LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2010), que le juge de l'exécution a autorisé la trésorerie de Saint-Georges-les-Baillargeaux à saisir, à titre conservatoire, des meubles appartenant à M. X... et détenus par l'épouse de ce dernier ; qu'après qu'il eut été procédé à cette saisie, la société Kerville international LLC (la société) a assigné le trésorier payeur général de la Vienne, la trésorerie de Saint-Georges-les-Baillargeaux et M. X... devant le juge de l'exécution, lequel a déclaré la société irrecevable en sa contestation de la validité de la saisie et a rejeté sa revendication des biens objet de cette dernière ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en nullité de la saisie, alors, selon le moyen que le tiers propriétaire de meubles faisant l'objet d'une saisie peut agir en nullité de cette saisie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale, au préjudice de M. X..., sur des meubles dont la société Kerville international LLC était propriétaire, motif pris de ce qu'un tiers ne peut contester la validité d'une telle saisie, a violé les articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales autorise seulement le tiers, qui se prétend propriétaire des biens saisis, à s'opposer à leur vente et à réclamer leur restitution, sans lui permettre de remettre en cause la validité même de la mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le tiers qui revendique la propriété de biens saisis peut demander au juge de l'exécution non seulement la distraction des biens en cause, mais également la nullité de la saisie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société Kerville international LLC pouvait seulement demander la distraction des biens dont elle était propriétaire et qu'elle revendiquait, et non la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur eux, a violé les articles 127 et 128 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 réserve au débiteur la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit l'irrecevabilité de l'action en nullité exercée par la demanderesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombe, en tout état de cause, aux juges du fond de restituer à la demande des parties son exact fondement juridique ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable la demande en annulation, présentée par la demanderesse, de la saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale sur des meubles appartenant non au débiteur saisi, mais à la société Kerville international LLC, motif pris de ce que celle-ci, en tant que tiers à la saisie, ne pouvait en contester la validité, sans restituer à la demande son exact fondement d'action en revendication, et alors que l'exposante avait bien demandé au trésorier payeur général de la Vienne de lui restituer les biens litigieux, ce que celui-ci lui avait refusé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement déboutant la société de son action en revendication, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs non contraires aux siens ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kerville international LLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Kerville international LLC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action, formée par une propriétaire (la société KERVILLE INTERNATIONAL LLC) de biens saisis, en nullité d'une saisie conservatoire pratiquée, à l'initiative de l'administration fiscale (représentée par M. le Trésorier payeur général de la Vienne et la Trésorerie de Saint-Georges Les Baillargeaux), et à l'encontre d'un contribuable saisi (M. Jean-Claude X...) ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.281-1 du code de procédure fiscale dispose, en son alinéa 1, que : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire » ; que la société KERVILLE, en sa qualité de tiers propriétaire des biens saisis, n'entrait dans aucune de ces deux catégories ;
qu'elle s'estimait pourtant recevable à agir en contestation de la saisie litigieuse en application de l'article L.283 du code de procédure fiscale et de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 en son alinéa 1er ; que le premier de ces deux textes dispose que : « lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande, ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie » ; que cette disposition concerne certes la tierce personne qui se prétend propriétaire des biens saisis, mais elle l'autorise seulement à s'opposer à leur vente et à réclamer leur restitution, sans lui permettre de remettre en cause la validité même de la mesure ; que, s'agissant de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 en son alinéa 1er, il dispose que : « le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction » ; que, cependant, l'action en distraction est une action bien spécifique qui se distingue de l'action en nullité de la saisie, la meilleure preuve étant que l'article précédent, à savoir l'article 127, réserve expressément au débiteur la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; qu'il ne résultait donc d'aucune disposition légale que la société KERVILLE INTERNATIONAL LLC était recevable à remettre en cause la saisie conservatoire pratiquée le 3 septembre 2008 ; qu'irrecevable à agir au principal, elle l'était aussi à prétendre faire constater la caducité de la mesure, pour défaut de qualité, et à appeler en la cause le débiteur, M. X... ;
1°/ ALORS QUE le tiers propriétaire de meubles faisant l'objet d'une saisie peut agir en nullité de cette saisie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale, au préjudice de M. X..., sur des meubles dont la société KERVILLE INTERNATIONAL LLC était propriétaire, motif pris de ce qu'un tiers ne peut contester la validité d'une telle saisie, a violé les articles L.283 et R.283-1 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ ALORS QUE le tiers qui revendique la propriété de biens saisis peut demander au juge de l'exécution non seulement la distraction des biens en cause, mais également la nullité de la saisie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société KERVILLE INTERNATIONAL LLC pouvait seulement demander la distraction des biens dont elle était propriétaire et qu'elle revendiquait, et non la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur eux, a violé les articles 127 et 128 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ ALORS QU'il incombe, en tout état de cause, aux juges du fond de restituer à la demande des parties son exact fondement juridique ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable la demande en annulation, présentée par l'exposante, de la saisie conservatoire pratiquée par l'administration fiscale sur des meubles appartenant non au débiteur saisi, mais à la société KERVILLE INTERNATIONAL LCC, motif pris de ce que celle-ci, en tant que tiers à la saisie, ne pouvait en contester la validité, sans restituer à la demande son exact fondement d'action en revendication, et alors que l'exposante avait bien demandé au Trésorier payeur général de la Vienne de lui restituer les biens litigieux, ce que celui-ci lui avait refusé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.