LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 décembre 2010), que Mme X..., engagée le 16 mai 1989 par la Banque calédonienne d'investissement (BCI) dans la catégorie "gradé", a saisi par requête du 21 janvier 2008 le tribunal du travail de Nouméa d'une demande de rappel de salaires et dommages-intérêts complémentaires à raison de retraits de points personnels par son employeur en avril 1995 et juillet 1997 ;
Attendu que la BCI fait grief à l'arrêt de recevoir la demande de la salariée tendant au rétablissement des points personnels retirés à compter du 1er avril 1995 et de condamner l'employeur à verser un rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par avenant à son contrat de travail du 20 avril 1995, Mme X... avait accepté qu'en contrepartie de l'octroi d'un coefficient plus avantageux, 35 points personnels lui soient retirés ; qu'en considérant que la signature de cet avenant ne pouvait avoir pour effet de réduire le nombre de points personnels acquis par la salariée, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et Lp. 121-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie ;
2°/ que l'article 22 de la convention collective des banques de Nouvelle-Calédonie ne garantit pas au salarié un nombre de points déterminé mais se borne à en définir le principe, de sorte que la salariée avait valablement pu, en signant l'avenant à son contrat de travail du 20 avril 1995, renoncer à 35 points personnels en contrepartie de l'augmentation de son coefficient de base ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé articles 1134 du code civil, Lp. 121-1 et Lp. 331-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était demeurée dans la même catégorie professionnelle jusqu'au 1er juillet 1997, a exactement décidé qu'en application de la convention collective susvisée l'employeur ne pouvait supprimer les points personnels acquis par l'intéressée, passée à un coefficient supérieur le 1er avril 1995 tout en relevant de la même catégorie professionnelle, peu important qu'un avenant au contrat de travail contraire aux termes de ladite convention ait été conclu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque calédonienne d'investissement
Le pourvoi fait grief à l'arrêts attaqué d'AVOIR reçu Madame Brigitte X... en sa demande tendant au rétablissement des 35 points personnels qui lui ont été retirés à compter du 1er avril 1995, d'AVOIR condamné la Banque Calédonienne d'investissement à lui payer un rappel de salaire suite au rétablissement de ces points, pour la période du 31 janvier 2003 jusqu'au rétablissement effectif de ses droits, et d'AVOIR dit que ce rappel de salaire portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2008 avec capitalisation à compter du 31 janvier 2009 dans les conditions des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation a jugé qu'aucune disposition de la convention collective du travail du personnel des banques en nouvelle-calédonie ne permettait à l'employeur de supprimer les points personnels acquis par le salarié lors du passage à un coefficient supérieur, dès lors qu'il continue à relever de la même catégorie professionnelle ; qu'il s'en déduit a contrario que ce n'est que lorsque le salarié change de catégorie professionnelle que l'employeur peut proposer au salarié une diminution de ses points personnels et que cette diminution de points ne sera effective que pour autant que le salarié accepte cette diminution, laquelle ne doit en aucun cas se traduire par une diminution de son salaire ; qu'il n'est pas contesté par la BCI que la diminution de points à effet du 1er avril 1995 ne correspondait qu'à une augmentation du coefficient de base puisque Madame X... qui avait été engagée par contrat de travail signé le 16 mai 1989 au coefficient de base 395 dans la catégorie "gradé" est demeurée dans cette catégorie lors de son passage au coefficient 535 lors e la notification qui lui a été faite le 20 avril 1995 ; qu'il importe donc peu que le salarié, après avoir apposé sur cette notification la mention "lu et approuvé bon pour accord" ait signé ce document ; que cette signature et cet accord qui visait principalement l'augmentation de son coefficient de base, ne pouvait avoir d'effet au niveau de la réduction de ses points personnels dans la mesure où ces points restent acquis jusqu'à changement de catégorie professionnelle ; que c'est donc en violation des droits de Madame X... que la BCI a retiré à cette dernière 35 points personnels à compter du 12 avril 1995 ; que l'action en demande de reconnaissance de ces droits n'état pas prescrite, par suite de son introduction avant la prescription de trente ans, Madame X... était recevable en sa demande de rétablissement de ces 35 points personnels » ;
ALORS 1°) QUE les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par avenant à son contrat de travail du 20 avril 1995, Madame X... avait accepté qu'en contrepartie de l'octroi d'un coefficient plus avantageux, 35 points personnels lui soient retirés ; qu'en considérant que la signature de cet avenant ne pouvait avoir pour effet de réduire le nombre de points personnels acquis par la salariée, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et Lp.121-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie ;
ALORS 2°) QUE l'article 22 de la convention collective des banques de Nouvelle-Calédonie ne garantit pas au salarié un nombre de points déterminé mais se borne à en définir le principe, de sorte que la salariée avait valablement pu, en signant l'avenant à son contrat de travail du 20 avril 1995, renoncer à 35 points personnels en contrepartie de l'augmentation de son coefficient de base ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé articles 1134 du code civil, Lp.121-1 et Lp.331-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie.