LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2010), que M. X... a formé opposition contre deux ordonnances de contraintes délivrées par l'Assedic de Lorraine devenue Pôle emploi ; qu'en cours d'instance, il a été mis en redressement judiciaire le 29 octobre 1997 et un plan de cession a été arrêté par jugement du 24 mars 1999, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que son opposition ayant été rejetée, il a interjeté appel mais n'a pas conclu ; que M. Y..., ès qualités, n'a pas comparu ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appel, dont la cour était saisi, avait été interjeté par M. X..., seul ; qu'en confirmant le jugement entrepris et en condamnant M. Y... au paiement de différentes sommes, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, au motif que l'appel « non soutenu, revêtait un caractère abusif », cependant que ce dernier avait la qualité d'intimé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour poursuivre les actions engagées par le débiteur avant le jugement d'ouverture ; qu'en confirmant le jugement entrepris et en condamnant M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X... au paiement de différentes sommes au motif que M. Y... « n'avait pas conclu » cependant qu'il résultait du jugement confirmé que l'action avait été engagée par M. X... alors ce dernier était encore in bonis, ce dont il résultait que M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan n'avait aucune qualité pour agir, la cour d'appel a violé l'article L. 626-25 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-19 du même code ;
Mais attendu, que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4 du code de procédure civile et L. 626-25 du code de commerce ensemble l'article L. 631-19 du même code, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y..., ès qualités, contre lequel aucune demande n'était formée ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Nicolas Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 19 octobre 2009 et d'AVOIR condamné Monsieur Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE vu le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 19 octobre 2009, vu l'appel interjeté par M. X... Charles le 26 novembre 2009, vue les conclusions de pôle emploi, institution nationale venant aux droits de l'Assedic Lorraine, déposées le 19 mai 2010, tendant à la confirmation du jugement, et à de M. X... à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, et celle de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, vu l'assignation à domicile de Me Y... Nicolas, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. X..., du 7 octobre 2010 ; vue l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2010 ; qu'au terme de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendant ; que Me Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., n'a pas conclu, laissant ainsi la cour dans l'ignorance de ses moyens ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ; que l'appel interjeté par M. X..., non soutenu, revêt un caractère abusif ; que Pôle emploi qui a dû assurer sa défense et pour cela mettre en cause le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'appelant a subi un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts de 1. 000 euros ; qu'il est équitable d'accorder à Pôle emploi la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
1° ALORS QU'il résulte des pièces de la procédure que l'appel, dont la Cour était saisi, avait été interjeté par Monsieur X..., seul ; qu'en confirmant le jugement entrepris et en condamnant Monsieur Y... au paiement de différentes sommes, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, au motif que l'appel « non soutenu, revêt ait un caractère abusif », cependant que ce dernier avait la qualité d'intimé, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour poursuivre les actions engagées par le débiteur avant le jugement d'ouverture ; qu'en confirmant le jugement entrepris et en condamnant Monsieur Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X... au paiement de différentes sommes au motif que Monsieur Y... « n'a vait pas conclu » (arrêt, p. 2 § 3) cependant qu'il résultait du jugement confirmé que l'action avait été engagée par Monsieur X... alors ce dernier était encore in bonis (jugement, p. 2 § 1 et p. 5 § 1), ce dont il résultait que Monsieur Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution au plan n'avait aucune qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article L 626-25 du Code de commerce, ensemble l'article L. 631-19 du même Code.