LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2011), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 juin 2010, pourvoi n° 09-14. 582), que, pour la construction en Iran d'équipements industriels, la banque Melli Iran a consenti à la société Coal Tar Refining (la société CTR), donneur d'ordre, une garantie de bonne fin de travaux d'un montant de 3 691 248, 05 euros ; que cet engagement a été contre-garanti par la société BNP Paribas (la BNP Paribas), elle-même contre-garantie par la société Kvaerner France devenue Sofresid (la société Sofresid) à concurrence de 914 694 euros ; qu'un certificat de réception provisoire a été établi le 24 septembre 1998 par la société CTR ; que le 3 juin 2004, la banque Melli Iran a avisé la BNP Paribas de ce que la société CTR avait appelé la garantie à hauteur de 600 000 euros ; qu'ayant été remplie de ses droits le 26 janvier 2005, la société CTR a donné mainlevée de sa garantie à la banque Melli Iran ; que le 14 septembre 2006, la BNP Paribas a assigné en paiement la société Sofresid, qui lui a opposé la caducité de son engagement ; que devant la cour d'appel de renvoi, la BNP Paribas a contesté la régularité du certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998 et son opposabilité aux banques ;
Attendu que la BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement contre la société Sofresid et d'avoir ordonné la restitution à cette dernière de la somme de 164 333, 71 euros assortie des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur et d'en faire application au litige ; que s'il peut s'en dispenser en cas d'équivalence substantielle entre la loi étrangère et la loi du for, c'est à la condition qu'il donne des motifs suffisants et propres à établir la prétendue équivalence ; qu'en l'espèce, la BNP Paribas faisait valoir que la contre-garantie émanant de la société Sofresid était soumise au droit iranien et qu'au regard de ce droit, le prétendu certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998 était dépourvu de valeur et qu'en, en tout état de cause, il ne pouvait produire effet qu'après avoir été transmis à la banque Melli Iran qui avait fourni la garantie de premier rang ; que la cour d'appel a expressément retenu que les diverses garanties autonomes souscrites, et en particulier la contre-garantie émanant de la société Sofresid avaient été expressément soumises par les parties au droit iranien ; qu'ensuite, pour se dispenser de rechercher si, au regard du droit iranien, le prétendu certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998 n'était pas dépourvu de valeur et si, en tout état de cause, ce droit n'imposait pas que le certificat eût été transmis à la banque qui avait fourni la garantie de premier rang, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le régime des garanties autonomes en droit iranien était « similaire au droit français » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs impropres, au vu des seules pièces produites, à établir le contenu du droit étranger applicable et son équivalence à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du code civil et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2°/ que lorsqu'une garantie autonome est à durée déterminée à compter de la survenance d'un événement précis, son expiration suppose que le bénéficiaire ait eu connaissance de cet événement, la preuve de cette connaissance incombant au garant ; qu'au cas d'espèce, il était constant que si la contre-garantie délivrée par la société Sofresid à la BNP Paribas, comme la garantie souscrite par cette dernière à la demande de la banque Melli Iran, prévoyaient qu'elles auraient une durée limitée à un an à compter de l'émission d'un certificat de réception provisoire par la société CTR, en revanche, aucune des garanties ne précisait qu'un tel certificat avait été émis à la date du 24 septembre 1998 ; qu'en déduisant la connaissance par la BNP Paribas de la délivrance d'un tel certificat à la date du 24 septembre 1998 de la simple mention, dans le préambule de la lettre de garantie émanant de la société Sofresid, énonçant en termes vagues que la BNP Paribas devait fournir une garantie à la banque Melli Iran « dès émission par la société CTR du procès-verbal de réception provisoire prévu au contrat », sans faire état d'aucun autre élément versé aux débats par la société Sofresid, avant de conclure que la demande en paiement se heurtait à l'expiration du délai de la garantie, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la BNP Paribas faisait valoir que par application du droit iranien, applicable à la garantie délivrée par la société Sofresid, comme d'ailleurs au contrat de base conclu entre la société iranienne CTR et la société française BEFS, un certificat de réception provisoire ne pouvait être pris en considération, dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause prévoyant que la garantie cesserait un an après l'émission de ce certificat, qu'à la condition que le document ait été présenté au garant de premier rang, soit la banque iranienne Melli Iran ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que la demande en paiement de la BNP Paribas se heurtait à l'expiration de la garantie délivrée par la société Sofresid, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui ne prétend pas que les juges du fond auraient dénaturé la lettre d'engagement, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de ces derniers sur la connaissance qu'avait la BNP Paribas de la délivrance du certificat de réception provisoire ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre d'engagement, la délivrance du certificat de réception provisoire précédait et conditionnait l'émission de la contre-garantie, de sorte que lors de l'établissement de cette contre-garantie, le 23 décembre 1998, la société BNP Paribas avait eu connaissance du certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998, l'arrêt retient que cette banque a tiré les conséquences de ce certificat signé, pour la société CTR, par son directeur général et qu'elle ne justifiait pas de ses doutes relatifs à la qualité et la compétence de ce directeur général ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que pour déduire la validité du certificat de réception provisoire et ses effets sur celle de la contre-garantie donnée par la société Sofresid, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le droit français ;
Attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé que la participation de la Bank Melli Iran et de la BNP Paribas au titre de leurs garantie et contre-garantie ne pouvait affecter l'autonomie de la contre-garantie donnée par la société Sofresid à la BNP Paribas, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement formée par la société BNP Paribas contre la société Sofresid et d'AVOIR ordonné la restitution par la société BNP Paribas à la société Sofresid de la somme de 164. 333, 71 € assortie des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de contre-garantie de bonne fin souscrite par la société Sofresid, anciennement dénommée Kvaerner Process, le 23 décembre 1998, rappelle le cadre du contrat dans lequel une contre-garantie pour une garantie de bonne fin de FRF 24. 213. 000 doit être émise en faveur de la Banque Melli PARIS « par votre établissement dans les termes convenus lors de la réunion qui s'est tenue le jeudi 22 octobre 1992, avec la Banque Melli PARIS, dès émission par COAL TAR REFINERY COMPANY du Procès Verbal de Réception Provisoire prévue au Contrat et en tant que condition pour la main levée de la caution de restitution d'acompte de FRF 36. 319. 500. Par la présente, nous, Société Kvaerner France S. A. contre-garantissons votre établissement à hauteur d'un montant maximum de 6. 000. 000 (SIX MILLIONS DE FRANCS FRANCAIS) dans les termes de votre engagement » ; que l'engagement de la société BNP Paribas à l'égard de la Banque Melli est reproduit à la suite, en langue anglaise, dont la traduction libre produite par la société BNP Paribas précise que « Cette lettre de garantie sera libérée une année après émission du certificat de réception provisoire émis par CTR et est prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR. Si la banque n'est pas à même ou n'entend pas proroger cette validité ou si la partie garantie ne fournit pas les éléments nécessaires à la prorogation avec le concours de la banque, alors la banque s'engage à payer la dite somme en faveur de ou à ordre de CTR sans qu'une seconde demande soit nécessaire » ; qu'il est précisé in fine que « Il est bien entendu que :- notre société ne pourra être appelée en garantie au prorata du montant de sa contre-garantie que si la Banque Melli PARIS fait appel à la garantie émise par vos soins pour le compte de BEFS.- les mêmes conditions de mainlevée figurant dans le texte de votre acte repris ci-dessus s'appliquent à notre contre-garantie.- cette présente lettre d'engagement annule et remplace celle que nous vous avons fournie, le 26 octobre 1992. (…) » ; que le caractère de garantie autonome de cet engagement soumis au droit iranien, dont le régime est similaire au droit français, n'est plus contesté, seule sa caducité et subsidiairement la fraude dans sa mise en oeuvre, étant soulevées par la société Sofresid ; que la validité de la clause de prorogation de durée, Extend or Pay, soit prorogez ou payez, est acquise aux débats ; que le sort réservé à l'exécution du contrat de base, soit les difficultés de production de l'usine, les négociations et protocoles d'accord intervenus entre la société CTR et la société BEFS, la participation de la Banque Melli et de la société BNP Paribas au titre de leurs garantie et contre-garantie, ne peut affecter l'autonomie de la contre-garantie donnée par la société Sofresid à la société BNP Paribas ; qu'il résulte de la lettre d'engagement, d'une part, que les relations entre la société BEFS et ses garants et contre-garants ont été instaurées en 1992, soit à la suite du contrat signé le 12 août 1991, la contre-garantie donnée par la société Sofresid remplaçant une précédente, fournie le 26 octobre 1992, d'autre part, que la délivrance du certificat de réception provisoire précédait et conditionnait l'émission de sa contre-garantie par la société BNP Paribas ; que lors de l'établissement de cette contre-garantie, le 23 décembre 1998, la société BNP Paribas avait donc connaissance du « certificat de réception provisoire (certificate of provisional acceptance) » dressé le 24 septembre 1998 à Téhéran, mentionnant qu'« Il ressort des présentes que, dans le cadre du contrat n° 12/ 638 en date du 12 août 1991 conclu entre CTR et BEFS TECHNOLOGIES (les parties), les parties ci-dessous acceptent d'établir et signer le présent certificat de réception provisoire de l'usine de production de goudron située à ESPHAHAN. Le présent certificat pourra être produit par BEFS TECHNOLOGIES à titre de document officiel pour obtenir main-levée de la contre-garantie bancaire moyennant présentation d'une garantie de bonne fin de 10 % (GPG) conforme aux termes et conditions dudit contrat. En foi de quoi les parties ci-dessous ont fait dresser le présent certificat par leurs représentants dument habilités (…) » ; que cet acte, dont elle a tiré les conséquences, est signé, pour la société CTR, par Ahmad X..., directeur général et pour la société BEFS, par Charles Y..., président et directeur ; que M. X... a participé, au nom de la société CTR, aux réunions et protocoles d'accord avec la société BEFS, postérieurs à l'établissement de ce certificat ; que la société BNP Paribas ne justifie pas de ses doutes relatifs à sa qualité et sa compétence, par la seule référence à un projet de signature de la réception définitive, non par M. X..., mais par le président de la société CTR lors d'un voyage en France ; que le 2 novembre 1999, la Banque Melli a recherché la prorogation de sa garantie, en demandant à la société BNP Paribas de ne pas libérer la société BEFS de son engagement, Par conséquent, la garantie ci-dessus référencée demeure en vigueur ; que la société BNP Pari bas, dont la contre-garantie par la société Sofresid était prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR, soit dans les termes de la garantie de la Banque Melli, a alors négligé d'en demander la prorogation à la société Sofresid ; qu'ainsi, la contre-garantie autonome donnée par la société Sofresid est devenue caduque le 5 septembre 1999 et ne pouvait être mise en jeu par la société BNP Paribas le 18 février 2005 ; que la demande en paiement de cette dernière sera en conséquence rejetée ;
ALORS QU'il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur et d'en faire application au litige ; que s'il peut s'en dispenser en cas d'équivalence substantielle entre la loi étrangère et la loi du for, c'est à la condition qu'il donne des motifs suffisants et propres à établir la prétendue équivalence ; qu'en l'espèce, la société BNP Paribas faisait valoir que la contre-garantie émanant de la société Sofresid (anciennement dénommée société Kvarner Process) était soumise au droit iranien et qu'au regard de ce droit, le prétendu certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998 était dépourvu de valeur et qu'en, en tout état de cause, il ne pouvait produire effet qu'après avoir été transmis à la banque Melli qui avait fourni la garantie de premier rang (concl. signifiées le 10 mai 2011, p. 19-20 et p. 23-24) ; que la cour d'appel a expressément retenu que les diverses garanties autonomes souscrites, et en particulier la contre-garantie émanant de la société Kvarner Process, avaient été expressément soumises par les parties au droit iranien ; qu'ensuite, pour se dispenser de rechercher si, au regard du droit iranien, le prétendu certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998 n'était pas dépourvu de valeur et si, en tout état de cause, ce droit n'imposait pas que le certificat eût été transmis à la banque qui avait fourni la garantie de premier rang, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le régime des garanties autonomes en droit iranien était « similaire au droit français » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs impropres, au vu des seules pièces produites, à établir le contenu du droit étranger applicable et son équivalence à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du code civil et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement formée par la société BNP Paribas contre la société Sofresid et d'AVOIR ordonné la restitution par la société BNP Paribas à la société Sofresid de la somme de 164. 333, 71 € assortie des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de contre-garantie de bonne fin souscrite par la société Sofresid, anciennement dénommée Kvaerner Process, le 23 décembre 1998, rappelle le cadre du contrat dans lequel « une contre-garantie pour une garantie de bonne fin de FRF 24. 213. 000 doit être émise en faveur de la Banque Melli PARIS par votre établissement dans les termes convenus lors de la réunion qui s'est tenue le jeudi 22 octobre 1992, avec la Banque Melli PARIS, dès émission par COAL TAR REFINERY COMPANY du Procès Verbal de Réception Provisoire prévue au Contrat et en tant que condition pour la main levée de la caution de restitution d'acompte de FRF 36. 319. 500. Par la présente, nous, Société Kvaerner France S. A. contre-garantissons votre établissement à hauteur d'un montant maximum de 6. 000. 000 (SIX MILLIONS DE FRANCS FRANCAIS) dans les termes de votre engagement » ; que l'engagement de la société BNP Paribas à l'égard de la Banque Melli est reproduit à la suite, en langue anglaise, dont la traduction libre produite par la société BNP Paribas précise que « Cette lettre de garantie sera libérée une année après émission du certificat de réception provisoire émis par CTR et est prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR. Si la banque n'est pas à même ou n'entend pas proroger cette validité ou si la partie garantie ne fournit pas les éléments nécessaires à la prorogation avec le concours de la banque, alors la banque s'engage à payer la dite somme en faveur de ou à ordre de CTR sans qu'une seconde demande soit nécessaire » ; qu'il est précisé in fine qu'« Il est bien entendu que :- notre société ne pourra être appelée en garantie au prorata du montant de sa contre-garantie que si la Banque Melli PARIS fait appel à la garantie émise par vos soins pour le compte de BEFS.- les mêmes conditions de mainlevée figurant dans le texte de votre acte repris ci-dessus s'appliquent à notre contre-garantie.- cette présente lettre d'engagement annule et remplace celle que nous vous avons fournie, le 26 octobre 1992. (…) » ; que le caractère de garantie autonome de cet engagement soumis au droit iranien, dont le régime est similaire au droit français, n'est plus contesté, seule sa caducité et subsidiairement la fraude dans sa mise en oeuvre, étant soulevées par la société Sofresid ; que la validité de la clause de prorogation de durée, Extend or Pay, soit prorogez ou payez, est acquise aux débats ; que le sort réservé à l'exécution du contrat de base, soit les difficultés de production de l'usine, les négociations et protocoles d'accord intervenus entre la société CTR et la société BEFS, la participation de la Banque Melli et de la société BNP Paribas au titre de leurs garantie et contre-garantie, ne peut affecter l'autonomie de la contre-garantie donnée par la société Sofresid à la société BNP Paribas ; qu'il résulte de la lettre d'engagement, d'une part, que les relations entre la société BEFS et ses garants et contre-garants ont été instaurées en 1992, soit à la suite du contrat signé le 12 août 1991, la contre-garantie donnée par la société Sofresid remplaçant une précédente, fournie le 26 octobre 1992, d'autre part, que la délivrance du certificat de réception provisoire précédait et conditionnait l'émission de sa contre-garantie par la société BNP Paribas ; que lors de l'établissement de cette contre-garantie, le 23 décembre 1998, la société BNP Paribas avait donc connaissance du « certificat de réception provisoire (certificate of provisional acceptance) » dressé le 24 septembre 1998 à Téhéran, mentionnant qu'« Il ressort des présentes que, dans le cadre du contrat n° 12/ 638 en date du 12 août 1991 conclu entre CTR et BEFS TECHNOLOGIES (les parties), les parties ci-dessous acceptent d'établir et signer le présent certificat de réception provisoire de l'usine de production de goudron située à ESPHAHAN. Le présent certificat pourra être produit par BEFS TECHNOLOGIES à titre de document officiel pour obtenir main-levée de la contre-garantie bancaire moyennant présentation d'une garantie de bonne fin de 10 % (GPG) conforme aux termes et conditions dudit contrat. En foi de quoi les parties ci-dessous ont fait dresser le présent certificat par leurs représentants dument habilités (…) » ; que cet acte, dont elle a tiré les conséquences, est signé, pour la société CTR, par Ahmad X..., directeur général et pour la société BEFS, par Charles Y..., président et directeur ; que M. X... a participé, au nom de la société CTR, aux réunions et protocoles d'accord avec la société BEFS, postérieurs à l'établissement de ce certificat ; que la société BNP Paribas ne justifie pas de ses doutes relatifs à sa qualité et sa compétence, par la seule référence à un projet de signature de la réception définitive, non par M. X..., mais par le président de la société CTR lors d'un voyage en France ; que le 2 novembre 1999, la Banque Melli a recherché la prorogation de sa garantie, en demandant à la société BNP Paribas de ne pas libérer la société BEFS de son engagement, « Par conséquent, la garantie ci-dessus référencée demeure en vigueur » ; que la société BNP Paribas, dont la contre-garantie par la société Sofresid était « prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR », soit « dans les termes de la garantie » de la Banque Melli, a alors négligé d'en demander la prorogation à la société Sofresid ; qu'ainsi, la contre-garantie autonome donnée par la société Sofresid est devenue caduque le 5 septembre 1999 et ne pouvait être mise en jeu par la société BNP Paribas le 18 février 2005 ; que la demande en paiement de cette dernière sera en conséquence rejetée ;
1) ALORS QUE lorsqu'une garantie autonome est à durée déterminée à compter de la survenance d'un événement précis, son expiration suppose que le bénéficiaire ait eu connaissance de cet événement, la preuve de cette connaissance incombant au garant ; qu'au cas d'espèce, il était constant que si la contre-garantie délivrée par la société Kvaerner Process (aux droits de laquelle est venue la société Sofresid) à la société BNP Paribas, comme la garantie souscrite par cette dernière à la demande de la banque Melli, prévoyaient qu'elles auraient une durée limitée à un an à compter de l'émission d'un certificat de réception provisoire par la société CTR, en revanche, aucune des garanties ne précisait qu'un tel certificat avait été émis à la date du 24 septembre 1998 ; qu'en déduisant la connaissance par la société BNP Paribas de la délivrance d'un tel certificat à la date du 24 septembre 1998 de la simple mention, dans le préambule de la lettre de garantie émanant de la société Kvaerner Process, énonçant en termes vagues que la société BNP Paribas devait fournir une garantie à la banque Melli « dès émission par COAL TAR REFINERY COMPANY du procès-verbal de réception provisoire prévu au contrat », sans faire état d'aucun autre élément versé aux débats par la société Sofresid, avant de conclure que la demande en paiement se heurtait à l'expiration du délai de la garantie, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société BNP Paribas faisait valoir que par application du droit iranien, applicable à la garantie délivrée par la société Kvaerner Process (aux droits de laquelle est venue la société Sofresid), comme d'ailleurs au contrat de base conclu entre la société iranienne CTR et la société française BEFS, un certificat de réception provisoire ne pouvait être pris en considération, dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause prévoyant que la garantie cesserait un an après l'émission de ce certificat, qu'à la condition que le document ait été présenté au garant de premier rang, soit la banque iranienne Melli (concl. signifiées le 10 mai 2011, p. 17, 19-20) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que la demande en paiement de la société BNP Paribas se heurtait à l'expiration de la garantie délivrée par la société Kvaerner Process (aux droits de laquelle est venue la société Sofresid), les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a expressément retenu que les garanties respectivement délivrées par la société BNP Paribas et par la société Kvaerner Process (aux droits de laquelle est venue la société Sofresid) étaient rédigées en termes identiques et venaient normalement à expiration un an après l'émission du certificat de réception provisoire du 24 septembre 1998, soit le 25 septembre 1999 ; qu'en retenant dans le même temps que la garantie délivrée par la société BNP Paribas à la banque Melli avait pu être valablement prorogée le 2 novembre 1999, c'est-à-dire après sa date normale d'expiration, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans son message swift du 2 novembre 1999, la banque Melli informait la société BNP Paribas qu'elle s'était rapprochée de sa cliente, la société CTR, laquelle lui avait indiqué qu'elle ne pouvait accepter de libérer la société BEFS Technologies de ses obligations dans la mesure où celle-ci n'avait pas rempli ses obligations, avant de lui enjoindre de ne pas donner la mainlevée de sa garantie sans acceptation écrite de sa part ; que la banque Melli indiquait, en conséquence, à la société BNP Paribas que sa garantie « demeurait en vigueur » ; que dès lors, en affirmant que « le 2 novembre 1999, la Banque Melli a recherché la prorogation de sa garantie », la cour d'appel a dénaturé le message swift émis par la banque iranienne qui ne demandait pas la prorogation de sa garantie mais se bornait à indiquer qu'elle était toujours en vigueur, et a violé l'article 1134 du code civil.