Résumé de la décision
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 juillet 2011, que la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, condamnant M. Y... à payer des frais de relance au titre de son contrat de bail, était infondée. En effet, la cour d'appel n'avait pas suffisamment vérifié si ces frais avaient été engagés après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, qui avait rendu non écrites les clauses contractuelles imposant des frais de relance au locataire. La Cour de cassation a donc cassé et annulé cette partie de l'arrêt, renvoyant la cause à une nouvelle audience devant la même cour, mais autrement composée. La cour a également statué sur les dépens et la demande de remboursement des frais d’avocat de la SCP Richard.
Arguments pertinents
1. Non-application de la loi sur les frais de relance : La cour d'appel a appliqué les clauses contractuelles de manière erronée en imposant à M. Y... le paiement des frais de relance. Selon l'article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, ces clauses, qui font supporter au locataire des frais de relance, sont réputées non écrites. La Cour de cassation a rappelé que cette disposition s'applique immédiatement aux baux en cours, interdisant ainsi toute mise à charge du locataire pour des frais engagés après le 16 juillet 2006, date de promulgation de la loi.
2. Absence de recherche sur la date des frais : En ne recherchant pas si les frais de relance avaient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de la loi de 2006, la cour d'appel a manqué à son obligation de base légale, ce qui constitue une violation des droits du locataire.
3. Portée de la clause résolutoire : Concernant la résiliation du bail due à la clause résolutoire, la cour a confirmé qu'une analyse du comportement du locataire était nécessaire pour décider s'il y avait lieu de constater la résiliation du bail. L'affirmation de la cour d'appel que la clause résolutoire avait joué automatiquement, simplement parce que les causes du commandement de payer n'avaient pas été régularisées dans le délai imparti, ignore la latitude que le juge possède pour évaluer la situation du locataire.
Interprétations et citations légales
1. L'article cité : L’article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, stipule que : "sont réputées non écrites [...] les clauses qui font supporter au locataire des frais liés à un commandement de payer". Cette disposition vise à protéger le locataire de charges supplémentaires dans le cadre d’un bail d’habitation.
2. Application immédiate de la loi : La Cour a rappelé que les dispositions de cette loi sont d'application immédiate et doivent être appliquées aux baux en cours, même si le contrat a été signé avant le 16 juillet 2006. Cela signifie que, pour les frais engagés après cette date, les clauses contractuelles en faveur du bailleur ne peuvent plus être appliquées.
3. Le pouvoir d’appréciation du juge : La cour d'appel a été critiquée pour ne pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation quant à la constatation de la résiliation du bail au titre de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui indique que "le juge peut accorder un délai de paiement" en tenant compte de la situation financière du locataire. En ne faisant pas mention de cette possibilité, la cour a négligé une analyse essentielle avant de valider la résiliation du bail.
En conclusion, cet arrêt de la Cour de cassation souligne l'importance d'une application rigoureuse des dispositions légales dans les litiges locatifs, tout en affirmant le pouvoir d'appréciation du juge dans l'examen des situations financières des locataires.