N° Z 17-85.811 F-D
N° 3500
SL
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jimmy Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 7 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;
"aux motifs que depuis qu'il est incarcéré, M. Z... a passé et obtenu avec mention le bac et le DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires) puis a obtenu un CAP commerce ; que la défense de M. Z... produit deux attestations d'hébergement du 13 juillet 2017 et un engagement du gérant d'une entreprise d'électricité sise à [...] d'y accueillir de nouveau M. Z..., bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2009 ; qu'il est donc incontestable que l'accusé offre des garanties de représentation (activité salariale assurée, environnement familial, logement) non seulement en Guadeloupe, mais en métropole aussi ; que cependant les garanties de représentation s'entendent de la capacité à se réinsérer et ne pas se soustraire à l'action judiciaire, mais aussi de celle de ne pas commettre d'infractions au cas de mise en liberté, assortie ou non d'une mesure de sûreté, ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que M. Z... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 14 avril 2010 ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 27 janvier 2011 ; qu'il s'est présenté libre à l'audience criminelle de première instance en mai 2014 ; et qu'il a démontré, au cours de cette longue période sous surveillance judiciaire, n'avoir pas limité ses activités à celles d'un bon père de famille ; que lorsqu'il lui est rappelé cette difficulté à l'audience, après qu'il eut spontanément souligné avoir parfaitement respecté ce contrôle judiciaire, il l'évacue d'un revers de main en disant « je n'ai fait que mettre en relation deux personnes » ; que M. Z... a en effet été condamné le 24 février 2015 à six ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende douanière pour faits qualifiés d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et infractions à la législation sur les armes par la cour d'appel de Basse-Terre et que ces faits ont été commis entre novembre 2012 et janvier 2014 ; que la commission de ces délits alors qu'il était sous contrôle judiciaire interroge sur la capacité de M. Z... à se cantonner à son travail chez Electra FWI et à sa vie de famille ; que par ailleurs M. Z... a été poursuivi devant la cour d'assises pour délit de menace et d'intimidation sur les personnes de Mmes A... B... et C... D... en vue de les déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; qu'il a bénéficié d'un acquittement partiel le 13 mai 2016 concernant ces faits et s'agissant de Mme C... D... ; qu'il a en revanche été condamné pour menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; qu'en tout état de cause, que les faits soient ou non établis, il est avéré que M. Z... a sur la personne des plaignantes un ascendant incontestable en raison de son profil psychologique et en raison du leur ; qu'au regard de ces éléments, la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen réaliste de parvenir aux objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures ici inadaptées à la nature et au contexte des faits, à la personnalité et au passé de l'accusé, à la personnalité des plaignantes, à l'incapacité démontrée de M. Z... à respecter une mesure alternative à la détention provisoire : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, et garantir le maintien de l'accusé à disposition de la justice ;
"1°) alors que les mesures de contraintes dont la personne poursuivie fait l'objet doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure ; que, notamment, le rejet d'une demande de mise en liberté doit être motivé au regard des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale justifiants seuls le placement et le maintien des personnes poursuivies en détention provisoire ; qu'en affirmant que la détention provisoire de l'accusé était justifiée par la nécessité de garantir le maintien de l'accusé à disposition de la justice, après avoir constaté que celui-ci présentait des garanties de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors qu'en se bornant à constater que par le passé, l'accusé avait commis une nouvelle infraction après avoir été libéré sous contrôle judiciaire, sans rechercher si celui-ci présentait, au regard de sa situation actuelle et de la volonté de réinsertion qu'il a démontrée par la reprise de ses études durant sa détention, de réels risques de renouvellement de l'infraction pour laquelle il est poursuivi, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction pour affirmer qu'il y a un risque de pressions sur les victimes et leur famille se réfère exclusivement à des allégations de menaces ou actes d'intimidation qui seraient survenus en 2010 ; que, faute d'avoir recherché si de tels actes avaient été renouvelés par la suite, notamment lorsque l'accusé était en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, et sans que l'actualité des risques de pressions ne soit autrement motivée, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
"4°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction maintenant ou prolongeant la détention provisoire doit porter des motifs justifiant du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'expose nulle part en quoi la durée de la détention provisoire, depuis le mois de mai 2014, soit plus de trois années à la date de l'arrêt attaqué, reste raisonnable au sens des textes susvisés ; que la chambre de l'instruction n'a donné en outre aucune indication sur la date prévisible de l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises d'appel ; que dès lors en l'absence de tout motif sur le caractère raisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué encourt une annulation certaine" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, en date du 18 avril 2013, M. Jimmy Z..., placé en détention provisoire le 14 octobre 2010 puis sous contrôle judiciaire le 27 janvier 2011, a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Guadeloupe pour viols aggravés et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; que, par arrêt, en date du 8 mai 2014, la cour d'assises de la Guadeloupe l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; que, sur son appel, l'accusé a comparu devant la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, dont l'arrêt de condamnation, prononcé le 13 mai 2016, a été cassé, par arrêt, en date du 11 juillet 2017, de la Cour de cassation, laquelle a désigné la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, comme juridiction de renvoi ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusé le 20 juillet 2017, l'arrêt attaqué retient que, si l'intéressé présente certaines garanties de représentation en justice, il a été condamné le 24 février 2015, notamment, à une peine de six ans d'emprisonnement, en cours d'exécution, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire, et que M. Z..., qui est poursuivi également pour l'infraction connexe de menaces sur une victime, a, sur les plaignantes, un ascendant incontestable ; que les juges concluent que la détention constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas examiné si la détention provisoire excédait un délai raisonnable, dès lors qu'il n'a pas invoqué cet argument devant elle ; que, d'autre part, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.