LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la holding Groupe Milicom (l'employeur) a, par contrat prenant effet le 16 septembre 2000, adhéré à la convention d'assurance de groupe de la société La Mondiale (l'assureur) au profit de M. Guy X..., son président-directeur général salarié ; que le 10 novembre 2000, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation ; que l'assureur a contesté sa garantie ; que, par arrêt du 26 février 2004, confirmatif d'une ordonnance de référé du 23 juillet 2002, M. X... et l'employeur ont obtenu la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision de 45 538,06 euros et, à compter du 30 juin 2002, d'une provision mensuelle de 4 580,78 euros jusqu'à la fin de la période d'incapacité de la victime ; qu'un expert médical a par ailleurs été désigné par ordonnance de référé du 17 juin 2003 ; que M. X... ayant déménagé de Lille à Montpellier, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 16 octobre 2003, ordonné le changement d'expert et prorogé le délai imparti ; que le rapport d'expertise ayant été déposé le 16 février 2004, l'assureur a, le 19 août 2005, assigné devant un tribunal de grande instance M. X... et l'employeur en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et en remboursement des provisions versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas déclarer l'action de l'assureur prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription opposée par M. X... et l'employeur à l'action en nullité du contrat d'assurance engagée par assignation du 19 août 2005 à la requête de l'assureur, a retenu que l'ordonnance de changement d'expert en date du 16 octobre 2003 avait un effet interruptif de prescription, a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu que, selon l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du même code étant interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, il en résulte que l'ordonnance de changement d'expert a un effet interruptif du délai biennal ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 114-2 du code des assurances que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision judiciaire a un effet interruptif du délai à l'égard de toutes les parties ; qu'il en est de même de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2003 en changement d'expert et cela en raison, d'une part, du défaut de réponse de M. X... à la convocation du premier expert désigné et, d'autre part, de sa notification postérieure de changement d'adresse rendant obligatoire ce changement d'expert ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de l'assureur, intentée le 19 août 2005, n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu que pour annuler le contrat d'assurance l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture du questionnaire de santé que M. X... a régulièrement consulté entre le 15 novembre 1999 et le 21 mars 2000 alors qu'il a indiqué n'avoir consulté qu'un rhumatologue en 1985 et un généraliste ; qu'il n'a pas déclaré les analyses sanguines du 21 juin 2000 et les radiographies du 14 septembre 2000 ; qu'il n'a pas déclaré l'acte chirurgical du 9 mai 2000 ; qu'il a aussi omis de déclarer la pathologie du 21 juillet 2000 ; qu'il en résulte suffisamment que M. X... a volontairement fait de fausses déclarations dans le cadre du questionnaire de santé du 14 septembre 2000 qui sont de nature à entraîner la nullité des conventions par application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mondiale Groupe aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à Me Le Prado qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société Mondiale Groupe à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir infirmé le jugement du 27 février 2008, déclarant prescrite l'action en nullité du contrat d'assurance n° AS107995435001, déboutant dé bouté la Mondiale Groupe de toutes ses demandes, et la condamnant condamnée à payer à M. Guy X... en exécution de son contrat d'assurance la rente invalidité prévue à compter du 1er mai 2004, soit la somme de 184.403,46 € au titre des arrérages échus au 1er mai 2007, outre annuellement au-delà la somme de 61.467,82 €, 5.000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir débouté M. X... et la société Groupe Milicom en l'ensemble de leurs demandes, condamné M. X... à rembourser à la Mondiale toutes les sommes reçues en principal, frais et accessoires et notamment article 700 du Code de procédure civile, en exécution des décisions en date des 23 juillet 2002, 26 février 2004 et 27 février 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et d'avoir condamné M. X... avec la société Groupe Milicom à payer à la Mondiale une somme de 2000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « la Cour rappelle que si aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance », ce délai peut interrompu, par application des dispositions de l'article L 114-2 du même Code « par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre » ; dans le cas d'espèce il n'est pas contesté par Monsieur X... et la société GROUPE MILICOM que l'ordonnance en date du 17/06/03 est interruptive de prescription ; cependant, ils n'attribuent aucun pouvoir interruptif à l'ordonnance en du 16/10/03 qui a ordonné un changement d'expert ; la Cour rappelle qu'en droit et par application des dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances toute décision judiciaire qui apporte une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision judiciaire a un effet interruptif de prescription à l'égard des parties ; iI en va ainsi pour l'ordonnance rendue le 16/10/03 en changement d'expert et cela en raison d'une part du défaut de Monsieur X... de répondre à la convocation du premier expert désigné et d'autre part de sa notification postérieure de changement d'adresse rendant obligatoire ce changement d'expert ; la Cour dira en conséquence que l'ordonnance du 16/10/03 est interruptive de prescription au des de l'article L. 144-2 du Code des en ce qu'elle désigne un expert à la suite d'un sinistre ; La MONDIALE, en introduisant son instance au fond, par actes en date des 19/08/05 et 1/09/05, dans le délai de deux ans sera déclarée recevable à agir ; la décision sera infirmée en conséquence en l'ensemble de ses dispositions » ;
Alors que la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que la Cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription opposée par M. Guy X... et la société Groupe Milicom à l'action en nullité du contrat d'assurance engagée par assignation du 19 août 2005 à la requête de la société La Mondiale, a retenu que l'ordonnance de changement d'expert en date du 16 octobre 2003 avait un effet interruptif de prescription, a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir infirmé le jugement du 27 février 2008, déclarant prescrite l'action en nullité du contrat d'assurance n° AS107995435001, déboutant dé bouté la Mondiale Groupe de toutes ses demandes, et la condamnant condamnée à payer à M. Guy X... en exécution de son contrat d'assurance la rente invalidité prévue à compter du 1er mai 2004, soit la somme de 184.403,46 € au titre des arrérages échus au 1er mai 2007, outre annuellement au-delà la somme de 61.467,82 €, 5000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir débouté M. X... et la société Groupe Milicom en l'ensemble de leurs demandes, condamné M. X... à rembourser à la Mondiale toutes les sommes reçues en principal, frais et accessoires et notamment article 700 du Code de procédure civile, en exécution des décisions en date des 23 juillet 2002, 26 février 2004 et 27 février 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et d'avoir condamné M. X... avec la société Groupe Milicom à payer à la Mondiale une somme de 2.000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'« en ce qui concerne la demande de nullité présentée par la MONDIALE pour fausses déclarations volontaires de la part de Monsieur X... la Cour constate qu'il résulte de la lecture du questionnaire de santé, produit aux débats que Monsieur X... a régulièrement consulté entre le 15/11/99 et le 21/03/2000 alors qu'il a indiqué n'avoir consulté qu'un rhumatologue en 1985 et un généraliste ; qu'il n'a pas déclaré les analyses sanguines en date du 21/06/2000 et les radiographies en date du 14/09/2000 ; qu'il n'a pas déclaré l'acte chirurgical en date du 9/05/2000 ; qu'il a aussi omis de déclarer la pathologie en date du 21/07/2000 ; la Cour dira qu'il résulte suffisamment de ces éléments que Monsieur X... a volontairement fait de fausses déclarations dans le cadre du questionnaire de santé en date du 14/09/2000 qui sont de nature à entraîner la nullité des conventions par application des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ; la Cour fera droit à la demande de nullité du contrat d'assurances souscrit par Monsieur X... le 14/09/2000 et déboutera Monsieur X... et la société GROUPE MILICOM en l'ensemble de leurs demandes ; la Cour condamnera Monsieur X... à rembourser à la MONDIALE toutes les sommes reçues, en principal, frais et accessoires et notamment article 700 du Code de procédure civile, en exécution des décisions en date des 23/07/02 26/02/04 et 27/02/08 et cela avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;
1° Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes formées contre la compagnie La Mondiale, et juger nulles les conventions entre les parties, retient qu'il résulte de la lecture du questionnaire de santé, produit aux débats que M. X... a régulièrement consulté entre le 15 novembre 1999 et le 21 mars 2000 alors qu'il a indiqué n'avoir consulté qu'un rhumatologue en 1985 et un généraliste ; que la Cour d'appel qui se fonde ainsi sur des énonciations mêmes du questionnaire de santé pour en déduire des inexactitudes ou omissions, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° Alors que le questionnaire de santé renseigné par M. X..., en date du 18 septembre 2000, à la question relative aux consultations au cours des 12 derniers mois, mentionne « rhumatologue » avec la précision « pied gauche » et un « généraliste » avec la précision « grippe » (cf. prod.) ; que la Cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes formées contre la compagnie La Mondiale, et juger nulles les conventions entre les parties, retient qu'il résulte de la lecture du questionnaire de santé, produit aux débats que M. X... a régulièrement consulté entre le 15 novembre 1999 et le 21 mars 2000 alors qu'il a indiqué n'avoir consulté qu'un rhumatologue en 1985 et un généraliste ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte clairement du questionnaire de santé que M. X... a indiqué avoir consulté au cours des derniers mois, non seulement un généraliste pour une grippe, mais également un rhumatologue pour son pied gauche, la Cour d'appel a dénaturé le questionnaire auquel elle se référait, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° Alors que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la Cour d'appel qui, pour débouter M. X... de ses demandes formées contre la compagnie La Mondiale, et juger nulles les conventions entre les parties, s'est contentée d'affirmer le caractère volontaire des fausses déclarations imputées à M. X..., et n'a pas relevé que l'objet du risque aurait été changé ou que son opinion en aurait été diminuée pour l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
4° Alors que M. X... avait fait valoir que le contrat à effet au 16 septembre 2000 venait en remplacement d'un précédent contrat souscrit le 1er juillet 1999 auprès de la compagnie La Mondiale, et que celle-ci, auprès de laquelle M. X... avait également souscrit un contrat d'assurance complémentaire santé à effet au 1er octobre 1999, avait pris en charge à ce dernier titre les dépenses de santé relatives aux soins et actes qu'elle lui reprochait de ne pas avoir déclaré dans le questionnaire du 18 septembre 2000, et en avait connaissance ; que la Cour d'appel qui a débouté débouter M. X... de ses demandes formées contre la compagnie La Mondiale, et a jugé nulles les conventions entre les parties, pour fausses déclarations intentionnelles, sans s'expliquer sur la connaissance qu'avait l'assureur des éléments dont elle invoquait l'omission, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5° Alors que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la Cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes formées contre la compagnie La Mondiale, et juger nulles les conventions entre les parties, a imputé à M. X... des omissions et fausses déclarations intentionnelles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie La Mondiale, auprès de laquelle le contrat litigieux avait été souscrit en remplacement d'un précédent contrat, et auprès de laquelle M. X... avait également souscrit un contrat d'assurance complémentaire santé dans le cadre duquel l'assureur avait pris en charge les soins et actes dont elle invoquait l'omission, n'en avait pas nécessairement connaissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné M. X... à rembourser à la Mondiale toutes les sommes reçues en principal, frais et accessoires et notamment article 700 du Code de procédure civile, en exécution des décisions en date des 23 juillet 2002, 26 février 2004 et 27 février 2008, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Aux motifs que la Cour condamnera Monsieur X... à rembourser à la MONDIALE toutes les sommes reçues, en principal, frais et accessoires et notamment article 700 du Code de procédure civile, en exécution des décisions en date des 23/07/02 26/02/04 et 27/02/08 et cela avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que la Cour d'appel qui a condamné M. X... à restituer les sommes perçues en vertu de précédentes décisions avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.