SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11315 F
Pourvoi n° W 17-15.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fédération CFE CGC énergies, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GEG, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat CFTC-CMTE, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat FO énergies mines, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat UNSA énergie, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Frédéric Y...,
7°/ à Mme Cédrine Z...,
8°/ à Mme Caroline A...,
9°/ à Mme Sophie B...,
domiciliés [...] , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération CFE CGC énergies, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société GEG ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération CFE CGC énergies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (ANNULATION)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir jugé régulier le processus électoral et débouté, en conséquence, le syndicat CFE-CGC de ses demandes tendant à l'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société GEG le 24 novembre 2016 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement du 8 novembre 2016 déboutant la CFE CGC de sa demande d'annulation des listes électorales publiées le 20 octobre 2016 par la société GEG concernant les élections des comités d'établissement et des délégués du personnel et l'exclusion de ces liste électorales des quatre agents statutaires mis à la disposition de la CCAS (pourvoi N°M16-26.110) entrainera par voie de conséquence la censure du jugement attaqué qui a refusé d'annuler les élections professionnelles qui s'en sont suivies le 24 novembre 2016 au sein de la société GEG, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir jugé régulier le processus électoral et débouté, en conséquence, le syndicat CFE-CGC de ses demandes tendant à l'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société GEG le 24 novembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 8 novembre 2016, non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, le Tribunal d'instance a indiqué que c'est valablement que M. Frédéric Y..., Mme Sophie B..., Mme Cédrine Z..., Mme Caroline A..., salariés mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société GEG avaient été inscrits sur les listes électorales de la société GEG, la CCAS Territoire Dauphiné Drôme Ardèche ayant avisé le 18 octobre 2016 la société GEG du souhait de M. Frédéric Y..., Mme Cédrine Z..., Mme Caroline A... d'être sur les listes électorales GEG, et la CCAS Territoire Pyrénées-Orientales de ce même souhait pour Mme Sophie B... ; le jugement a autorité de chose jugée ; le fait que M. Frédéric Y..., Mme Sophie B..., Mme Cédrine Z..., Mme Caroline A... aient voté à la fois aux élections professionnelles du CCAS par vote électronique, et à la fois aux élections professionnelles de la société GEG, étant précisé que les listes de votants produites aux débats par la CFE-CGC n'indiquent pas la structure concernée (pièce n°11 et 12), n'affectent pas la validité des élections professionnelles de la société GEG dans la mesure où ces salariés avaient clairement exprimé leur choix qui n'était pas cumulatif et que le tribunal par jugement du 8 novembre 2016 a bien précisé que leur présence sur les listes électorales de la société GEG n'était pas illégale ; que les élections professionnelles ne peuvent être annulées pour ce motif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seules les demandes tranchées expressément par une décision de justice sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que la décision du Tribunal d'instance du 8 novembre 2016 qui avait autorisé l'inscription des quatre agents mis à disposition de la CCAS, sur les listes électorales de la GEG en raison de leur prétendu droit d'option, ne tranchait pas le point de savoir si ces agents, qui avaient en définitive choisi de voter au sein de la CCAS, pouvaient également voter au sein de la GEG ; que le jugement attaqué a violé l'article 1355 nouveau du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE même à admettre, pour les besoins de la cause, que les agents publics mis à disposition d'un organisme de droit privé bénéficieraient du droit d'option prévu pour les salariés mis à disposition au sens des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail et pourraient, sous conditions notamment de durée de présence continue dans l'entreprise utilisatrice, choisir s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice, il demeure qu'ils ne sont pas autorisés à voter au sein des deux entreprises ; qu'en conséquence, dès lors qu'il a constaté que les quatre agents publics avaient voté à la fois aux élections professionnelles de la CCAS par vote électronique et aux élections professionnelles de la société GEG, le Tribunal d'instance ne pouvait que constater l'irrégularité des élections et entrer en voie d'annulation ; qu'à défaut il a méconnu les dispositions des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE c'est à la date des élections dans l'entreprise utilisatrice que les salariés exercent leur droit d'option ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quatre agents mis à la disposition de la CCAS avait choisi d'exercer leur droit de vote auprès de la CCAS avant de voter également au sein de la GEG ; qu'en disant que les salariés avaient clairement exprimé leur choix, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si leur vote aux élections de la CCAS, entreprise utilisatrice, par lequel ils avaient exercé leur option, n'était pas antérieur à celui qu'ils avaient émis aux élections de la GEG, invalidant nécessairement ce dernier, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir jugé régulier le processus électoral et débouté, en conséquence, le syndicat CFE-CGC de ses demandes tendant à l'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société GEG le 24 novembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération CFE-CGC ENERGIES produit aux débats les procès-verbaux des élections des seuls délégués du personnel titulaires et suppléants des 1er et 2ème collège où ne figurent pas les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; sur les procès-verbaux fournis par la société GEG, ces heures d'ouverture et de clôture figurent bien ; comme en attestent la société GEG, et la CGT, les procès-verbaux fournis par la CFE-CGC ne sont pas les procès-verbaux définitifs mais ils sont destinés à être transmis au plus vite aux organisations syndicales nationales respectives pour qu'elles aient en temps réel une idée de leur audience électorale ; d'ailleurs les procès-verbaux communiqués par la CFE-CGC contiennent des erreurs concernant le quorum et le quotient électoral ;
ALORS QU'il appartient au président du bureau de mentionner au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance a constaté que sur les procès-verbaux des élections des délégués du personnel titulaires et suppléants des 1er et 2ème collège remis aux syndicats immédiatement après la fin du dépouillement, ne figurent pas les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, ce qui est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en décidant au contraire que cette mention pouvait être indiquée plus tard, le Tribunal d'instance a violé l'article R.57 du code électoral.