COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet et Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1469 F-D
Pourvois n° N 16-14.404
C 16-19.869 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.404 formé par :
1°/ M. Serge Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'H... Y..., décédé,
2°/ Mme Carole Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'H... Y...,
3°/ M. Pierre Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jacques A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Philippe B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Thierry C..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Sylvie D..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. F... K... J..., domicilié [...] ,
3°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 16-19.869 formé par M. F... K... J...,
contre les arrêts rendus le 15 décembre 2015 et le 8 mars 2016, par la cour d'appel de Fort-de-France dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sylvie D..., épouse E...,
2°/ à M. Serge Y...,
3°/ à M. Pierre Z...,
4°/ à M. Jacques A...,
5°/ à M. Philippe B...,
6°/ à M. Thierry C...,
7°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane,
8°/ à Mme Carole Y...,
défendeurs à la cassation ;
Mme D... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° N 16-14.404 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° N 16-14.404 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° C 16-19.869 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. K... J... et de Mme D..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal n° N 16-14.404 formé par M. et Mme Y..., MM. Z..., C..., B... et A... que sur le pourvoi incident relevé par Mme D... et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° C 16-19.869 formé par M. K... J..., qui attaque le même arrêt, ainsi que celui qui l'a rectifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane (la Caisse) a accordé une facilité de caisse puis un prêt professionnel à la société Distrigel dont les associés, Mme D... et MM. K... J..., Serge Y..., H... Y..., Z..., A..., B... et C... se sont rendus cautions solidaires ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, le 2 mars 2010, la Caisse les a assignés en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° N 16-14.404, sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-19.869 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme D... tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution par la Caisse, l'arrêt retient, par motifs propres, que celle-ci a respecté son obligation et, par motifs adoptés, que, compte tenu de la date d'octroi des concours, décembre 2008 et mars 2009, et de la date de mise en redressement judiciaire, octobre 2009, il n'y avait pas lieu à information annuelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2009 jusqu'à l'extinction de la dette garantie, la Caisse ne pouvant s'en dispenser du fait de l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme D... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel « et dans la limite de 1 055 937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [...] la somme de 240 000 euros », l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Carole Y..., MM. Serge Y..., Z..., C..., K... J..., B..., A... et la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° N 16-14.404 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'une part, condamné les consorts Y..., Z..., C..., K... J..., B... et A... à payer à la caisse fédéral de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du compte courant et dans la limite de 150 304,10 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 36 000 euros au titre de leur engagement de caution, d'autre part, condamné les consorts Y..., Z..., C..., K... J..., B... et A..., outre Mme D..., à payer à la caisse au titre du prêt personnel et dans la limite de 1 055 937,03 euros, sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 240 000 euros au titre de leur engagement de caution, le tout avec exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des actes de cautionnement : vu les dispositions des articles 1116 et 1134 du code civil, vu les termes de L 341-4 du code de la consommation, le premier juge a parfaitement rappelé la nécessité pour celui qui se prévaut du dol d'établir l'existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ou le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, les cautions fondent leur demande en annulation de leurs engagements respectifs sur l'absence d'information par la CAISSE à leur intention de la situation irrémédiablement compromise de la SARL DISTRIGEL ; que cependant, le tribunal a justement souligné le caractère d'associé de la société principale débitrice de chacune des cautions concernées et de leur information quant au projet économique ayant donné lieu, en particulier, à l'octroi du prêt professionnel ; qu'il a ensuite été démontré que les appelants étaient bien au contraire les artisans de ce projet destiné à développer une activité existante ; qu'enfin, il est certain que même si la société connaissait des difficultés financières, attestées par la désignation d'un conciliateur en la personne de Me I... aux fins de négocier avec les créanciers une restructuration de l'endettement, ce dernier a lui-même considéré que l'outil de travail était de qualité et qu'il existait des perspectives de redressement indéniables ; que la réticence dolosive de l'intimée n'est donc pas démontrée (arrêt attaqué, p. 6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fondement invoqué par l'ensemble des cautions tenant à la nullité de l'engagement de caution pour dol ; qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." ; qu'il est constant que l'existence d'un dol peut être retenue dès lors que par réticence, une banque a manqué à ses obligations de contracter de bonne foi en s'abstenant d'informer la caution de la situation du débiteur irrémédiablement compromise et de l'absence de viabilité du projet économique envisagé ; que toutefois, il appartient aux cautions de démontrer l'intention malhonnête de la banque qui aurait sciemment émis de leur délivrer une telle information dans le but unique de les tromper ; qu'il ne peut en effet être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir attiré l'attention des cautions sur des éléments financiers intéressant la situation du débiteur dont ils avaient ou auraient du avoir connaissance en leur qualité d'associé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que le prêt consenti le 9 mars 2009 et la facilité de caisse octroyée le 3 décembre 2008 par l'établissement bancaire ont eu pour objet de pallier au défaut de financement de l'activité de la société emprunteuse par le biais de la défiscalisation faute d'agrément délivrée par l'administration fiscale ; qu'il est certain que ces crédits ont été consentis alors que la société DISTRIGEL connaissait des difficultés économiques importantes faute d'un projet de financement initial suffisant ; toutefois, il ne peut être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir dès l'origine du projet écarté avec certitude la possibilité d'une défiscalisation ; en effet, le défaut d'agrément ne paraissait pas prévisible dès lors que l'expert-comptable sollicité par les associés de la société affirmait au mois de mai 2007 que l'investissement projeté "devait être réalisé dans un secteur éligible ce qui est le cas des activités de nature industrielle de l'agroalimentaire" omettant la nécessité de transformation ainsi que le rappellera l'administration fiscale dans son courrier du 16 juillet 2008 ; que par ailleurs, il n'est nullement établi que l'établissement bancaire ait dissimulé les difficultés économiques de la société emprunteuse aux cautions. Il convient en effet de rappeler que les cautions sont toutes les associés de la SARL DISTRIGEL et à ce titre à l'origine du projet économique financé, dans le but, selon les termes de la demande d'agrément transmis aux services fiscaux, de "conforter leur position sur le marché des DFA en intégrant en aval une activité de gros et de demi-gros assurant leur indépendance vis-à-vis des autres grossistes de la place, soit mettre en synergie leur propre activité avec celle d'un industriel de l'agroalimentaire, soit trouver un débouché à leur propre activité." ; qu'il n'était donc pas simplement question, y compris pour Madame D..., de profiter d'un placement rémunérateur mais bel et bien, selon les propres termes de cette lettre, de développer et d'enrichir une activité économique préexistante ; que les cautions, en leur qualité d'associé, avaient même nécessairement connaissance de ces difficultés par l'intermédiaire des assemblées générales annuelles dont il n'est pas allégué qu'elles ne se soient pas tenues ; que de même, elles ne peuvent imputer à la banque la responsabilité de la poursuite du projet économique souhaité alors qu'en tant qu'associés, cette décision leur revenait au premier chef ; qu'en tant que chefs d'entreprise aguerris à la vie des affaires ainsi que cela ressort pareillement de la demande d'agrément, et compte tenu de leur expérience en leur matière, il leur était tout à fait loisible, au vu des premiers chiffres déficitaires de l'exploitation et compte tenu des difficultés de financement rencontrées, de présumer seuls de la viabilité à court terme de cette affaire ;
enfin, ils ne peuvent soutenir que la situation économique de la société était irrémédiablement compromise lors de la conclusion des crédits cautionnés dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société a, au mois de juin 2009, donc postérieurement aux concours critiqués, sollicité par l'intermédiaire de son gérant et également associé la désignation d'un conciliateur ce qui suppose qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements sauf à frauder la loi ; que Maître I..., désigné en qualité de conciliateur par le tribunal de commerce, et en dépit des difficultés financières importantes constatées, a relevé l'existence de sérieuses perspectives de redressement pour la société DISTRIGEL ; que malgré un accord de l'établissement bancaire quant aux nouvelles conditions financières souhaitées par le conciliateur, une déclaration de cessation des paiements a été en définitive régularisée par la société, vraisemblablement faute d'apport en new money par les associés pourtant jugé indispensable par Maître I... afin de relancer l'activité et aussi d'améliorer la structure du bilan ; qu'il paraissait en définitive assez logique que les associés qui comptaient au départ, pour limiter leur investissement, sur un mécanisme de financement public, compensent par une augmentation de leurs apports personnels le manque à gagner induit par un rejet de la demande d'agrément ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le dol allégué n'apparaît pas démontré et il convient de rejeter la demande de nullité des cautionnements présentée sur ce fondement » (jugement entrepris, pp. 4-6) ;
ALORS QUE la dissimulation d'informations relatives à la viabilité du projet financé est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, les exposants démontraient dans leurs conclusions récapitulatives et d'intervention du 16 janvier 2015 (cf. pp. 5-6) que la caisse de crédit mutuel avait commis un dol en n'avertissant pas les cautions que le crédit qu'elle accordait à la société Distrigel, dont la situation était déjà irrémédiablement compromise, constituait un substitutif au financement initial prévu sur la société Karugel, avec reprise des encours, et serait immédiatement utilisé pour absorber les dettes de la société Karugel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'une part, condamné les consorts Y..., Z..., C..., K... J..., B... et A... à payer à la caisse fédéral de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du compte courant et dans la limite de 150 304,10 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 36 000 euros au titre de leur engagement de caution, d'autre part, condamné les consorts Y..., Z..., C..., K... J..., B... et A..., outre Mme D..., à payer à la caisse au titre du prêt personnel et dans la limite de 1 055 937,03 euros, sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 240 000 euros au titre de leur engagement de caution, le tout avec exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité bancaire pour soutien abusif : le tribunal a parfaitement rappelé que la responsabilité d'une banque peut être recherchée en matière d'octroi de crédits dès lors qu'il s'agit, soit d'un crédit ruineux ou constitutif d'un soutien artificiel à une société irrémédiablement compromise, soit d'un crédit ruineux ou destiné au financement d'une opération dépourvue de viabilité ; qu'il a ensuite souligné que les prêts ici accordés n'ont pas eu pour effet de créer une dette nouvelle mais, soit d'assurer un transfert de dette permettant à la SARL DISTRIGEL de s'acquitter de sommes dues à son fournisseur, soit de substituer un concours bancaire à un autre accordé initialement ; qu'ainsi, nulle faute contractuelle ne pouvant être reprochée à la banque, le jugement sera confirmé également de ce chef » (arrêt attaqué, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour soutien abusif ; il est constant que la caution peut invoquer une faute contractuelle commise par la banque à l'égard du débiteur principal pour obtenir le rejet de la demande en paiement dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer si la Caisse fédérale de CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a soutenu abusivement l'activité de la SARL DISTRIGEL par l'octroi des crédits consentis en décembre 2008 et en mars 2009 ; qu'il est constant que la responsabilité d'un établissement bancaire peut être recherchée en matière d'octroi de crédit dès lors qu'il s'agit soit, d'un crédit ruineux ou constitutif d'un soutien artificiel à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, soit d'un crédit ruineux ou destiné au financement d'une opération dépourvue de viabilité ; qu'il résulte des éléments présents au dossier que les concours bancaires aujourd'hui critiqués, respectivement d'un montant de 150 000 euros, et de 850 000 euros n'ont eu que pour objet d'assurer le financement du matériel d'exploitation qui ne pouvait pas être payé dans le cadre d'un financement par défiscalisation ; que ces prêts n'ont donc pas eu pour objet de créer une dette financière supplémentaire mais uniquement d'assurer un transfert de dette et de permettre à la SARL DISTRIGEL de s'acquitter de sommes dues à son fournisseur, sommes qui auraient dû en tout état de cause être remboursées ; que par ailleurs, les défendeurs admettent que le prêt réalisé au mois de mars 2009 a été mis en place en substitution d'un autre concours bancaire et n'a donc pas eu pour objet d'aggraver la dette ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué plus avant, la société ne connaissait pas une situation irrémédiablement compromise à la condition que les associés consentent à verser un apport supplémentaire en numéraire ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que Maître I... a souhaité le maintien des crédits octroyés nécessaires à la poursuite de l'activité qu'aucune faute de la banque n'étant démontrée, elle apparaît fondée à solliciter l'application des cautionnements » (jugement entrepris, pp. 7-8) ;
ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité, la banque ou l'organisme de crédit qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaît ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (cf. arrêt attaqué, pp. 3-4) que le nouveau prêt de 850 000 euros cautionné par les exposants a été accordé à la société Distrigel le 9 mars 2009, soit quelques mois seulement avant son redressement judiciaire, puis sa liquidation, par jugements des 6 octobre 2009 et 2 mars 2010 ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel récapitulatives et d'intervention du 16 janvier 2015, si la banque n'avait pas ainsi soutenu artificiellement et abusivement la société Distrigel dont la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident n° N 16-14.404 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame D..., outre les consorts Y..., Z..., C..., K... J..., B... et A..., à payer au Crédit Mutuel au titre du prêt personnel et dans la limite de 1 055 937,03 euros, sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 240 000 euros au titre de leur engagement de caution ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des actes de cautionnement : Vu les dispositions des articles 1116 et 1134 du code civil, Vu les 'termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, le premier juge a parfaitement rappelé la nécessité, pour celui qui se prévaut du dol d'établir l'existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ou le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, les cautions fondent leur demande en annulation de leurs engagements respectifs sur l'absence d'information par la CAISSE à leur intention de la situation irrémédiablement compromise de la SARL DISTRIGEL ; que cependant, le tribunal a justement souligné le caractère d'associé de la société principale débitrice de chacune des cautions concernées et de leur information quant au projet économique ayant donné lieu, en particulier, à l'octroi du prêt professionnel ; qu'il a ensuite été démontré que les appelants étaient bien au contraire les artisans de ce projet destiné à développer une activité existante ; qu'enfin, il est certain que même si la société connaissait des difficultés financières, attestées par la désignation d'un conciliateur en la personne de Me I... aux fins de négocier avec les créanciers une restructuration de l'endettement, ce dernier a lui-même considéré que l'outil de travail était de qualité et qu'il existait des perspectives de redressement indéniables ; que la réticence dolosive de l'intimée n'est donc pas démontrée ; que s'agissant du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits susceptibles de leur faire perdre tout effet, il suffit de reprendre, comme l'ont fait les premiers juges, les déclarations de chaque caution quant à ses revenus et ses biens, pour conclure qu'à elles toutes, elles détenaient des revenus ou des patrimoines immobiliers largement supérieurs aux montants garantis ; que dès lors, la cour, adoptant les motifs très pertinents développés par le tribunal, ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les engagements de caution parfaitement valables ; que sur la responsabilité bancaire pour soutien abusif : le tribunal a parfaitement rappelé que la responsabilité d'une banque peut être recherchée en. matière d'octroi de crédits dès lors qu'il s'agit, soit d'un crédit ruineux ou constitutif d'un soutien artificiel à une société irrémédiablement compromise, soit d'un crédit ruineux ou destiné au financement d'une opération dépourvue de viabilité ; qu'il a ensuite souligné que les prêts ici accordés n'ont pas eu pour effet de créer une dette nouvelle muais, soit d'assurer un transfert de dette permettant à la SARL DISTRIGEL de s'acquitter de sommes dues à son fournisseur, soit de substituer un concours bancaire à un antre accordé initialement ; qu'ainsi, nulle faute contractuelle ne pouvant être reprochée à la banque, le jugement sera confirmé également de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le fondement invoqué par l'ensemble des cautions tenant à la nullité de l'engagement de caution pour dol ; qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." ; qu'il est constant que l'existence d'un dol peut être retenue dès lors que par réticence, une banque a manqué à ses obligations de contracter de bonne foi en s'abstenant d'informer la caution de la situation du débiteur irrémédiablement compromise et de l'absence de viabilité du projet économique envisagé ; que toutefois, il appartient aux cautions de démontrer l'intention malhonnête de la banque qui aurait sciemment émis de leur délivrer une telle information dans le but unique de les tromper ; qu'il ne peut en effet être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir attiré l'attention des cautions sur des éléments financiers intéressant la situation du débiteur dont ils avaient ou auraient du avoir connaissance en leur qualité d'associé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que le prêt consenti le 9 mars 2009 et la facilité de caisse octroyée le 3 décembre 2008 par l'établissement bancaire ont eu pour objet de pallier au défaut de financement de l'activité de la société emprunteuse par le biais de la défiscalisation faute d'agrément délivrée par l'administration fiscale ; qu'il est certain que ces crédits ont été consentis alors que la société DISTRIGEL connaissait des difficultés économiques importantes faute d'un projet de financement initial suffisant ; toutefois, il ne peut être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir dès l'origine du projet écarté avec certitude la possibilité d'une défiscalisation ; en effet, le défaut d'agrément ne paraissait pas prévisible dès lors que l'expert-comptable sollicité par les associés de la société affirmait au mois de mai 2007 que l'investissement projeté "devait être réalisé dans un secteur éligible ce qui est le cas des activités de nature industrielle de l'agroalimentaire" omettant la nécessité de transformation ainsi que le rappellera l'administration fiscale dans son courrier du 16 juillet 2008 ; que par ailleurs, il n'est nullement établi que l'établissement bancaire ait dissimulé les difficultés économiques de la société emprunteuse aux cautions. Il convient en effet de rappeler que les cautions sont toutes les associés de la SARL DISTRIGEL et à ce titre à l'origine du projet économique financé, dans le but, selon les termes de la demande d'agrément transmis aux services fiscaux, de "conforter leur position sur le marché des DFA en intégrant en aval une activité de gros et de demi-gros assurant leur indépendance vis-à-vis des autres grossistes de la place, soit mettre en synergie leur propre activité avec celle d'un industriel de l'agroalimentaire, soit trouver un débouché à leur propre activité." ; qu'il n'était donc pas simplement question, y compris pour Madame D..., de profiter d'un placement rémunérateur mais bel et bien, selon les propres termes de cette lettre, de développer et d'enrichir une activité économique préexistante ; que les cautions, en leur qualité d'associé, avaient même nécessairement connaissance de ces difficultés par l'intermédiaire des assemblées générales annuelles dont il n'est pas allégué qu'elles ne se soient pas tenues ; que de même, elles ne peuvent imputer à la banque la responsabilité de la poursuite du projet économique souhaité alors qu'en tant qu'associés, cette décision leur revenait au premier chef; qu'en tant que chefs d'entreprise aguerris à la vie des affaires ainsi que cela ressort pareillement de la demande d'agrément, et compte tenu de leur expérience en leur matière, il leur était tout à fait loisible, au vu des premiers chiffres déficitaires de l'exploitation et compte tenu des difficultés de financement rencontrées, de présumer seuls de la viabilité à court terme de cette affaire ; enfin, ils ne peuvent soutenir que la situation économique de la société était irrémédiablement compromise lors de la conclusion des crédits cautionnés dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société a, au mois de juin 2009, donc postérieurement aux concours critiqués, sollicité par l'intermédiaire de son gérant et également associé la désignation d'un conciliateur ce qui suppose qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements sauf à frauder la loi, que Maître I..., désigné en qualité de conciliateur par le tribunal de commerce, et en dépit des difficultés financières importantes constatées, a relevé l'existence de sérieuses perspectives de redressement pour la société DISTRIGEL que malgré un accord de l'établissement bancaire quant aux nouvelles conditions financières souhaitées par le conciliateur, une déclaration de cessation des paiements a été en définitive régularisée par la société, vraisemblablement faute d'apport en new money par les associés pourtant jugé indispensable par Maître I... afin de relancer l'activité et aussi d'améliorer la structure du bilan ; qu'il paraissait en définitive assez logique que les associés qui comptaient au départ, pour limiter leur investissement, sur un mécanisme de financement public, compensent par une augmentation de leurs apports personnels le manque à gagner induit par un rejet de la demande d'agrément ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le dol allégué n'apparaît pas démontré et il convient de rejeter la demande de nullité des cautionnements présentée sur ce fondement ; que sur le fondement invoqué par les cautions à l'exception de Madame D... tenant au caractère disproportionné de l'engagement souscrit ; qu'aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusions manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de celte caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de Aire face à son obligation" ; qu'il résulte des éléments du dossier que chaque caution qui invoque ce moyen s'est engagée à hauteur d'une somme globale de 276 000 euros ; que Monsieur K... J..., à l'occasion du montage financier proposé à l'établissement bancaire a déclaré percevoir un revenu annuel de 180 000 euros ainsi qu'un patrimoine immobilier de 1,359 millions d'euros, charges financières déduites ; que Monsieur Thierry C... a déclaré un revenu annuel de 26 325 euros ; que Monsieur A... a déclaré un revenu annuel de 69 000 euros et un patrimoine immobilier de 1,325 millions d'euros ; que Monsieur B... a déclaré un revenu annuel de 48 000 euros ; que Monsieur Z... a déclaré un revenu annuel de 69 000 euros et un patrimoine immobilier de 250 000 euros ; que Monsieur Henri Y... a déclaré un revenu annuel de 427 861,22 euros ; que Monsieur Serge Y... a déclaré un revenu annuel de 29 211 euros et détenir un îlet proposé à la vente le 6 novembre 2008 pour un montant de 25 millions d'euros ; que Madame D... a déclaré un revenu annuel de 60 000 euros et détenir un patrimoine immobilier estimé à un millions d'euros ; qu'il résulte des ces déclarations, qu'a l'exception de Monsieur Thierry C... et de Monsieur B..., l'ensemble des cautions détenait au moment de leur engagement, soit un patrimoine immobilier soit des revenus bien supérieurs aux montants garantis ; que par ailleurs, le très fort "intuitu personae" existant entre les associés apparaissait de nature à combler les disparités relevées s'agissant de ces deux associés ; qu'enfin, les charges déclarées se rapportaient à la même société et en tout état de cause demeuraient pour certains encore inférieures au patrimoine déclaré. Dans ces conditions, les cautionnements consentis n'apparaissent pas disproportionnés et la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE reste fondée à s'en prévaloir ; que sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour soutien abusif ; qu'il est constant que la caution peut invoquer une faute contractuelle commise par la banque à l'égard du débiteur principal pour obtenir le rejet de la demande en paiement dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer si la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a soutenu abusivement l'activité de la SARL DISTRIGEL par l'octroi des crédits consentis en décembre 2008 et en mars 2009 ; qu'il est constant que la responsabilité d'un établissement bancaire peut être recherchée en matière d'octroi de crédit dès lors, qu'il s'agit soit, d'un crédit ruineux ou constitutif d'un soutien artificiel à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, soit d'un crédit ruineux ou destiné au financement d'une opération dépourvue de viabilité ; qu'il résulte des éléments présents au dossier que les concours bancaires aujourd'hui critiqués, respectivement d'un montant de 150 000 euros, et de 850 000 euros n'ont eu que pour objet d'assurer le financement du matériel d'exploitation qui ne pouvait pas être payé dans le cadre d'un financement par défiscalisation ; que ces prêts n'ont donc pas eu pour objet de créer une dette financière supplémentaire mais uniquement d'assurer un transfert de dette et de permettre à la SARL DISTRIGEL de s'acquitter de sommes dues à son fournisseur, sommes qui auraient du en tout état de cause être remboursées ; que par tilleurs les défendeurs admettent que le prêt réalisé au mois de mars 2009 a été mis en place en substitution d'un autre concours bancaire et n'a donc pas eu pour objet d'aggraver la dette. En tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué plus avant, la société ne connaissait pas une situation irrémédiablement compromise à la condition que les associés consentent à verser un apport supplémentaire en numéraire ce qui n'a pas été fait. Il convient d'ailleurs d'observer que Maître I... a souhaité le maintien des crédits octroyés nécessaires à la poursuite de l'activité ; qu'aucune faute de la banque n'étant démontrée, elle apparaît fondée à solliciter l'application des cautionnements ; que l'expertise sollicitée n'apparaît pas nécessaire, la présente juridiction ayant été en mesure, compte tenu des pièces versées au débat, de répondre aux chefs de mission proposés ; que cette demande sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE la dissimulation délibérée d'informations relatives à la viabilité du projet financé est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que Mme D... démontrait dans ses conclusions d'appel (pp. 18 et 19) que le Crédit Mutuel avait commis un dol en n'avertissant pas les cautions que le crédit qu'elle accordait à la société Distrigel, dont la situation était déjà irrémédiablement compromise, constituait un substitutif au financement initial prévu sur la société Karugel, avec reprise des encours, et serait immédiatement utilisé pour absorber les dettes de la société Karugel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que Mme D... faisait valoir que le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu'il ne lui avait délivré aucune information sur les risques financiers particuliers liés à l'opération cautionnée, ne lui communiquant aucun exemplaire du contrat de prêt et se bornant à lui indiquer l'adresse d'une autre caisse de Crédit Mutuel pour signer le prêt ; que Mme D... soulignait que, reçue par une employée de banque n'ayant aucune connaissance de l'opération cautionnée, elle avait ainsi consenti à se porter caution à hauteur de 240.000 euros des dettes d'une société dont la situation était obérée, sans avoir été mise en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du cautionnement qu'elle souscrivait, cependant que le Crédit Mutuel disposait d'informations de nature à révéler un risque de défaillance caractérisé, qui s'était d'ailleurs réalisé dès le paiement de la première échéance de remboursement du prêt ; qu'en se bornant à écarter la responsabilité du Crédit Mutuel pour soutien abusif, sans toutefois rechercher, comme il lui était demandé, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme D..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la qualité d'associé ne suffit pas, par elle-même, à caractériser la qualification de caution avertie ; que même lorsque la caution, associée de la société, est dotée de connaissances en gestion, elle n'est pas considérée comme avertie lorsqu'elle n'a participé ni à la demande de prêt ni à sa signature ; qu'en considérant que « les cautions, en leur qualité d'associé, avaient même nécessairement connaissance de ces difficultés par l'intermédiaire des assemblées générales annuelles dont il n'est pas allégué qu'elles ne se soient pas tenues », cependant que cette qualité ne suffisait pas à considérer que Mme D... était une caution avertie, et donc ne dispensait pas de vérifier si la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard, ce d'autant que Mme D..., associée minoritaire de la société Distrigel, n'était pas dirigeante de cette société, ne participait pas à sa gestion, n'était pas intervenue dans la signature du prêt et n'avait aucune compétence en matière d'investissements industriels ou de montage industriels défiscalisés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la caution avertie n'est pas créancière du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, il en va autrement lorsque la banque dispose d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal ; qu'à supposer même que Mme D... ait été une caution avertie, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard dès lors que ce dernier avait disposé d'informations capitales au moment de la signature du contrat de cautionnement le 17 février 2009, relatives au dépassement par la société Distrigel des facilités de caisses qui lui avaient été accordées, à la créance supplémentaire impayée de 302.526,55 euros que le Crédit Mutuel détenait sur la société et au rejet par la banque des chèques émis par la société Distrigel depuis le mois de janvier 2009 ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier, comme il lui était demandé, si le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame D... de sa demande tendant à voir constater que le Crédit Mutuel est déchu du droit aux intérêts et à débouter ce dernier de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes subsidiaires des cautions : à la suite des premiers juges, la cour considère la demande en désignation d'un expert parfaitement inutile, les éléments produits aux débats suffisant à éclairer les juridictions sur la solution à apporter au litige ; que de même, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être invoquée au détriment de l'intimée, laquelle a respecté son obligation annuelle d'information des cautions. Enfin, aucun élément ne justifie un amoindrissement des sommes dues, lesquelles sont parfaitement justifiées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « III. Sur la demande en paiement : la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a justifié par les pièces versées au débat du bien fondé de son obligation qui n'a pas été remis en cause par les moyens soulevés en défense ; que quant aux montants sollicités, l'établissement bancaire a justifié des sommes réclamées par la production des actes de prêts, du tableau d'amortissement et des relevés de créances correspondants ainsi que des historiques de compte depuis l'origine de l'ouverture de crédit s'agissant de la demande se rapportant au compte courant. Madame D... apparaît mal fondée à critiquer le caractère probant de pièces fondant une demande qui ne la concerne pas ; que s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts sollicitée pour défaut d'information des cautions, compte tenu de la date d'octroi des concours (décembre 2008 et mars 2009) et de la date de mise en redressement judiciaire (octobre 2009), il n'y avait pas lieu à information annuelle. Par ailleurs, la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE justifie avoir informé les cautions de la liquidation de la société débitrice ; que dès lors, la déchéance sollicitée sera rejetée » ;
ALORS QUE l'obligation d'information annuelle de la caution doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; que le juge doit vérifier si l'information délivrée répond précisément aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en se contentant de relever que le Crédit Mutuel avait respecté son obligation annuelle d'information des cautions, sans constater qu'il avait satisfait à son obligation d'information jusqu'à l'extinction de la dette, c'est-à-dire de 2009 à ce jour, comme le demandait Mme D..., et sans vérifier si les informations fournies par la banque à la caution répondaient aux prescriptions du texte susvisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Moyen produit au pourvoi n° C 16-19.869 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour M. K... J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, condamné les consorts Y..., Z..., C..., K... J..., B... et A... à payer à la caisse fédéral de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du compte courant et dans la limite de 150 304,10 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 36 000 euros au titre de leur engagement de caution et, d'autre part, condamné les consorts Y..., Z..., C..., K... J..., B... et A..., outre Mme D..., à payer au Crédit Mutuel au titre du prêt personnel et dans la limite de 1 055 937,03 euros, sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, chacun la somme de 240 000 euros au titre de leur engagement de caution ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des actes de cautionnement : Vu les dispositions des articles 1116 et 1134 du code civil, Vu les 'termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, le premier juge a parfaitement rappelé la nécessité, pour celui qui se prévaut du dol d'établir l'existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ou le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, les cautions fondent leur demande en annulation de leurs engagements respectifs sur l'absence d'information par la CAISSE à leur intention de la situation irrémédiablement compromise de la SARL DISTRIGEL ; que cependant, le tribunal a justement souligné le caractère d'associé de la société principale débitrice de chacune des cautions concernées et de leur information quant au projet économique ayant donné lieu, en particulier, à l'octroi du prêt professionnel ; qu'il a ensuite été démontré que les appelants étaient bien au contraire les artisans de ce projet destiné à développer une activité existante ; qu'enfin, il est certain que même si la société connaissait des difficultés financières, attestées par la désignation d'un conciliateur en la personne de Me I... aux fins de négocier avec les créanciers une restructuration de l'endettement, ce dernier a lui-même considéré que l'outil de travail était de qualité et qu'il existait des perspectives de redressement indéniables ; que la réticence dolosive de l'intimée n'est donc pas démontrée ; que s'agissant du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits susceptibles de leur faire perdre tout effet, il suffit de reprendre, comme l'ont fait les premiers juges, les déclarations de chaque caution quant à ses revenus et ses biens, pour conclure qu'à elles toutes, elles détenaient des revenus ou des patrimoines immobiliers largement supérieurs aux montants garantis ; que dès lors, la cour, adoptant les motifs très pertinents développés par le tribunal, ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les engagements de caution parfaitement valables ; que sur la responsabilité bancaire pour soutien abusif : le tribunal a parfaitement rappelé que la responsabilité d'une banque peut être recherchée en matière d'octroi de crédits dès lors qu'il s'agit, soit d'un crédit ruineux ou constitutif d'un soutien artificiel à une société irrémédiablement compromise, soit d'un crédit ruineux ou destiné au financement d'une opération dépourvue de viabilité ; qu'il a ensuite souligné que les prêts ici accordés n'ont pas eu pour effet de créer une dette nouvelle muais, soit d'assurer un transfert de dette permettant à la SARL DISTRIGEL de s'acquitter de sommes dues à son fournisseur, soit de substituer un concours bancaire à un antre accordé initialement ; qu'ainsi, nulle faute contractuelle ne pouvant être reprochée à la banque, le jugement sera confirmé également de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le fondement invoqué par l'ensemble des cautions tenant à la nullité de l'engagement de caution pour dol ; qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." ; qu'il est constant que l'existence d'un dol peut être retenue dès lors que par réticence, une banque a manqué à ses obligations de contracter de bonne foi en s'abstenant d'informer la caution de la situation du débiteur irrémédiablement compromise et de l'absence de viabilité du projet économique envisagé ; que toutefois, il appartient aux cautions de démontrer l'intention malhonnête de la banque qui aurait sciemment émis de leur délivrer une telle information dans le but unique de les tromper ; qu'il ne peut en effet être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir attiré l'attention des cautions sur des éléments financiers intéressant la situation du débiteur dont ils avaient ou auraient du avoir connaissance en leur qualité d'associé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que le prêt consenti le 9 mars 2009 et la facilité de caisse octroyée le 3 décembre 2008 par l'établissement bancaire ont eu pour objet de pallier au défaut de financement de l'activité de la société emprunteuse par le biais de la défiscalisation faute d'agrément délivrée par l'administration fiscale ; qu'il est certain que ces crédits ont été consentis alors que la société DISTRIGEL connaissait des difficultés économiques importantes faute d'un projet de financement initial suffisant ; toutefois, il ne peut être reproché à l'établissement bancaire de ne pas avoir dès l'origine du projet écarté avec certitude la possibilité d'une défiscalisation ; en effet, le défaut d'agrément ne paraissait pas prévisible dès lors que l'expert-comptable sollicité par les associés de la société affirmait au mois de mai 2007 que l'investissement projeté "devait être réalisé dans un secteur éligible ce qui est le cas des activités de nature industrielle de l'agroalimentaire" omettant la nécessité de transformation ainsi que le rappellera l'administration fiscale dans son courrier du 16 juillet 2008 ; que par ailleurs, il n'est nullement établi que l'établissement bancaire ait dissimulé les difficultés économiques de la société emprunteuse aux cautions. Il convient en effet de rappeler que les cautions sont toutes les associés de la SARL DISTRIGEL et à ce titre à l'origine du projet économique financé, dans le but, selon les termes de la demande d'agrément transmis aux services fiscaux, de "conforter leur position sur le marché des DFA en intégrant en aval une activité de gros et de demi-gros assurant leur indépendance vis-à-vis des autres grossistes de la place, soit mettre en synergie leur propre activité avec celle d'un industriel de l'agroalimentaire, soit trouver un débouché à leur propre activité." ; qu'il n'était donc pas simplement question, y compris pour Madame D..., de profiter d'un placement rémunérateur mais bel et bien, selon les propres termes de cette lettre, de développer et d'enrichir une activité économique préexistante ; que les cautions, en leur qualité d'associé, avaient même nécessairement connaissance de ces difficultés par l'intermédiaire des assemblées générales annuelles dont il n'est pas allégué qu'elles ne se soient pas tenues ; que de même, elles ne peuvent imputer à la banque la responsabilité de la poursuite du projet économique souhaité alors qu'en tant qu'associés, cette décision leur revenait au premier chef; qu'en tant que chefs d'entreprise aguerris à la vie des affaires ainsi que cela ressort pareillement de la demande d'agrément, et compte tenu de leur expérience en leur matière, il leur était tout à fait loisible, au vu des premiers chiffres déficitaires de l'exploitation et compte tenu des difficultés de financement rencontrées, de présumer seuls de la viabilité à court terme de cette affaire ; enfin, ils ne peuvent soutenir que la situation économique de la société était irrémédiablement compromise lors de la conclusion des crédits cautionnés dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société a, au mois de juin 2009, donc postérieurement aux concours critiqués, sollicité par l'intermédiaire de son gérant et également associé la désignation d'un conciliateur ce qui suppose qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements sauf à frauder la loi, que Maître I..., désigné en qualité de conciliateur par le tribunal de commerce, et en dépit des difficultés financières importantes constatées, a relevé l'existence de sérieuses perspectives de redressement pour la société DISTRIGEL que malgré un accord de l'établissement bancaire quant aux nouvelles conditions financières souhaitées par le conciliateur, une déclaration de cessation des paiements a été en définitive régularisée par la société, vraisemblablement faute d'apport en new money par les associés pourtant jugé indispensable par Maître I... afin de relancer l'activité et aussi d'améliorer la structure du bilan ; qu'il paraissait en définitive assez logique que les associés qui comptaient au départ, pour limiter leur investissement, sur un mécanisme de financement public, compensent par une augmentation de leurs apports personnels le manque à gagner induit par un rejet de la demande d'agrément ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le dol allégué n'apparaît pas démontré et il convient de rejeter la demande de nullité des cautionnements présentée sur ce fondement ; que sur le fondement invoqué par les cautions à l'exception de Madame D... tenant au caractère disproportionné de l'engagement souscrit ; qu'aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusions manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de celte caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de Aire face à son obligation" ; qu'il résulte des éléments du dossier que chaque caution qui invoque ce moyen s'est engagée à hauteur d'une somme globale de 276 000 euros ; que Monsieur K... J..., à l'occasion du montage financier proposé à l'établissement bancaire a déclaré percevoir un revenu annuel de 180 000 euros ainsi qu'un patrimoine immobilier de 1,359 millions d'euros, charges financières déduites ; que Monsieur Thierry C... a déclaré un revenu annuel de 26 325 euros ; que Monsieur A... a déclaré un revenu annuel de 69 000 euros et un patrimoine immobilier de 1,325 millions d'euros ; que Monsieur B... a déclaré un revenu annuel de 48 000 euros ; que Monsieur Z... a déclaré un revenu annuel de 69 000 euros et un patrimoine immobilier de 250 000 euros ; que Monsieur Henri Y... a déclaré un revenu annuel de 427 861,22 euros ; que Monsieur Serge Y... a déclaré un revenu annuel de 29 211 euros et détenir un îlet proposé à la vente le 6 novembre 2008 pour un montant de 25 millions d'euros ; que Madame D... a déclaré un revenu annuel de 60 000 euros et détenir un patrimoine immobilier estimé à un millions d'euros ; qu'il résulte des ces déclarations, qu'a l'exception de Monsieur Thierry C... et de Monsieur B..., l'ensemble des cautions détenait au moment de leur engagement, soit un patrimoine immobilier soit des revenus bien supérieurs aux montants garantis ; que par ailleurs, le très fort "intuitu personae" existant entre les associés apparaissait de nature à combler les disparités relevées s'agissant de ces deux associés ; qu'enfin, les charges déclarées se rapportaient à la même société et en tout état de cause demeuraient pour certains encore inférieures au patrimoine déclaré. Dans ces conditions, les cautionnements consentis n'apparaissent pas disproportionnés et la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE reste fondée à s'en prévaloir ; que sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour soutien abusif ; qu'il est constant que la caution peut invoquer une faute contractuelle commise par la banque à l'égard du débiteur principal pour obtenir le rejet de la demande en paiement dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer si la Caisse fédérale de CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a soutenu abusivement l'activité de la SARL DISTRIGEL par l'octroi des crédits consentis en décembre 2008 et en mars 2009 ; qu'il est constant que la responsabilité d'un établissement bancaire peut être recherchée en matière d'octroi de crédit dès lors, qu'il s'agit soit, d'un crédit ruineux ou constitutif d'un soutien artificiel à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, soit d'un crédit ruineux ou destiné au financement d'une opération dépourvue de viabilité ; qu'il résulte des éléments présents au dossier que les concours bancaires aujourd'hui critiqués, respectivement d'un montant de 150 000 euros, et de 850 000 euros n'ont eu que pour objet d'assurer le financement du matériel d'exploitation qui ne pouvait pas être payé dans le cadre d'un financement par défiscalisation ; que ces prêts n'ont donc pas eu pour objet de créer une dette financière supplémentaire mais uniquement d'assurer un transfert de dette et de permettre à la SARL DISTRIGEL de s'acquitter de sommes dues à son fournisseur, sommes qui auraient du en tout état de cause être remboursées ; que par tilleurs les défendeurs admettent que le prêt réalisé au mois de mars 2009 a été mis en place en substitution d'un autre concours bancaire et n'a donc pas eu pour objet d'aggraver la dette. En tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué plus avant, la société ne connaissait pas une situation irrémédiablement compromise à la condition que les associés consentent à verser un apport supplémentaire en numéraire ce qui n'a pas été fait. Il convient d'ailleurs d'observer que Maître I... a souhaité le maintien des crédits octroyés nécessaires à la poursuite de l'activité ; qu'aucune faute de la banque n'étant démontrée, elle apparaît fondée à solliciter l'application des cautionnements ; que l'expertise sollicitée n'apparaît pas nécessaire, la présente juridiction ayant été en mesure, compte tenu des pièces versées au débat, de répondre aux chefs de mission proposés ; que cette demande sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE la dissimulation d'informations relatives à la viabilité du projet financé est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive si, sans cette dissimulation, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que M. K... J... démontrait dans ses conclusions d'appel (pp. 15 à 19) que le Crédit Mutuel avait commis un dol en n'avertissant pas les cautions que le crédit qu'il accordait à la société Distrigel, dont la situation était déjà irrémédiablement compromise, constituait un substitut au financement initial prévu sur la société Karugel, avec reprise des encours, et serait immédiatement utilisé pour absorber les dettes de la société Karugel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 1996 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE commet une faute qui engage sa responsabilité envers la caution, le banquier qui soutient artificiellement l'activité du débiteur principal qu'il sait irrémédiablement compromise ; qu'en considérant que la banque Crédit Mutuel n'avait commis aucune faute consistant dans un soutien abusif de crédit dès lors que le prêt de 850.000 euros consenti en 2009 à la société Distrigel avait eu pour objet de se substituer au prêt de 751.000 euros accordé à la société Karugel en 2007, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que ce prêt de 751.000 euros avait lui aussi été accordé de façon abusive dans la mesure où les fonds avaient été crédités sur les comptes de la société Karugel avant que la société Amarillys n'obtienne l'agrément de l'administration fiscale, lequel conditionnait la viabilité de toute l'opération, de sorte que la banque savait que ce prêt ne serait jamais remboursé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la caution avertie n'est pas créancière du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, sauf lorsque la banque dispose d'informations qu'elle-même ignorait, relativement aux capacités de remboursement du débiteur principal ; qu'en déboutant M. K... J... de ses demandes au titre du devoir de mise en garde de la banque, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, de la circonstance qu'en créditant de façon anticipée le compte de la société Karugel de la somme de 751.000 euros au titre du prêt qui lui avait été accordé en 2007, avant même que la condition tenant à l'obtention de l'agrément fiscal, qui conditionnait au surplus toute la viabilité de l'opération d'investissement, ne soit réalisée, et sans mettre en garde M. K... J..., qui ignorait que les fonds seraient crédités en l'absence d'agrément, des risques liés à l'endettement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.