LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Miroiterie brestoise a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 3 juillet et 11 septembre 2007, M. X... étant désigné mandataire judiciaire (le liquidateur) et M. Y... administrateur judiciaire (l'administrateur) ; que la société Raico Bautechnik (la société Raico) qui lui avait livré des marchandises destinées à divers chantiers a déclaré sa créance puis revendiqué les marchandises impayées ; que par ordonnance du 10 avril 2008, le juge-commissaire a constaté la validité de la clause de réserve de propriété et ordonné le paiement d'une certaine somme ainsi que la restitution d'une partie du matériel ; que n'ayant pu obtenir l'exécution de l'ordonnance, la société Raico a assigné l'administrateur et le liquidateur en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Raico, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de MM. Y... et X..., ès qualités, en date du 17 janvier 2011 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Raico Bautechnik GmbH.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Raico Bautechnik de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de maîtres Y... et X... au paiement de la somme de 118. 454, 10 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article L 624-4 du Code de commerce, il appartient au débiteur ou au commissaire priseur, officier ministériel nommé par le tribunal, de procéder à l'inventaire ; que l'administrateur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur doivent simplement surveiller la bonne exécution de cet inventaire ; qu'en l'espèce, un manquement de maîtres Y... et X... à l'égard de la société Raico Bautechnik n'est pas prouvé ; qu'il est constant que maître X..., en qualité de mandataire judiciaire, a avisé la société Raico Bautechnik de l'ouverture de la procédure collective dès le mois de juillet 2007 et que maître A..., commissaire priseur, a établi son inventaire sans qu'il n'ait jamais été indiqué que les stocks pouvaient faire l'objet d'une revendication de la part de la société Raico Bautechnik ; que l'existence éventuelle d'une réserve de propriété est uniquement mentionnée sur le procès-verbal de récolement dressé en septembre 2007 ; que la société Raico Bautechnik a déclaré sa créance le 25 juillet 2007, sans nullement faire état de l'existence d'une clause de réserve de propriété en sa faveur ; qu'il est constant que cette société n'a jamais cherché à faire établir le relevé des stocks existant lors de l'ouverture de la procédure collective et correspondant à des factures impayées ; que ce faisant ladite société a commis une faute ; qu'en effet, elle ne pouvait ignorer que ses livraisons étaient effectuées sur de nombreux chantiers, ce qui rendait très difficile le récolement de ses marchandises ; qu'une faute d'abstention à l'égard d'un créancier dont la revendication était inexistante et dont le droit était improbable ne peut être reproché à maîtres Y... et X..., dont il convient d'examiner séparément la prétendue responsabilité ; que la mission de maître Y... a commencé le 3 juillet 2007, par le jugement de redressement judiciaire et s'est achevée le 11 septembre 2007, par le jugement de liquidation judiciaire ; que sa responsabilité porte seulement sur cette période ; qu'ainsi qu'il a été indiqué, ci-avant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une initiative que les circonstances n'exigeaient pas ; qu'au demeurant, l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la revendication ne lui est pas opposable, puisqu'il n'est pas partie à la procédure ; que contrairement aux règles en la matière (nécessité d'un écrit échangé au plus tard lors de la livraison et d'une acceptation), la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société Raico Bautechnik n'a pas été convenue dans un contrat cadre ou un document particulier réglant un ensemble d'opérations commerciales entre les deux sociétés ; qu'aucune pièce en ce sens n'a été fournie par cette société dans son dossier de revendication ; que la clause de réserve de propriété alléguée n'a donc pas été acceptée expressément ; qu'elle n'a pas été publiée conformément à l'article L 624-10 du Code de commerce ; que l'article L 624-16 du même Code ne mentionne pas la notion de « courant d'affaires », mais dispose que « cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit échangé au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties » ; que cet article ne se réfère à nul courant d'affaires, mais à une convention cadre s'appliquant à des opérations successives, qui n'existent pas en l'espèce ; qu'en effet, la société Raico Bautechnik n'est pas le fournisseur principal ou exclusif de la société Miroiterie Brestoise ; que cette dernière société n'a pas accepté tacitement la clause de réserve de propriété alléguée par la société Raico Bautechnik ; que nulle clause de réserve de propriété ne figure au recto ni au verso des copies des factures remises ou des copies de bons de livraison ou encore sur les confirmations de commandes ; que par ailleurs, aucun document n'établit que la clause de réserve de propriété ait été convenue, comme il se doit, par un écrit échangé au plus tard au moment de la livraison ; qu'il résulte des pièces du dossier que la livraison (par le transporteur) a été effectuée avant l'établissement de la facture correspondante ; qu'enfin, la clause de réserve de propriété n'apparaît pas, en l'espèce, de manière claire, visible et apparente sur un document propre à chaque livraison et remis au moment même de cette livraison, en l'absence de contrat cadre ; que de plus, il n'est pas établi que la clause litigieuse, qui n'a jamais été appliquée avant le redressement judiciaire de la société Miroiterie Brestoire, ait été acceptée, ne serait-ce que tacitement, de façon certaine et non équivoque ; que la responsabilité de maître Y... ne peut être retenue que durant sa mission ; que le commissaire priseur n'a pas mis en évidence une réserve de propriété au bénéfice de la société Raico Bautechnik dans son procès-verbal d'inventaire ; que les pièces du dossier concernant ce créancier ne faisaient figurer aucune réserve de propriété valable ; que la société durant cette période n'a effectué aucune revendication ni précisé qu'elle en avait l'intention et que c'est seulement après l'achèvement de la mission de maître Y... que la revendication a été faite, sans que celui-ci puisse faire valoir son avis ; que le grief effectué par la société Raico Bautechnik à maître Y... au sujet d'une négligence dans la protection des créanciers revendiquants, faute d'avoir déposé au greffe du tribunal de commerce la liste des créanciers en application de l'article R 622-5 du Code de commerce est inopérant pour les motifs suivants :- l'article R 622-5 du Code de commerce ne met pas à la charge de l'administrateur le dépôt au greffe de la liste des créanciers,- la société Raico Bautechnik a pris la qualité de créancier revendiquant seulement le 22 novembre 2007, à un moment où maître Y... n'assurait plus aucune mission et où les biens revendiqués n'existaient plus en nature,- il n'existe pas de lien de causalité entre le dépôt au greffe de la liste des créanciers, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il n'y ait pas été procédé, et le préjudice prétendu de la société Raico Bautechnik,- seule la société Raico Bautechnik a manqué de vigilance en n'effectuant aucune diligence en temps utile pour assurer la protection de ses droits prétendus ; que maître X... a été nommé liquidateur judiciaire selon jugement en date du 11 septembre 2007 ; qu'un récolement d'inventaire a été établi par maître A... le 17 septembre 2007 ; qu'il résulte de cet inventaire la présence d'un stock de matériel appartenant à la société Raico Bautechnik pour un montant de 30. 000 € à 40. 000 €, portant la mention, n'existant pas dans l'inventaire du 11 juillet 2007, d'une « clause de réserve de propriété éventuelle » ; que la société Raico Bautechnik a déclaré une créance pour un montant de 162. 894, 52 € ; que les créances chirographaires n'ont pas été vérifiées ; que seul le passif privilégié a fait l'objet des vérifications d'usage et que l'état de la vérification du passif privilégié a été déposé au greffe ; que le conseil de la société Raico Bautechnik a, selon courrier recommandé du 5 octobre 2007, mentionné l'existence d'une clause de réserve de propriété sur les marchandises livrées à la société Miroiterie Brestoise et restées impayées au jour du jugement du redressement judiciaire et a sollicité l'acquiescement du liquidateur judiciaire quant à la reprise des matériels appartenant à la société Raico Bautechnik ; que devant l'absence de réponse du liquidateur à l'expiration du délai préfix d'un mois, la société Raico Bautechnik a saisi le juge commissaire par requête en date du 22 novembre 2007 ; que maître X... ne disposait de nul élément lui permettant de connaître la destination des matériels revendiqués par la société Raico Bautechnik ; que monsieur Z... a attesté, le 26 novembre 2007, que l'ensemble des matériels revendiqués avaient été transformés ; que maître X... n'a pu que constater, pour les besoins de l'audience du juge-commissaire de janvier 2008, que :- le stock de la société Raico Bautechnik avait été inventorié à l'ouverture de la procédure collective par maître A..., commissaire priseur chargé par le tribunal des opérations d'inventaire ;- ce stock n'avait pas été vendu par la liquidation judiciaire lors de la vente aux enchères publiques autorisée suivant ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2007 et effectué par maître A... le 8 novembre 2007 suivant bordereau vendeur n° 20091 ;- qu'il n'avait pu qu'être transformé, conformément aux affirmations de monsieur Z..., et qu'il ne pouvait donc être revendiqué ; que si le juge-commissaire a fait droit à la revendication, il n'en reste pas moins qu'il s'est avéré par la suite que les matériels revendiqués ne se trouvaient pas sur les lieux de livraison, à savoir les chantiers poursuivis durant la période d'observation par la société Miroiterie Brestoise ; qu'ils n'étaient pas non plus stockés au siège de l'entreprise avenue du Baron Lacrosse à Brest ; que monsieur Z... a confirmé, le 24 juin 2008, qu'au jour de la liquidation judiciaire, l'ensemble du stock (à part quelques accessoires et profils) avait été transformé, ventilé et posé sur les chantiers concernés ; que toute restitution était, en conséquence, impossible, et ce dès avant la demande de revendication de la société Raico Bautechnik ; que cela est corroboré par le commissaire priseur qui indique le 1er juillet 2008 que toutes les factures de la société Raico Bautechnik correspondent à un chantier précis figurant spécifiquement sur chaque bordereau (à une exception mineure près) et que l'évaluation du stock mentionnée dans le récolement du 28 septembre 2007 correspondait à l'intégration des commandes dans les chantiers en cours ; qu'il est démontré que dès avant la demande en revendication, les marchandises livrées par la société Raico Bautechnik avaient déjà été transformées et intégrées dans les chantiers en cours, rendant ainsi toute restitution postérieure impossible ; que la société Raico Bautechnik a revendiqué de façon tardive les marchandises alors que celles-ci avaient déjà été transformées et intégrées dans les chantiers ; que si elle avait diligenté sa revendication au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, ses droits auraient pu être préservés ; que sa négligence est à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à maître X... lequel n'avait qu'une simple obligation de moyen ; qu'il convient de réformer le jugement déféré et de débouter la société Raico Bautechnik de toutes ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'arrêt qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur les points en litige les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire les conclusions de maîtres Y... et X... pour débouter la société Raico Bautechnik de sa demande de condamnation de ces derniers en conséquence des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel, qui n'a pas sérieusement examiné les faits de la cause en statuant par cette apparence de motivation, a méconnu son obligation d'impartialité ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, D'AUTRE PART, l'autorité et la force de chose jugée attachées à l'ordonnance irrévocable du juge-commissaire ayant fait droit à la revendication des biens d'un créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété interdit toute remise en cause de la validité de cette clause et de l'existence des biens revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en affirmant le contraire, au motif que maître Y... n'était pas partie à l'ordonnance du 10 avril 2008 ayant fait droit à l'action en revendication de la société Raico Bautechnik, pour juger à nouveau de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété stipulée par cette société dans ses conditions générales de ventes imprimées au verso de chaque confirmation de commande, bon de livraison et facture pour chaque vente à la société Miroiterie Brestoise et dénier toute portée à cette clause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du même Code, L 624-16 et R 621-21 du Code de commerce ;
ALORS QUE, subsidiairement, DE TROISIEME PART, l'administrateur judiciaire, comme le mandataire ou le liquidateur judiciaire, doit veiller à la bonne exécution de l'inventaire nécessaire à la gestion de l'entreprise et à la mise en oeuvre des droits des créanciers ; qu'à ce titre, il doit s'assurer que le débiteur établit la liste des créanciers et la liste des biens qu'il détient sous réserve de propriété pour les annexer à l'inventaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que, même s'il ne leur incombait pas d'établir personnellement les listes à annexer à l'inventaire, maître Y..., administrateur judiciaire de la société Miroiterie Brestoise et maître X..., successivement mandataire et liquidateur judiciaire de cette société, devaient respectivement exiger leur production par la société débitrice après l'ouverture du redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui leur aurait permis de constater l'existence de biens sous réserve de propriété et les aurait conduits à protéger les droits de la société Raico Bautechnik inhérents à cette réserve, peu important l'absence de revendication immédiate par cette société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L 622-6, R 622-4 et R 622-5 du Code de commerce, en leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, subsidiairement, DE QUATRIEME PART, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le liquidateur judiciaire qui s'abstient de prendre les mesures conservatoires permettant de garantir la restitution en nature ou en argent des biens vendus sous réserve de propriété ; que la cour d'appel a écarté la responsabilité de maître X... du fait de l'impossibilité pour la société Raico Bautechnik d'obtenir la restitution des biens ordonnée par décision irrévocable du jugecommissaire, après avoir constaté que l'existence d'une clause de réserve de propriété résultait de l'inventaire établi six jours après le prononcé de la liquidation judiciaire et n'avoir relevé aucune diligence de maître X... pour mettre en oeuvre des mesures destinées à garantir la restitution que pouvait engendrer cette réserve de propriété ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations, au motif que les biens avaient été répartis sur les chantiers de la société Miroiterie Brestoise, ce qui était inopérant puisque maître X... ignorait ce fait au moment où il devait agir et que la revendication pouvait s'exercer sur les biens mobiliers incorporés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L 642-16 du Code de commerce.