CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1296 F-D
Pourvoi n° W 16-27.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Estelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Denys Y..., domicilié chez Mme D... A... [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de partage judiciaire complémentaire au titre de la récompense due à la communauté par M. Y..., qui aurait financé, avec des deniers communs, l'achat et la rénovation d'un bien immobilier acquis par sa mère, alors, selon le moyen :
1°/ que la donation de biens communs faite au profit d'autres personnes qu'un enfant commun justifie une récompense à la communauté ; qu'en cette hypothèse, le prélèvement sur la communauté est suffisant pour fonder un droit à récompense ; que, pour rejeter la demande de récompense due à la communauté au titre de l'acquisition de la maison située à [...] et de sa
rénovation, la cour d'appel a jugé « qu'à tenir les allégations de Mme X... pour établies, force est de constater que les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. Y... mais à sa mère, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que la mère de ce dernier n'ait été qu'un prête-nom de son fils » ; qu'en statuant de la sorte tandis qu'elle avait constaté que la communauté s'était appauvrie par le prélèvement de sommes par M. Y... au profit d'un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1437 du code civil ;
2°/ qu'à supposer même qu'il eut fallu démontrer que M. Y... avait financé l'achat et la rénovation de l'immeuble de Mme A... dans son intérêt personnel, Mme X... faisait valoir à ce titre dans ses conclusions que la mère de M. Y... ne disposait pas des fonds nécessaires à l'achat, qu'elle s'était substituée à son fils lors de la vente du bien et qu'elle n'habitait pas en France ; qu'il ressortait de ces éléments que Mme A... n'avait été qu'un prête-nom et que M. Y... avait acquis la maison dans son intérêt personnel ; qu'en jugeant au contraire que « les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. Y... mais à sa mère », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1437 du code civil ;
3°/ qu'à supposer même qu'il eut fallu démontrer que M. Y... avait financé l'achat et la rénovation de l'immeuble de Mme A... dans son intérêt personnel, Mme X... faisait valoir à ce titre dans ses conclusions que la mère de M. Y... ne disposait pas des fonds nécessaires à l'achat, qu'elle s'était substituée à son fils lors de la vente du bien et qu'elle n'habitait pas en France ; qu'il ressortait de ces éléments que Mme A... n'avait été qu'un prête-nom et que M. Y... avait acquis la maison dans son intérêt personnel ; qu'en jugeant au contraire que « les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. Y... mais à sa mère, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que la mère de ce dernier n'ait été qu'un prête-nom de son fils », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X..., en violation de l'article 1134 du code civil (aujourd'hui article 1192) et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1437 du code civil qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'à tenir les allégations de Mme X... pour établies, les deniers communs utilisés pour l'achat et les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à Mme A..., mère de M. Y..., n'ont pas profité personnellement à celui-ci et qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que celle-ci ait servi de prête-nom à son fils, de sorte qu'il n'est dû aucune récompense à la communauté ; que, par ces motifs, exempts de dénaturation, et dès lors que le dépassement par M. Y... de ses pouvoirs sur les biens communs, au profit d'un tiers, n'ouvrait pas droit à récompense, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du recel d'effets de la communauté par M. Y... ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1477 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve du détournement allégué ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en ouverture d'un partage judiciaire complémentaire concernant la récompense qui aurait été due par M. Denys Y... à la communauté pour l'utilisation de deniers communs afin de financer l'achat et la rénovation d'un bien immobilier acquis par sa mère ;
AUX MOTIFS QUE « sur la récompense due à la communauté pour les travaux accomplis dans l'immeuble à usage d'habitation appartenant à la mère de M. Y... : qu'en vertu de l'article 1437 du code civil, "toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense'' ; qu'en l'espèce, Mme X... prétend que, pendant le mariage, M. Y... aurait financé l'achat par sa mère d'un bien immobilier sis à [...] les [...] pour un prix de 22 000 € avec des deniers communs et qu'en outre, également avec des deniers communs, il aurait financé des travaux de rénovation du même immeuble; qu'elle ajoute qu'il s'agirait d'une donation de deniers de la communauté par un des époux qui l'aurait appauvri, d'où naissance d'un droit à récompense de la communauté; qu'à tenir les allégations de Mme X... pour établies, force est de constater que les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. Y... mais à sa mère, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que la mère de ce dernier n'ait été qu'un prête-nom de son fils; que dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de partage complémentaire présentée par Mme Estelle X... en ce qui concerne la récompense due à la communauté par M. Y..., s'agissant des factures honorées par la communauté pour le compte de Mme A... et dont la liste a été établie et désigné Maître B..., notaire à Nancy, pour établir l'acte de partage complémentaire ; que statuant à nouveau sur ce point, Mme X... doit être déboutée de ce chef de demande »;
1° ALORS QUE la donation de biens communs faite au profit d'autres personnes qu'un enfant commun justifie une récompense à la communauté; qu'en cette hypothèse, le prélèvement sur la communauté est suffisant pour fonder un droit à récompense ; que, pour rejeter la demande de récompense due à la communauté au titre de l'acquisition de la maison située à [...] les [...] et de sa rénovation, la cour a jugé « qu'à tenir les allégations de Mme X... pour établies, force est de constater que les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. Y... mais à sa mère, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que la mère de ce dernier n'ait été qu'un prête-nom de son fils » ; qu'en statuant de la sorte tandis qu'elle avait constaté que la communauté s'était appauvrie par le prélèvement de sommes par M. Y... au profit d'un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1437 du code civil ;
2° ALORS subsidiairement QU'à supposer même qu'il eut fallu démontrer que M. Y... avait financé l'achat et la rénovation de l'immeuble de Mme A... A dans son intérêt personnel, Mme X... faisait valoir à ce titre dans ses conclusions (p. 13 et 14) que la mère de M. Y... ne disposait pas des fonds nécessaires à l'achat, qu'elle s'était substituée à son fils lors de la vente du bien et qu'elle n'habitait pas en France; qu'il ressortait de ces éléments que Mme A... n'avait été qu'un prête-nom et que M. Y... avait acquis la maison dans son intérêt personnel; qu'en jugeant au contraire que « les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. Y... mais à sa mère », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1437 du code civil;
3° ALORS QU'à supposer même qu'il eut fallu démontrer que M. Y... avait financé l'achat et la rénovation de l'immeuble de Mme A... A dans son intérêt personnel, Mme X... faisait valoir à ce titre dans ses conclusions (p. 13 et 14) que la mère de M. Y... ne disposait pas des fonds nécessaires à l'achat, qu'elle s'était substituée à son fils lors de la vente du bien et qu'elle n'habitait pas en France; qu'il ressortait de ces éléments que Mme A... n'avait été qu'un prête-nom et que M. Y... avait acquis la maison dans son intérêt personnel; qu'en jugeant au contraire que « les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. Y... mais à sa mère, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que la mère de ce dernier n'ait été qu'un prête-nom de son fils», la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X..., en violation de l'article 1134 du code civil (aujourd'hui article 1192) et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande relative au détournement ou recel d'effets de communauté dirigée à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le détournement ou le recel d'effets de la communauté qui aurait été commis par M. Y...: qu'à hauteur d'appel, Mme X... tire de la nouvelle attestation de M. C... dont il a été question ci-dessus que M. Y... aurait sciemment détourné un bien faisant partie de la communauté ;que néanmoins dans son attestation du 7 avril 2016, M. C... indique que l'acheteur du bateau n'aurait pas été M. Y... mais une société SMART SHIPPING LTD, ce dont on pourrait seulement conclure que ce bien n'est jamais entré dans l'actif de la communauté; qu'en conséquence, elle ne vaut preuve d'un détournement d'un effet de la communauté; que Mme X... n'apporte pas la preuve d'un tel détournement par les autres pièces qu'elle a versées; qu'il s'ensuit que Mme X... doit être déboutée de ce chef de demande » ;
ALORS QUE constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; que Mme X... fondait notamment sa demande de recel sur la production par M. Y... d'une attestation de 2016 dont les faits relatés par M. C... sont « radicalement contraire[s] » à ceux exposés par ce même M. C... en 2010, celui-ci attestant en 2016 que le navire a été vendu en 2010 à la société SMART SIDPPING LTD alors qu'il affirmait en 2010 qu'il avait été vendu à M. Y...; que cette nouvelle attestation établissait la volonté frauduleuse de M. Y... d'extraire le navire de la masse à partager et de rompre l'égalité du partage ; qu'en jugeant que la preuve du détournement n'était pas rapportée pour rejeter la demande de recel tandis qu'elle avait elle-même constaté que le bien était commun et que M. Y... avait, pour tenter de démontrer que le bien n'avait pas fait partie de la communauté, produit une attestation dont les faits relatés étaient parfaitement contraires à ceux exposés dans d'autres pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour retenir le caractère commun du bien, la cour a violé l'article 1477 du code civil.