COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1476 F-D
Pourvoi n° M 16-15.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... C... Seung, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... C... Seung, domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... C... Seung, domicilié [...] ,
3°/ à M. Y...-Phillipe C... Seung, domicilié [...] ,
4°/ à la Société de transport de marchandises (STM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société STM,
6°/ à M. Houssen Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société STM,
7°/ à la société Bach Franklin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STM,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... C... Seung, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... C... , associé et co-gérant de la Société de transport de marchandises, a assigné cette dernière ainsi que trois autres associés, MM. Y..., Y...-Philippe et Y... C... , en paiement d'une certaine somme au titre de sa rémunération de gérant pour l'année 2012 et, subsidiairement, aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc de la société ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ce dernier le 8 janvier 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... C... avait déposé le 11 mars 2015 des conclusions répondant aux conclusions adverses et complétant son argumentation, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société de transport de marchandises, MM. Y..., Y...-Philippe et Y... C... et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie, en qualité d'administrateur judiciaire de la Société de transport de marchandises, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses prétentions, en se prononçant au visa de ses conclusions du 8 janvier 2015 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. Y... C... de l'ensemble de ses prétentions, ne s'est pas fondée sur ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2015 mais sur des conclusions précédemment déposées qui différaient pourtant de ces dernières et a ainsi violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
M. Y... C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses prétentions, et notamment de sa prétention tendant à voir fixer sa créance au passif de la société SARL STM à la somme de 89.255 euros au titre des cotisations sociales qu'elle n'a pas prises en charge et de celle tendant à voir désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc avec pour mission de concilier les associés, d'établir les comptes de la société STM pour les exercices 2012, 2013 et 2014, et de convoquer l'assemblée générale des associés de STM aux fins d'approbation des comptes et de fixation de la rémunération des gérants pour ces mêmes exercices en se substituant aux associés obstructionnistes lors du vote à l'assemblée générale qui serait alors convoquée, ce, aux frais exclusifs de la société STM ;
AUX MOTIFS QUE sur la fixation judiciaire de la rémunération de C... Y..., ainsi que l'a décidé le premier juge, en application de la jurisprudence, les tribunaux ne sauraient se substituer à la collectivité des associés pour fixer en lieu et place de celle-ci la rémunération du gérant au mépris des statuts de la société STM qui prévoient article 13 VI : « le montant et les modalités de règlement de la rémunération des gérants sont déterminés par décision collective ordinaire des associés » ; qu'il existe trois co-gérants, MM. C... Y..., Y... et Y... et que la pratique constante entre 2008 et 2011 était de ne rémunérer que M. C... Y... ainsi que Y... à hauteur de 90.374 euros, à l'exclusion de Y... ; que MM. C... Y..., Y... et Y...-Philippe, totalisant 250 parts sur 500, ont voté les 7 mai et 30 juin 2012 contre la fixation de la rémunération à 90.374 euros pour MM. C... Y... et Y... ; que lors d'une troisième consultation convoquée à l'initiative de Y... le 18 décembre 2012, la résolution visant à allouer 180.000 euros à répartir de façon égalitaire entre les trois cogérants et à prévoir une distribution de dividendes a été rejetée par MM. C... Y... et Y...-Yves ; que dans la décision déférée, pour fonder la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter lors d'une assemblée générale au lieu et place de MM. Y... et Y... C... sur la rémunération de M. Y... C... , le premier juge a retenu que l'abus de minorité était caractérisé ; qu'en l'espèce, à le supposer établi, il ne s'agirait pas d'un abus de minorité mais d'égalité puisque les opposants à l'allocation de 90.734 euros à M. C... Y... comptaient autant de voix que ceux qui y étaient favorables ; qu'il est constant que pour que soit caractérisé un abus d'égalité, il faut que l'attitude des associés soit contraire à l'intérêt général et qu'elle soit fondée sur l'unique dessein de servir leurs propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, que ces conditions sont cumulatives ; que contrairement à ce qui a été retenu, la diversité des raisons invoquées par les appelants à l'appui de leur décision de ne pas allouer à M. Y... C... une rémunération de 90.000 euros, ni la mésentente installée dans la fratrie ne suffisent pas à caractériser la poursuite d'un intérêt exclusivement personnel et la contrariété du vote à l'intérêt social ; qu'en refusant de voter une rémunération, Y... C... s'est lui-même privé de la rémunération qu'il lui était allouée jusqu'ici, qu'il n'a donc pas favorisé ses propres intérêts au détriment de la société, tout au contraire ; qu'il est aussi constant qu'en raison du conflit familial très vif qui oppose les membres de la famille, M. C... est dans une situation d'opposition systématique, qu'il vote contre le quitus à la gérance à laquelle il a participé et refuse même d'approuver le rapport de gestion qu'il a établi ; qu'il est incohérent de sa part de soutenir, d'un côté, que la société STM était en parfaite santé financière de sorte que le niveau de rémunération pouvait être maintenu pour 2012 et, de l'autre, d'effectuer de sa propre initiative et à l'insu des autres cogérants une déclaration de cessation des paiements de la société à la fin du mois de juillet 2014 ; que la solution proposée par M. C... Y... consistant à fixer l'enveloppe globale de la rémunération des gérants à 180.000 euros à répartir à parts égales entre les trois co-gérants a été rejetée par Y... qui a proposé que lui soit attribué une rémunération d'un montant de 90.000 euros (comme dans le passé), le solde étant attribué soit à son frère Y... seul, soit à répartir entre ce dernier et son fils Y... ; qu'il convient au vu de ces éléments de constater qu'aucune rémunération des gérants n'a été votée et de décider que les conditions de désignation d'un administrateur ad hoc ne sont pas réunies ; que la demande de M. C... Y... de voir fixer sa rémunération sera donc écartée ; que par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 20 août 2014, le redressement judiciaire de la SARL Société Transport de Marchandises (STM) a été ouvert et par jugement du 8 juillet 2015, le plan de redressement de règlement du passif a été arrêté, la SCP Caviglioli – Baron – Fourquié ayant été désignée, en outre, ès qualités d'administrateur provisoire de la société pour une durée de cinq ans avec mission d'assurer la gestion courante de la SARL STM, et à compter de la date d'homologation du plan de continuation et de réaliser les diligences découlant de ce dernier, de procéder à tous les actes de disposition portant sur les actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels, rendus nécessaires par l'exécution du plan de redressement par continuation de la SARL STM et par la mise en oeuvre des garanties en découlant ; que les comptes des années 2012 à 2014 sont en cours d'élaboration par le cabinet Compta Ouest, expert-comptable ; qu'il entre dans la mission de l'administrateur provisoire de convoquer les assemblées générales pour l'approbation des comptes (exercices clos en 2012, 2013 et 2014) ; que cette décision est intervenue avant la clôture de la mise en état de la présente affaire et que M. C... Seung Y... n'a pas conclu sur ce point ; qu'il en résulte que la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour remédier à la dissension grave des associés est devenue sans objet ; que cette demande sera aussi écartée ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... C... Seung faisait valoir que bien que les assemblées générales des associés de la société STM tenues entre 2008 et 2011 aient décidé que les cotisations afférentes à la rémunération des gérants seraient prises en charge par la société STM, cette dernière ne lui avait pas remboursé les cotisations sociales afférentes à sa rémunération depuis 2008, de sorte qu'il était bien-fondé à solliciter que sa créance à l'encontre de la société à ce titre depuis cette date soit fixée au passif de cette dernière (conclusions d'appel, p. 10) ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter sa prétention à ce titre, que les tribunaux ne sauraient se substituer à la collectivité des associés pour fixer en lieu et place de celle-ci la rémunération de gérant au mépris des statuts de la société STM, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que de 2008 à 2011, les associés de la société avaient d'ores et déjà décidé, en assemblée générale, que les cotisations sociales afférentes à la rémunération des gérants alors votées seraient pris en charge par la société, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sauf mandat spécial donné par le tribunal le désignant, l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire n'a pas le pouvoir de convoquer les assemblées générales d'associés ; que dès lors, en relevant, pour juger que la demande de M. Y... C... tendant à voir désigner un administrateur provisoire avec notamment pour mission de concilier les associés et de convoquer l'assemblée générale des associés de la société STM aux fins d'approbation des comptes était devenue sans objet, qu'il entrait dans la mission de l'administrateur provisoire, désigné par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 8 juillet 2015, de convoquer les assemblées générales pour l'approbation des comptes (exercices clos en 2012, 2013 et 2014), après avoir pourtant constaté que ce dernier avait été désigné avec « mission d'assurer la gestion courante de la SARL STM et à compter de la date d'homologation du plan de continuation de réaliser les diligences découlant de ce dernier, de procéder à tous les actes de disposition portant sur les actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels, rendus nécessaires par l'exécution du plan de redressement par continuation de la SARL STM et par la mise en oeuvre des garanties en découlant », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'administrateur provisoire de la société STM désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n'avait pas reçu mandat de convoquer l'assemblée générale des associés aux fins d'approbation des comptes et a violé les articles L. 631-12, L. 631-19 et L. 626-24 du code de commerce.