Résumé de la décision
La Cour de cassation a rendu une ordonnance constatant la péremption de l'instance relative à un pourvoi enregistré sous le n° R 21-18.774. Les demanderesses, Mme [F] [I] et la société Bastin [I], avaient formé ce pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 22 avril 2021. En raison d'une absence d'actes manifestant la volonté des demanderesses d’exécuter l'arrêt attaqué dans le délai de deux ans suivant la radiation de leur pourvoi, la péremption a été constatée.
Arguments pertinents
1. Délai de péremption : La péremption de l'instance est constatée en application des dispositions des articles 386 et 1009-2 du Code de procédure civile. La Cour souligne l'importance du respect des délais, en indiquant que "l'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses le 23 février 2022, point de départ du délai de péremption."
2. Absence d'actes : La Cour rappelle qu'il n'est pas justifié que, durant le délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation, les demanderesses aient effectué un acte manifestant clairement leur intention d'exécuter l'arrêt litigieux. Ce point est crucial car il ancre le fondement de la péremption.
Interprétations et citations légales
L’ordonnance examinée repose sur plusieurs articles du Code de procédure civile qui régulent les instances et les effets de la radiation :
- Code de procédure civile - Article 386 : Cet article prévoit les conditions dans lesquelles peut être constatée la péremption de l'instance lorsque les parties n'agissent pas dans un délai donné, en ayant un impact direct sur l'issue de l'instance.
- Code de procédure civile - Article 1009-1 : Celui-ci stipule que la radiation d’un pourvoi peut être prononcée, et qu’elle entraine l'obligation, pour les parties, d’agir dans un certain délai pour éviter la péremption.
- Code de procédure civile - Article 1009-2 : Cet article précise que la péremption s'applique lorsque, après radiation, aucune demande ou acte n'a été effectué dans le délai de deux ans.
La décision met donc en lumière l'importance de la réactivité des parties au cours des procédures judiciaires, en signalant que "dans le délai de deux ans, il n'a pas été justifié qu’un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué ait été accompli." Cela souligne que l'inertie des parties dans le cadre des délais légaux peut mener à la perte de leurs droits procéduraux.