N° W 18-81.166 F-D
N° 740
VD1
13 MARS 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Andrej Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 23 janvier 2018 qui a consenti à sa remise aux autorités judiciaires allemandes en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en l'absence de M. Andrej Y..., incarcéré en Allemagne ; que celui-ci a formé un pourvoi le 12 février 2017 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 janvier 2018, soit plus de trois jours francs après la décision ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué ait été notifié à M. Y... ; que dès lors le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 695-46 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant favorablement sur une demande d'extension d'un mandat d'arrêt européen formulée par l'autorité judiciaire allemande, a été rendu sans que l'intéressé ait été avisé de la date de l'audience et mis en mesure d'organiser sa défense ;
"alors que la notification aux parties et à leur avocat, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, de la date de l'audience à laquelle est appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction, quel qu'en soit l'objet, est essentielle aux droits de la défense ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat allemand par lettre recommandée avec accusé de réception dont aucune preuve ne figure au dossier qu'elle a été reçue et à l'avocat français qui n'est pas celui de M. Andrej Y... et qui n'était pas présent à l'audience ; que l'intéressé lui-même n'a jamais reçu d'avis d'audience, la télécopie adressée aux fins de communication de cette date n'ayant pas été reçue par le destinataire ; qu'aucun mémoire n'a été déposé, et que ne s'est présenté à l'audience qu'un avocat commis d'office dont on ignore la date à laquelle il a reçu sa commission et quel délai lui a été accordé pour préparer la défense de son client ; que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Vu les articles 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
Attendu que la notification aux parties et à leur avocat, en application de l'article susvisé, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., alias Ihar B..., alias Igor Z..., a été remis aux autorités judiciaires de la République d'Allemagne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 12 juin 2015 par le tribunal local de Krefeld, aux fins de poursuites pour des faits d'extorsion aggravée sous la menace d'usage de la force, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy du 11 février 2016 ; que le parquet général principal de Siegen (Allemagne) a indiqué qu'il envisage de mettre à exécution un reliquat de la peine d'emprisonnement de quatre ans et neuf mois prononcée le 5 novembre 2004 contre M. A... (Igor) B... (Z...) pour des faits qualifiés "acte de brigandage avec circonstances aggravantes et extorsion commune de fonds sous menace" commis les 14 novembre 2003 à Siegen-Eiserfeld et 3 décembre 2003 à Altenhundem et, qu'à cette fin, il a présenté une demande d'extension du mandat d'arrêt européen ; que M. Y... n'a pas renoncé au principe de spécialité ;
Attendu que, pour consentir à l'extension du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que M. Y... n'était pas comparant, énonce que la demande des autorités allemandes reprend ses identités et sa nationalité et qu'y est jointe la décision du tribunal régional de Siegen du 5 novembre 2004 ayant condamné l'intéressé, après la tenue d'un procès lors duquel ce dernier avait comparu assisté d'un avocat, à une peine de quatre ans et neuf mois d'emprisonnement pour "acte de brigandage commis dans des circonstances aggravantes, et extorsion commune de fonds sous la menace"; que les juges ajoutent que cette demande d'extension du mandat d'arrêt européen contient les renseignements prévus à l'article 695-13 du code de procédure pénale et que les faits ayant donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen entrent dans les catégories visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, sous les qualifications de "vol avec arme, et, extorsion"; qu'ils précisent que les faits pour lesquels l'extension du mandat d'arrêt est demandée, commis hors du territoire français, au préjudice de victimes étrangères par l'intéressé de nationalité russe, ne pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, si bien que le motif de refus de remise prévu par l'article 695-22, 4° du code de procédure pénale n'est pas applicable ; que les juges constatent qu'il ne ressort ni des éléments du dossier de la procédure, ni des débats, l'existence d'une des circonstances spécifiées par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale entraînant ou pouvant entraîner le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'ils en déduisent qu'il convient de constater que les conditions légales d'extension du mandat précité sont remplies et qu'il convient d'y faire droit ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée que la convocation précisant la date de l'audience avait atteint M. Y... et le mettait ainsi en mesure d'organiser sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.