumentations de l'ADAPT qui soutenaient que le maintien des moyens matériels et une forme de continuité suffisaient, soulignant que la nature de l'activité devait également être prise en compte lors de l'évaluation du transfert.
En conclusion, cette décision souligne l'importance de l'intégrité de l'identité d'une entité économique dans l'évaluation des transferts de contrats de travail, et rappelle que les changements d'objet liés à la transformation de l'activité peuvent annuler les effets d'un transfert prévu par la loi.